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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 11 mars 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/00475 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QCA
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
MINUTE N° 25/00008
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 11 Février 2025
Affaire mise en délibéré au 11 MARS 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 11 MARS 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société CITEMOBIL 93, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 235, présente à l’audience Me Victoria MORGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
ET :
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne et assisté de Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1381
Syndicat GENERAL DES TRANSPORTS NORD EST FRANCILIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1381
Copie exécutoire délivrée à : Me Nathan IFERGAN, Me Nicolas LEGER
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 11 MARS 2025
L’EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 décembre 2024, la société CITEMOBIL 93 demande que soit annulée la désignation en date du 25 novembre 2024 de Monsieur [F] [G] en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat général des transports Nord Est Francilien.
Par message adressé au tribunal le 10 février à 14 h 36 la société CITEMOBIL 93 a indiqué se désister d’instance et d’action; elle a réitéré ce désistement lors de l’audience.
Sans s’opposer au désistement, les défendeurs demandent la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles en faisant valoir qu’ils avaient conclu au fond le 10 février à 13h31 soit avant le désistement.
MOTIFS
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif mais la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie ( Civ. 2e, 10 janv. 2008, pourvoi n° 06-21.938);
Le désistement est donc parfait nonobstant les conclusions écrites en défense qui n’ont pas été soutenues à l’audience lorsque la procédure est orale;
Le désistement sera donc constaté;
Le désistement n’étant intervenu que la veille de l’audience, les défendeurs ont été contraints d’exposer des frais pour leur défense;
Il est équitable de leur allouer à chacun la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Constate le désistement d’instance et d’action de la société CITEMOBIL 93 et l’extinction consécutive de l’instance;
— Condamne la société CITEMOBIL 93 à payer à Monsieur [G] et au syndicat général des transports nord est francilien la somme de 1500 € chacun au titre des frais irrépétibles;
— Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 MARS 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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