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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 8 nov. 2024, n° 23/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 08 Novembre 2024 Minute numéro :
N° RG 23/01027 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NLEV
Code NAC : 70O
Monsieur [Z] [D]
Madame [F] [O] épouse [D]
C/
S.C.I. SEYMANDI
Monsieur [B] [N]
Madame [X] [H] [I] [P]
Monsieur [J] [C]
Madame [Y] [H] [I] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Gérard MOREL, Vice-Président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Caty RICHARD de la SELARL CABINET CATY RICHARD, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126
Madame [F] [O] épouse [D], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Caty RICHARD de la SELARL CABINET CATY RICHARD, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126
DÉFENDEURS
S.C.I. SEYMANDI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Ladmya Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Madame [X] [H] [I] [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Madame [Y] [H] [I] [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 11 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 08 Novembre 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 22 septembre 2024 et du 25 septembre 2024, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [O] épouse [D] ont fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé Monsieur [B] [N], Madame [X] [H] [I] [P], Monsieur [J] [C] et Madame [Y] [H] [I] [P], aux fins de voir :
*ORDONNER à Monsieur [J] [C] et de Madame [Y] [H] [I] [P], l’enlèvement du portail bloquant l’accès entre la parcelle A[Cadastre 2] et la parcelle [Cadastre 3], ainsi que du grillage installé entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant notification du jugement ;
*ORDONNER l’interdiction pour Monsieur [N] et Madame [P], de stationner des véhicules ou d’installer tout autre élément ou construction de nature à diminuer ou rendre incommode l’usage de la servitude, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant notification du jugement,
*CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [C], Madame [Y] [H] [I] [P], Monsieur [N] et Madame [P] à verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’Ordonnance à intervenir nonobstant appel et sans
caution de tous ces chefs, y compris de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [O] épouse [D] exposent être propriétaires d’une maison sise à [Adresse 7], maison accessible via une allée privée située sur les parcelles A0210 et A0267. L’accès de cette maison se faisait par la parcelle A0267. Et la voie privée sise sur les parcelles A0210 et A0267 dessert plusieurs propriétés, dont celle des époux [D] et celle de leur voisin, la SCI SEYMANDI, sise sur le fond A037. Courant 2017, Monsieur et Madame [D] ont fait procéder à une division de leur terrain en deux parcelles distinctes, désormais [Cadastre 4] et [Cadastre 3]. Et ils ont vendu la parcelle [Cadastre 3] à Monsieur [C] et Madame [H] [I] [P], le 14 avril 2017. Désormais, l’accès à la propriété des époux [D] se faisait par la parcelle [Cadastre 3], une servitude de passage ayant été conventionnellement prévue dans l’acte de vente entre le fonds servant A0875 et le fond dominant A0876, afin d’éviter une situation d’enclavement. La maison sise sur la parcelle de Monsieur [C] et de Madame [H] [I] était alors louée à Madame [X] [H] [I] et à Monsieur [A] [N].
Or, Monsieur [N] a de plus en plus souvent garé son véhicule sur la servitude de passage prévue, privant ainsi Monsieur et Madame [D] de l’accès à leur propriété. Monsieur et Madame [D] en étaient réduits à accéder à leur maison par les parcelles A[Cadastre 2], A[Cadastre 1] et A[Cadastre 4], ce qui créait un conflit avec leur voisin, la SCI SEYMANDI. Celle-ci a alors érigé une clôture en limite de la propriété des époux [D] et de l’allée appartenant à l’époque à Madame [W]. Par ordonnance en date du 6 septembre 2019, le Juge des référés a ordonné la destruction de ladite clôture, très vite réinstallée par la SCI SEIMANDI. Le juge des référés, de nouveau saisi, a rendu une ordonnance par laquelle il a constaté l’existence de la servitude de passage conventionnelle mais ajoutait ne pas être compétent pour se prononcer sur l’existence de la servitude arguée entre la parcelle A0210 et la parcelle [Cadastre 4]. La SCI SEYMANDI, devenue propriétaire de l’allée privée (A[Cadastre 2] et A[Cadastre 1]), achevait de rendre impossible tout accès des époux [D] à leur propriété par le fond A02010 en installant un portail entre les fonds A[Cadastre 2] et A0210. De sorte que Monsieur et Madame [D] ne peuvent plus accéder à leur maison que par la servitude de sage conventionnellement prévue entre les fonds A0875 et A0876. Mais Monsieur [N] et sa compagne Madame [P], locataires de la maison sise sur le fond A0875, leur en empêchent l’accès depuis 2018, en garant leur véhicule en plein milieu de la servitude. Ensuite, Monsieur [N] a acheté le bien dont il était locataire avec Madame [P] et a procédé à la construction d’une terrasse en béton sur le fond A0875, ce qui a réduit l’espace dédié à la servitude de passage et enfin, il a installé un portail électrique entre le fonds A0875 et l’allée privative, et ce bien que l’existence d’une servitude conventionnelle de passage entre leurs deux parcelles reste indiscutable.
