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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
6ème chambre civile
N° RG 24/05770 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7JJ
et N° RG 24/1933
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 14]
la SCP GB2LM AVOCATS
la SCP MBC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 08 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROGEVAL SARL PROGEVAL,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CL CONSULTANT CL CONSULTANT, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Monsieur [T] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.C.P.A. ARCHE 5, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. PASCLOC, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillante
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES assureur de la société PASCLOC,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de la société PASCLOC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI ASSURANCE GENERALI Assurance, assureur de la société RENOV RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 12] – France
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. RENOV RHONES ALPES prise et la personne de son mandataire judiciaire, Maître [N] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. C.O ETANCHEITE C. O ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance GABLE INSURANCE GABLE INSURANCE, assureur de la société C.O ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SELEC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
Compagnie d’assurance MMA MMA, assureur de la société SELEC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Compagnie d’assurance BPCE IARD BCPE IARD, assureur de la société CL CONSTULTANT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 20 Mai 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Juin 2025 prorogé au 08 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Progeval a fait construire un bâtiment dénommé [Adresse 16], sis [Adresse 10] à [Localité 15] [Adresse 18].
La réception des travaux des parties communes a été effectuée avec réserves le 24 janvier 2018.
Suivant acte d’huissier du 22 janvier 2019, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] a fait assigner la SARL Progeval devant le tribunal de grande instance de Grenoble (devenu tribunal judiciaire) sur le fondement de la garantie des vices apparents des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de la garantie des défauts de conformité et de bon fonctionnement des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil et la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°19/00486.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— Ordonné avant dire droit une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] et de la SARL Progeval et pour ce faire, a désigné Monsieur [U] [O],
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] de sa demande de provision.
Monsieur [W] [O] a déposé son rapport d’expertise le 4 novembre 2022.
Faute de diligences des parties, le juge de la mise en état, a, par ordonnance du 4 avril 2023, radié et retiré l’affaire du rôle.
Le 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] a déposé des conclusions aux fins de reprise d’instance et de réinscription au rôle.
Cette nouvelle procédure a été enregistrée sous le RG n°24/01933.
* * *
En parallèle, par actes de commissaire de justice des 14 août, 18, 20, 23 septembre, 24, 25 et 25, 28 octobe 2024, la SARL Progeval a assigné la SA Allianz Iard, la compagnie Generali Assurance, Maître [W] [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Renov Rhone Alpes, la SAS C.O Etanchéité, la société Gable Insurance, la SARL Sud Est Electricite, la MMA, l’assurance BCPE Iard, Maître [R] [S] ès-qualité de mandataire judiciaire de CL Consultant, la SAS Arche 5, la MAF, la SARL Paslo, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause par la SARL Progeval de :
• La compagnie d’assurance Allianz Iard,
• La société/Rénov Rhônes Alpes et son assureur, la compagnie Generali Assurance,
• La société C.O Etanchéité, et son assureur, la compagnie Gable Insurance,
• La sociéété Selec, et son assureur, la compagnie MMA,
• La société Pascloc,
• La société CL Consultant, et son assureur BPCE Iard,
• L’architecte, Arche 5, et son assureur la Maf,
— Déclarer opposable le rapport d’expertise de Monsieur [U] [O] aux dites sociétés,
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle au principal enrôlée sous le RG n°24/01933,
— Réserver les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°24/05770.
Le 20 janvier 2025, la Compagnie Generali Iard a formé un incident tendant notamment à :
— Rejeter purement et simplement la demande de jonction de Progeval de la procédure RG n°24/01933 et la présente procédure,
— Juger que le rapport de Monsieur [O] n’est pas communiqué,
— Rejeter purement et simplement la demande de Progeval de voir déclarer opposable le rapport de Monsieur [O].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SARL Progeval demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 331 du Code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause par la SARL Progeval de :
• La compagnie d’assurance Allianz Iard,
• La société Renov Rhône Alpes, et son assureur, la compagnie Generali Assurance,
• La société C.O Etanchéité, et son assureur, la compagnie Gable Insurance,
• La société Selec, et son assureur, la compagnie MMA,
• La société Pascloc,
• La société CL Consultant, et son assureur BPCE Iard,
• L’architecte, Arche 5, et son assureur la Maf,
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle au principal enrôlée sous le RG n°24/01933 ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2023, la compagnie Generali Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1240, 1231-1, 2224, 2239 et 2241 du Code civil, des articles 16, 74, 367, 368, 789-1, 122 et 700 du Code de procédure civile, de :
In limine litis,
