Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 7 mai 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 07 Mai 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[O], [R]
C/
Etablissement public SICAE DE LA SOMME
Répertoire Général
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHJG
__________________
Expédition exécutoire le : 07 Mai 2025
à : Me Mangot
à : Me Lenoir
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [O] épouse [R]
née le 07 Novembre 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [T] [R]
né le 19 Novembre 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Etablissement public SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS (RCS D'[Localité 5] 780 664 942)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 7 février 2025 délivrée par Madame [M] [O] et Monsieur [T] [R] à la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS aux fins de :
Déclarer Monsieur et Madame [R] recevables et bien fondés en leurs demandes ;En conséquence, Enjoindre à la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS de rétablir la fourniture d’électricité au profit des époux [R] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;Ordonner comme de droit, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;Condamner la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS à payer aux époux [R] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;Condamner la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 23 avril 2025.
Madame [M] [O] et Monsieur [T] [R] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Déclarer Monsieur et Madame [R] recevables et bien fondés en leurs demandes ;En conséquence :Condamner la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation des préjudices subis par les époux [R] ;
Accorder aux époux [R] un échelonnement de paiement à l’égard des sommes dues à la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS ;Débouter la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;Ordonner comme de droit, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;Condamner la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS à payer aux époux [R] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;Débouter la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS aux entiers dépens ;
La SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [T] [R] pour défaut d’intérêt à agir ; En tout état de cause :Débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner à titre reconventionnel Madame [M] [R] à payer la somme provisionnelle totale de 987,24 euros à la société SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS au titre des factures impayées n° 1197770, n° 1223260, n° 1274711, n° 1305607, n° 1335280, outre intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision ;Condamner Madame [M] [R] à la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;Condamner les époux [R] à la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
A ce titre, la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [T] [R] pour défaut d’intérêt à agir dès lors que l’objet du litige porte sur un contrat d’électricité souscrit par Madame [M] [R].
Il est constant que le litige opposant Madame [M] [O] et Monsieur [T] [R] à la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS a pour origine la suspension de la fourniture d’électricité par la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS. Or, le contrat de fourniture d’électricité litigieux a été souscrit le 27 avril 2023 par Madame [M] [O] épouse [R] uniquement (pièce 1 de la défenderesse), de sorte que Monsieur [T] [R] est dépourvu d’un intérêt à agir à cet égard.
Il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [T] [R] à l’encontre de la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [M] [O] sollicite la condamnation de la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation des préjudices subis au motif qu’elle a été privée, de manière illégale, de la fourniture d’électricité pendant la période hivernale.
Cependant, Madame [M] [O] procède par affirmations, sans même préciser le fondement de sa demande et sans considération pour les pouvoirs limités du juge des référés, juge de l’évidence, qui ne peut allouer qu’une provision sur les dommages et intérêts qui pourrait être dus à supposer la responsabilité civile de la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS établie.
Alors que le juge des référés ne peut statuer par provision que sur le caractère incontestable d’une créance, la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [O] doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle et les délais de paiement :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A titre reconventionnel, la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS sollicite la condamnation de Madame [M] [R] à lui payer la somme de provisionnelle totale de 987,24 euros au titre des factures impayées n° 1197770, n° 1223260, n° 1274711, n° 1305607, n° 1335280, outre intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision. Madame [M] [O] ne conteste pas être redevable de cette somme. Elle sera dès lors condamnée à régler la somme provisionnelle de 987,24 euros. Elle sollicite des délais de paiement en raison du fait que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter entièrement de sa dette par un unique versement.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Il précise que les décisions du juge prises en application de l’article précèdent suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
L’application de cet article suppose la démonstration par le débiteur d’une part de sa bonne foi, et d’autre part de sa capacité à honorer ses dettes et respecter un échéancier. Ces deux éléments peuvent être notamment démontrés par la réalisation d’efforts d’exécution, et par l’apport d’éléments démontrant la capacité du locataire à assumer, en plus d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation, les mensualités d’un moratoire.
Alors que Madame [M] [O] ne justifie d’aucun commencement sérieux d’exécution, qu’elle ne place pas le juge en situation d’apprécier sa capacité à assumer un échéancier et que la facture impayée n°1197770 date du 24 mai 2024, la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
La SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS sollicite la condamnation de Madame [M] [O] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
S’il est admis que des dommages et intérêts peuvent être accordés au cas de recours abusif à une procédure de référé, le juge des référés peut difficilement allouer des dommages et intérêts pour une résistance abusive, laquelle suppose la démonstration d’une faute du débiteur dans l’acquittement de sa dette et par là-même l’appréciation d’une responsabilité et d’une mauvaise foi qui échappe par nature au pouvoir du juge de l’évidence.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Madame [M] [O] et Monsieur [T] [R] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [M] [O] et Monsieur [T] [R] sollicite la condamnation de la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
La SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS sollicite la condamnation de Madame [M] [O] et Monsieur [T] [R] à lui payer la somme de 1.800 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter la demande de Madame [M] [O] et Monsieur [T] [R] et de les condamner à payer à la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [T] [R] à l’encontre de la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [O] ;
CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS la somme provisionnelle de 987,24 euros au titre des factures impayées n°1197770, n°1223260, n°1274711, n°1305607, n°1335280, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de cette décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [M] [O] ;
REJETTE la demande de la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [M] [O] et Monsieur [T] [R] à payer à la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [M] [O] et Monsieur [T] [R] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Compte ·
- Actif ·
- Dépense ·
- Impôt ·
- Taxe d'habitation ·
- Crédit ·
- Immeuble ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Café ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Défense
- Adresses ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Compétence internationale
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Intérêt
- Bail ·
- Avocat ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Télétravail ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Trouble de jouissance ·
- Cabinet ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Portail ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Véhicule ·
- Référé
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Séparation de corps ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Avant dire droit ·
- Mission ·
- Partie ·
- Fracture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Créance ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Établissement de crédit
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Classes ·
- Code civil ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.