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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Q] [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00702 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPJC
Minute N°
ORDONNANCE [Q] RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [V] [H] [D]
née le 28 Février 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substituée par Me IFFRIG, avocat au barreau de caen
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substituée par Me IFFRIG, avocat au barreau de caen
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substituée par Me IFFRIG, avocat au barreau de caen
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substituée par Me IFFRIG, avocat au barreau de caen
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substituée par Me IFFRIG, avocat au barreau de caen
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Caroline COUSIN – 87, Me Carine FOUCAULT – 44, Me Laëtitia MINICI – 93, Me Noël PRADO, Me Jean-jacques SALMON – 70
EXPÉDITIONS à
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substituée par Me IFFRIG, avocat au barreau de caen
Madame [K] [X] ÉPOUSE [Y], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87, substituée par Me IFFRIG, avocat au barreau de caen
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 6]
non représenté
S.A.S. POZZO GESTION CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX,
Syndic. de copro. CABINET HASTINGS-[Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représenté
S.C.I. ILAI
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93, subsstituée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de Caen
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12], sis [Adresse 12] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS POZZO GESTION CALVADOS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par Mesdames [V] [H] [D], [L] [F], [K] [X] épouse [Y] et Messieurs [M] [U], [W] [E], [G] [I] et [J] [Y] les 1er, 03, 09 et 18 décembre 2025 à la société Pozzo Gestion Calvados, au cabinet [Localité 5], syndic de copropriété, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 1], à la société Generali, prise en qualité d’assureur de ce syndicat, à M. [H] [Z], à la société civile immobilière Ilai et à Mme [P] [C] ;
A l’audience du 29 janvier 2026, Mesdames [V] [H] [D], [L] [F], [K] [X] épouse [Y] et Messieurs [M] [U], [W] [E], [G] [I] et [J] [Y], réprésentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 4] dont ils sont tous co-propriétaires.
En réponse, la société Pozzo Gestion Calvados, par l’intermédiaire de son conseil, forme protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée et demande que soient réservées toute demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toute demande relative aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, émet les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La société Generali, représentée par son conseil, formule, elle aussi, les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise demandée et sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
M. [H] [Z], représenté par son conseil, forme les protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission de l’expert soit complétée. Il demande, par ailleurs, la condamnation solidaire de Mesdames [V] [H] [D], [L] [F], [K] [X] épouse [Y] et Messieurs [M] [U], [W] [E], [G] [I] et [J] [Y] aux dépens.
La société civile immobilière Ilai, le cabinet [Localité 5] et Mme [P] [C], bien que régulièrement assignés, ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS [Q] LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu édité par M. [T] [A], expert près la cour d’appel de [Localité 1], le 31 mars 2025, l’existence d’un champignon appelé « Coniophora », spécialisé dans la dégradation de la cellulose et de l’hémicellulose dans l’appartement de M. [Z], au rez-de-chaussée gauche qui détruit la structure du bois, ainsi que la présence d’insectes à larves xylophages « Grosses Vrillettes » dans l’escalier des parties communes du rez-de-chaussée au premier étage. M. [A] préconise des mesures conservatoires telles que la mise en place d’étais dans le logement de M. [Z] et l’intervention d’entreprises professionnelles pour remédier aux différents désordres. Il ajoute la nécessité de rétablir des conditions normales d’humidité, afin d’éviter tous désordres fongiques et xylophages futurs, et donc s’assurer, avant tout traitement, de stopper l’humidité.
Auparavant, un rapport d’analyse édité par la société Humiditec le 22 mai 2023, avait déjà mis en exergue la présence de champignons lignivores dans le logement de M. [Z] dus, selon elle, à l’existence de remontées capillaires et d’infiltrations dans le mur de façade côté « [Adresse 13] ».
La société Pozzo Gestion Calvados, le syndicat des copropriétaires, la société Generali et M. [H] [Z] ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
Quant à la société civile immobilière Ilai, au cabinet [Localité 5] et à Mme [P] [C], ceux-ci étant absents à l’audience, ne sont pas en mesure de s’opposer à la demande d’expertise.
En l’état de ces éléments, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Mesdames [V] [H] [D], [L] [F], [K] [X] épouse [Y] et Messieurs [M] [U], [W] [E], [G] [I] et [J] [Y], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [S] [N] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 14]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation),
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Indiquer si ces désordres ou non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mesdames [V] [H] [D], [L] [F], [K] [X] épouse [Y] et Messieurs [M] [U], [W] [E], [G] [I] et [J] [Y] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 12 mai 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Mesdames [V] [H] [D], [L] [F], [K] [X] épouse [Y] et Messieurs [M] [U], [W] [E], [G] [I] et [J] [Y] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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