— Juger que Progeval avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de Generali prise en qualité d’assureur de Renov RA au plus tard le 22 janvier 2024,
— Juger que le délai d’action de Progeval a expiré le 22 janvier 2024,
— Juger que Progeval a assigné Generali par exploit du 14 août 2024 soit 6 mois après l’expiration du délai d’action,
— Juger que les éventuelles demandes formulées par Progeval à l’encontre de Generali au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil sont prescrites,
A titre principal,
— Rejeter purement et simplement la demande de jonction de Progeval de la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG 24/01933,
A titre subsidiaire,
— Juger que le rapport de Monsieur [O] n’est pas communiqué,
— Rejeter purement et simplement la demande de Progeval de voir déclaré opposable le rapport de Monsieur [O],
En toute hypothèse,
— Condamner Progeval à verser à Generali, la somme de 2.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL Eydoux Modelski, Avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2025, la société de droit étranger Gable Insurance AG, la société CO Etanchéité et le Cabinet Batlinger Wanger Batlinger demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L622-21 et L622-24 du Code de commerce, des articles 122 et 789 al 6 du Code de procédure civile et des pièces visées en fin d’acte, de :
— Juger recevables et bien-fondés la société Gable Insurance AG, recherchée ès-qualités d’assureur de la société C.O. Etancheite, et le Cabinet Batlinger Wanger Batlinger liquidateur judiciaire de la société Gable Insurance AG, en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire :
— Donner acte au Cabinet Batlinger Wanger Batlinger de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG, recherchée en qualité d’assureur de la société C.O. Etancheite,
Sous le bénéfice de ce qui précède,
Sur la demande de jonction :
— Donner acte à la société C.O. Etancheite et à la société Gable représentée par son liquidateur, le Cabinet Batlinger Wanger Batlinger , de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande de jonction avec l’instance principale présentée par la société Progeval.
— Dire que la société Gable Insurance AG a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 17 novembre 2016,
Sur l’incident d’irrecevabilité soulevé par les concluantes :
— Dire que l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société Gable Insurance a entraîné l’arrêt des poursuites individuelles à son encontre,
— Dire que des demandes en paiement et appels en garantie ont été formés à l’encontre de la société Gable Insurance AG à compter de 2024, soit postérieurement au Jugement d’ouverture,
En conséquence,
— Juger que toutes les demandes de condamnation et appels en garantie dirigés à l’encontre de la société Gable Insurance AG, tant à titre principal qu’à titre récursoire, sont irrecevables,
— Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Gable Insurance et du Cabinet Batlinger Wanger Batlinger,
Sur l’incident de prescription soulevé par la Compagnie Generali Iard :
— Donner acte à la société C.O. Etancheite et à la société Gable représentée par son liquidateur, le Cabinet Batlinger Wanger Batlinger, de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la prescription des demandes de la société Progeval soulevée par la Compagnie Generali Iard,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à ce moyen :
— Déclarer, pour les mêmes raisons, l’action de la société Progeval à l’encontre de la société C.O. Etancheite et de la Compagnie Gable Insurance représentée par son liquidateur judiciaire, la société Batlinger Wanger Batlinger, irrecevable comme étant prescrite.
— Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société C.O. Etancheité, de la société Gable Insurance et du Cabinet Batlinger Wanger Batlinger,
En toute hypothèse :
— Prendre acte de l’abandon par la société Progeval de sa demande tendant à voir déclarer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] opposable aux concluantes ;
— Condamner la société Progeval à verser au Cabinet Batlinger Wanger Batlinger la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Gaëlle Lemat avocat au Barreau de Grenoble, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la SA Allianz Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 13, 122, 124, 328, 367 et 789 du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable les demandes de la société Promialp pour défaut de qualité à agir,
— Déclarer irrecevable les demandes des société Promialp et Progeval pour défaut de qualité à agir en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
— Mettre hors de cause la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
— Dire que seules les garanties de la police CNR souscrite auprès de la SA Allianz Iard ont mobilisables,
— Dire que les garanties de la police CNR souscrite auprès de la SA Allianz Iard ne sont pas mobilisables s’agissant de la garantie de bon fonctionnement, dès lors que cette garantie est prescrite au jour de l’introduction de la demande,
Subsidiairement,
— Débouter les sociétés Progeval et Promialp de leur demande de jonction avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01933,
— Débouter les sociétés Progeval et Promialp tendant à voir rendre opposable le rapport d’expertise de Monsieur [O] à la SA Allianz Iard faute de production dudit rapport et faute de justifier de l’intervention effective de cette dernière aux opérations d’expertise,
En tout état de cause,
— Dire que seul le juge du fond est compétent pour connaître de cette demande,
A titre infinement subsidiaire,
— Juger que seuls les désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre dommages ouvrage préalable et dénoncé à l’expert savoir les désordres 21 (humidité en plafond) et 28 et 27 (remontées d’humidité) sont susceptibles d’être pris en charge par l’assureur dommages ouvrage sous réserve qu’il s’agit de désordre de nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement décennal et sous réserve des demandes du syndicat des copropriétaires.