Au jour de l’audience, Monsieur [B] [N], Madame [X] [H] [I] [P], Monsieur [J] [C] et Madame [Y] [H] [I] [P], sont également représentés. A titre liminaire ils soulèvent l’irrecevabilité de la procédure en raison du défaut de tentative de conciliation préalable, ainsi que la mise hors de cause de Monsieur [C] et de Madame [Y] [H] [I] [P]. A titre subsidiaire, ils sollicitent une injonction des parties de rencontrer un médiateur et, à titre infiniment subsidiaire, le débouté des prétentions en demande, ainsi que la condamnation de Monsieur et Madame [D] à leur verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leur défense, ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes en faisant observer que Monsieur et Madame [D] n’ont pas tenté de trouver un accord comme les y invitent les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, et ils sollicitent du juge des référés qu’il leur fasse injonction de rencontrer un médiateur. Ils font aussi observer qu’aucune demande n’est présentée contre Monsieur [C] et Madame [Y] [H] [I] [P], ceux-ci ayant vendu leur bien immobilier à Monsieur [N], qui en est désormais unique propriétaire.
Sur le fond, ils ajoutent que c’est la clôture et le portail installés par la société SEYMANDI, S.C.I. voisine, qui en fait concourt à enclaver la maison de Monsieur et Madame [D]. Cette maison étant à l’abadon, Monsieur [N] et Madame [X] [H] [I] [P] disent avoir fait installer un portail à l’entrée de leur propre maison pour assurer leur sécurité et celle de leurs enfants, mais ils ajoutent avoir mis à disposition de Monsieur et Madame [D] un bip, que ceux-ci ne sont jamais venus chercher. Quant au stationnement de leurs véhicules, ils ne nient pas s’être garés de façon à bloquer l’accès mais ajoutent que ce n’était pas systématique. Et refusent toute condamnation sous astreinte à ce titre.
Enfin, ils reprochent à Monsieur et Madame [D] d’avoir vendu une partie de leur terrain sans avoir fait procéder à la modification du raccordement de leurs eaux de pluie ni eaux usées non plus qu’à la division de leur compteur électrique, argument qui ne sera pas retenu puisque sans lieu avec l’objet de la présente procédure.
Parallèlement, le 19 février 2024, Monsieur [B] [N] et Madame [X] [H] [I] [P] ont assigné en intervention forcée en ce contentieux la S.C.I. SEYMANDI.
Toutefois, au cours de l’audience de plaidoirie, ils se sont désistés de leurs prétentions envers cette SCI. Néanmoins, la S.C.I. SEYMANDI est représentée en défense, elle s’oppose au désistement de Monsieur [N] et de Madame [H] [I] [P] et sollicite leur condamnation à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur le fond du contentieux, elle indique ne pas comprendre les raisons pour lesquelles Monsieur [N] interdit à Monsieur et Madame [D] l’accès à leur maison, enclavée, au mépris de la servitude de passage instaurée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 8 novembre 2024.
MOTIFS
SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des prétentions de Monsieur et Madame [D] au motif que ceux-ci n’ont pas tenté de conciliation avant d’initier leur procédure en référé. C’est en effet le cas, mais en application des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, “les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa (…) si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant (…) à l’urgence manifeste”.
En l’espèce, la situation particulièrement grave de Monsieur et Madame [D] qui ne peuvent plus accéder à leur domicile explique qu’ils n’aient pas voulu retarder une procédure par une phase de conciliation. De plus, en application des dispositions de l’article 114 du Code de Procédure Civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité MÊME LORSQU’IL S’AGIT D’UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE OU D’ORDRE PUBLIC. Or, les défendeurs ne démontrent aucun dommage subi de leur part consécutivement à l’absence de tentative de conciliation.
Aussi cette irrecevabilité ne sera-t-elle pas retenue.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE MONSIEUR [C] ET MADAME [Y] [H] [I] [P]
Dans la mesure où Monsieur [C] et Madame [Y] [H] [I] [P] ne sont plus propriétaires du bien immobilier voisin de celui de Monsieur et Madame [D], puisqu’ils l’ont vendu à Monsieur [N], ils ne sont plus responsables de ce qui se passe sur leur ancien fond et ne pourraient même pas agir pour faire enlever le portail litigieux. Aussi doivent-ils en effet être mis hors de cause dans cette procédure.
SUR LA JONCTION DES CONTENTIEUX N°23/0102 ET N°24/00154
Ces deux procédures concernent des parties différentes mais opposées relativement à un même litige. Il est donc opportun d’en ordonner la jonction, dans l’intérêt des protagonistes comme dans celui de la Justice, et ce en application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile.
SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION AU PRINCIPAL
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [D] sont propriétaires d’un bien immobilier sis à [Adresse 7]. Courant 2017, ils ont divisé leur terrain en deux parties, ont gardé la nouvelle parcelle [Cadastre 4] et ont vendu la parcelle [Cadastre 3] à Monsieur [C] et à Madame [H] [I] [P], qui ont ensuite revendu cette parcelle à Monsieur [N]. Pour que leur parcelle ne se retrouve pas enclavée après la division et la vente, Monsieur et Madame [D] avaient veillé à établir dans l’acte notarié de vente une servitude de passage entre les deux nouvelles parcelles.
Or, la servitude n’a plus pu s’exercer à partir du moment où Monsieur [N] et sa compagne Madame [X] [H] [I] [P] ont pris l’habitude de garer leurs voitures de façon à obstruer le passage. Monsieur [N] affirme que cela ne lui arrive que de façon occasionnelle et que les procès-verbaux de commissaire de justice qui ont constaté cet usage ont été établis de façon malveillante, néanmoins les faits ont été constatés de façon incontestable et sont en infraction avec le respect de la servitude de passage établie par acte notarié au profit de Monsieur et Madame [D].
De même, Monsieur [N] prétend que ce sont les obstacles mis par la S.C.I. SEYMANDI qui empêcheraient Monsieur et Madame [D] d’accéder à leur domicile, mais la S.C.I. voisine n’a pas de servitude à respecter. Tandis que Monsieur [N] se trouve en infraction du fait qu’il a fait poser un portail pour empêcher l’accès de Monsieur et Madame [D] à leur domicile. Il ajoute avoir proposé à Monsieur et Madame [D] un bip leur permettant d’entrer chez eux, bip qu’ils ne seraient pas allés chercher, mais il ne démontre nullement cette allégation, étant observé de façon superfétatoire que s’il avait entendu respecter la servitude de passage qui grevait sa parcelle, il lui incombait de solliciter l’accord de Monsieur et Madame [D] avant de faire poser ce portail qui obstrue le passage de ses voisins et enclâve leur domicile.
Aussi Monsieur [N] ne peut-il qu’être dès à présent condamné par le juge des référés, juge de l’évidence, à faire retirer le portail qu’il a fait poser et qui fait obstruction à l’exercice par Monsieur et Madame [D] de la servitude de passage dont ils doivent pouvoir bénéficier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois commençant à courir à partir de la signification de la présente ordonnance.
Il sera également interdit à Monsieur [N] et à Madame [X] [H] [I] [P] de garer un ou plusieurs de leurs véhicules automobiles comme d’installer tout obstacle de nature à interdire ou encombrer l’usage de la servitude dont doivent pouvoir bénéficier Monsieur et Madame [D].
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, d’allouer à Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [O] épouse [D] une somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement malveillant de Monsieur [B] [N] et de Madame [X] [H] [I] [P] (qui tous deux faisaient obstruction à leur droit de passage en garant leurs véhicules automobiles) les a contraints à engager.
Sur ce même fondement, Monsieur [N] et Madame [H] [I] [P] seront condamnés in solidum à verser à la S.C.I. SEYMANDI une somme de 800 euros pour l’avoir assignée en intervention forcée en ce contentieux où sa responsabilité n’est en rien mise en cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Rejetons l’irrecevabilité des prétentions en demande soulevée in limine litis par les défendeurs,
Mettons hors de cause de la présente procédure Monsieur [J] [C] et Madame [Y] [H] [I] [P],
Ordonnons la jonction des contentieux N°23/01027 et 24/00154,
Condamnons Monsieur [B] [N] à faire retirer le portail qu’il a fait poser pour fermer l’entrée de sa parcelle à [Localité 8] – 232 bis, rue du Général de Gaulle et qui fait obstruction à l’exercice par Monsieur et Madame [D] de la servitude de passage dont ils doivent pouvoir bénéficier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois commençant à courir à partir de la signification de la présente ordonnance,
Faisons interdiction à Monsieur [N] et à Madame [X] [H] [I] [P] de garer un ou plusieurs de leurs véhicules automobiles comme d’installer tout obstacle de nature à interdire ou encombrer l’usage de la servitude dont doivent pouvoir bénéficier Monsieur et Madame [D] à [Localité 8] – [Adresse 5],
Condamnons Monsieur [B] [N] et Madame [X] [H] [I] [P] in solidum à verser à Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [O] épouse [D] une somme de 2.000 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons Monsieur [B] [N] et Madame [X] [H] [I] [P] in solidum à verser à la S.C.I. SEYMANDI une somme de 800 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons Monsieur [B] [N] aux entiers dépens de la présente instance,
Déboutons les parties des surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière Le Président
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