— Condamner les sociétés Promialp et Progeval à payer une somme de 1 500 € à la compagnie Allianz sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la SAS Arche 5 demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
Sur la demande de jonction :
— Donner acte à la société Arche 5 et à la MAF qu’elles s’en rapportent à la justice sur la demande de jonction avec l’instance principale présentée par la société Progeval,
Sur l’incident de prescription soulevé par la Compagnie Generali Iard :
— Donner acte à la société Arche 5 et à la MAF, de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la prescription des demandes de la société Progeval soulevée par la Compagnie Generali Iard,
Si le juge de la mise en état faisait droit au moyen :
— Déclarer irrecevable l’action de la société Progeval à l’encontre de la société Arche 5 et à la MAF, comme prescrite,
— Mettre hors de cause de la société Arche 5 et la MAF,
— Condamner la société Progeval ou tout autre succombant à verser aux concluantes la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau Avocats [Localité 14], sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mai 2025, la BPCE Iard demande au juge de la mise en état, de :
— Donner acte à la société BPCE Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société CL Consultant, de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à ce que les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01933 pour la procédure accessoire, et RG 19/00486 pour la procédure principale, fassent l’objet d’une jonction, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
— Rejeter la demande de la société Progeval tendant à voir rendre opposable à la société CL Consultant et, de fait, à son assureur, la société BPCE, le rapport d’expertise définitif rendu par Monsieur [O] le 4 novembre 2022 alors que ses opérations ne se sont pas déroulées en présence de ces deux dernières qui n’ont pas été appelées à y participer.
— Condamner la société Progeval aux dépens de la procédure distraits au profit de Me Favet Laurent Avocat au Barreau de Grenoble.
Toutes les parties n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 20 mai 2025 et mis en délibéré le 17 juillet 2025 prorogé au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur la demande de jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs."
L’article 783 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
La SARL Progeval sollicite la jonction entre la procédure RG 24/01933 et la présente procédure (RG 24/05770).
En l’espèce, les deux procédures concernent les désordres affectant l’immeuble [Adresse 16] situé [Adresse 11].
Dans ces conditions et peu important à ce stade que le rapport d’expertise ait été communiqué aux parties, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures sous le numéro RG unique 24/01933.
Sur l’intervention volontaire du Cabinet Batliner Wanger Batliner
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que : "Constitue une intervention, la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie."
En l’espèce, par décision du tribunal de première instance en matière civiles et pénales de la principauté de Liechtenstein du 17 novembre 2016, la compagnie Gable Insurance AG a été déclarée en faillite et sa liquidation a été organisée.
Pour ce faire, le cabinet Batliner Wanger Batliner a été désigné en qualité de liquidateur.
Le cabinet Batliner Wanger Batliner, en sa qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG souhaite donc intervenir à la présente instance.
Aussi, il sera donné acte de l’intervention volontaire du cabinet Batliner Wanger Batliner.
Sur les différentes fins de non-recevoir soulevées
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
I. A l’encontre de la société Promialp
En l’espèce, la SA Allianz Iard soulève l’irrecevabilité de l’intervention de la société Promialp dans la présente procédure, pour défaut de qualité à agir.
Or, la société Promialp n’est pas partie à la présente procédure.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
II. A l’encontre de la SARL Progeval
a. La fin de non-recevoir soulevée par la SA Allianz Iard
1. La SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
En l’espèce, la SARL Progeval était maître d’ouvrage originaire du bâtiment [Adresse 16]. Cet immeuble est désormais soumis au statut de la copropriété, et ses intérêts représentés par le Syndicat des copropriétaires, lequel a attrait la SA Allianz Iard devant le présente juridiction en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Or, il est acquis que le maître d’ouvrage qui a vendu l’ouvrage est irrecevable, sauf subrogation, à agir contre l’assureur dommages-ouvrage.
Aussi, la SARL Progeval est irrecevable à agir à l’encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle sera donc mise hors de cause.
2. La SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur
L’article 2241du Code civil précise que : "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure".
En l’espèce, le contrat de garantie constructeur non réalisateur souscrit par la SARL Progeval auprès de la SA Allianz Iard couvre notamment la garantie de bon fonctionnement.
Pour mettre en oeuvre cette garantie, le délai de prescription court à compter de la réception de l’ouvrage, et dans le cas présent le 24 janvier 2018 pour la réception avec réserves, et s’achève à l’expiration du délai de deux ans à compter de cette date.
Toutefois, par exploit du 22 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] a assigné la SARL Progeval devant le tribunal judiciaire de Grenobleaux fins notamment de la condamner à l’indemniser de ses entiers préjudices.
Le délai de prescription a donc été interrompu à compter de cette date.
Il est acquis que l’effet interruptif de la prescription cesse dès que l’ordonnance est rendue soit en l’espèce le 19 janvier 2021, date de l’ordonnance du juge de la mise en état ordonnant une mesure d’expertise.
La SARL Progeval pouvait agir à l’égard de la SA Allianz Iard, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, jusqu’au 19 janvier 2023.
Or, cette dernière a assigné la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Grenoble par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024.
Dès lors, la SARL Progeval est recevable à agir contre la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, à l’exception de la garantie de bon fonctionnement car cette dernière est prescrite depuis le 19 janvier 2023.
b. La fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Générali Iard
L’article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2241du Code civil précise que : "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure".
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] a assigné la SARL Progeval devant le tribunal judiciaire de Grenoble par exploit du 22 janvier 2019 aux fins notamment de la condamner à l’indemniser de ses entiers préjudices.
Le délai de prescription a donc été interrompu à compter de cette date.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et pour ce faire, a désigné Monsieur [U] [O]. Le délai de prescription a donc recommencé à courir à compter de cette date.
La SARL Progeval pouvait donc agir à l’encontre la compagnie Generali Iard jusqu’au 19 janvier 2026.
Dès lors, en assignant la compagnie Generali Iard le 14 août 2024, la SARL Progeval a respecté les délais de prescription.
La compagnie Generali Iard sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
c. La fin de non-recevoir soulevée par la société Gable Insurance AG, la société CO Etanchéité et le cabinet Batliner Wanger Batliner
L’article L622-21 du Code de commerce dispose que : "I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (…)".
En l’espèce, la société Gable Insurance AG a été placée en liquidation judiciaire par la décision du tribunal de première instance en matières civiles et pénales de la Principauté de Liechtenstein, le 17 novembre 2016.
Aux termes de cette décision, il était notamment précisé : « l’ensemble des créanciers de la société Gable Insurance AG sont sommés de déclarer leurs créances au liquidateur, en indiquant le motif juridique ainsi que la catégorie sollicitée (créance de masse, catégories 1 à 4), d’ici au plus tard le 1er septembre 2017 ».
La SARL Progeval avait donc jusqu’au 1er septembre 2017 pour déclarer la créance qu’elle détenait sur la société Gable Insurance AG, ce dont elle ne justifie pas.
En outre, en application de l’article L622-21 du Code commerce, suite à la décision du 17 novembre 2016 du tribunal de première instance en matières civiles et pénales de la Principauté de Liechtenstein, l’action en justice de la SARL Progeval tendant à la condamnation de la société Gable Insurance AG au paiement d’une somme d’argent, est interdite.
Aussi, l’appel en garantie et les demandes en paiement formées à l’encontre de la société Gable Insurance AG ou de quiconque la représente, par la SARL Progeval sont irrecevables.
Les sociétés Gables Insurance AG et Batliner Wanger Batlinger seront donc mises hors de cause.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise de Monsieur [U] [O]
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
En l’espèce, le rapport d’expertise de Monsieur [U] [O] a été rendu au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la SARL Progeval.
Or, les parties appelées en cause par la SARL Progeval n’ont pu toutes participer aux opérations d’expertise et en conséquence, n’ont pu formuler leurs observations.
Par ailleurs, il convient de constater que la société PROGEVAL n’a pas repris dans ses dernières conclusions d’incident sa demande d’opposabilité du rapport d’expertise.
Cette demande, devenue sans objet, n’aurait pu prospérer au regard des circonstances rappelées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Progeval supportera les dépens de l’incident.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
De plus, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SARL Progeval, tenue aux dépens, est condamnée à verser à :
— la SA Allianz Iard, la somme de 1000 €,
— la société Batliner Wanger Batliner, la somme de 1000 €.
Pour les autres parties, les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 24/01933 et la présente procédure RG 24/05770, sous le RG unique 24/01933 ;
DONNONS acte à la société Batliner Wanger Batliner de son intervention volontaire ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes de la SARL Progeval à l’encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DISONS que la SARL Progeval est recevable à agir à l’encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur à l’exception de la garantie de bon fonctionnement qui est prescrite ;
DÉBOUTONS la compagnie Generali Iard de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action à son égard ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes de condamnation et appels en garantie dirigés à l’encontre de la société Gable Insurance AG (assureur de la société Co Etanchéité) représentée par son liquidateur judiciaire, le Cabinet Batlinger Wanger Batlinger, tant à titre principal qu’à titre récursoire ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société Gable Insurance AG et du cabinet Batliner Wanger Batliner ;
DÉBOUTONS la SARL Progeval de sa demande à déclarer opposable aux appels en cause, le rapport d’expertise de Monsieur [U] [O] ;
CONDAMNONS la SARL Progeval à prendre en charge les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SARL Progeval à verser à la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL Progeval à verser au cabinet Batliner Wanger Batliner la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que pour les parties maintenues dans l’instance, les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à la mise en état du 16 octobre 2025 date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d’avoir conclu au fond;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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