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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 4 juil. 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SNCF AMENDES, Société [ 13 ], Société SGC [ Localité 15 ], Société CAF DU MORBIHAN, Société FRANCE TRAVAIL BRETAGNE PLATEFORME SETEC INCIDENTS PAIEMENTS CONTENTIEUX, S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00166 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WD5 – Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 24/00166 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WD5
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [I] [E], demeurant CCAS DE [Localité 15] – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER ayant formé le recours :S.A.R.L. [C]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société FRANCE TRAVAIL BRETAGNE PLATEFORME SETEC INCIDENTS PAIEMENTS CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [C], demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [C]
Société SGC [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société SNCF AMENDES, demeurant CENTRE DES AMENDES – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société CAF DU MORBIHAN, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [17], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par M [D]
Société [16], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [13], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 16 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 6 novembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 13 novembre 2024, la SARL [C] a contesté les mesures imposées le 24 octobre 2024 au profit de M. [I] [E] notifiées le 2 novembre 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Elle rappelle le montant de sa créance de 693,70 euros et sollicite son règlement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 février 2025.
Par courriel du 5 février 2025, FRANCE TRAVAIL s’est excusée de son absence à l’audience et a rappelé le montant de sa créance.
Par courrier du 9 décembre 2024, la [13] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à justice.
Par courrier du 16 décembre 2024, la CAF du Morbihan s’est excusée de son absence et a indiqué ne pas s’opposer à la décision du tribunal.
Par courriers des 10 janvier 2025, 12 février 2025 et 27 février 2025, la Direction Générale des Finances Publiques [Localité 15] s’est excusée de son absence et a joint un bordereau de situation.
Par courrier du 13 février 2024, la CAF du Morbihan s’est excusée de son absence, en indiquant qu’elle n’avait pas été informée de l’existence d’un dossier de surendettement et qu’elle s’en remettait à la décision du Tribunal.
Aucun autre des créanciers n’a comparu ni écrit.
A l’audience du 7 février 2025, la SARL [C] représentée par Mme [C] et M. [I] [E] ont comparu. Le créancier indique souhaiter être réglé des réparations effectuées sur le scooter du débiteur. Le débiteur expose avoir été malade et avoir eu un accident de voiture. Il expose ne pas travailler actuellement bénéficiant de la RQTH mais ne pas percevoir l’allocation adulte handicapé. Il affirme que ses ressources sont d’environ 1000 euros au titre des indemnités FRANCE TRAVAIL. Il souligne avoir été expulsé et être logé chez des proches. Il ne fournit aucun justificatif mais allègue être suivi par une assistante sociale.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 mai 2025 afin de permettre au débiteur de justifier de ses ressources et de ses charges.
À cette seconde audience du 16 mai 2025, l’EPIC MORBIHAN HABITAT représenté par M. [D] et la SARL [C] représentée par Mme [C] ont comparu. Le bailleur social a indiqué ne pas avoir la nouvelle adresse du débiteur.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à la SARL [C] le 2 novembre et elle a formé un recours contre celle-ci par courrier du 6 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Par ailleurs, l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, ni la bonne foi, ni la situation de surendettement de M. [I] [E] ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de M. [I] [E].
Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, M. [I] [E] a indiqué à l’audience percevoir environ 1000 euros sans justifier de ses ressources. Il a également affirmé avoir été expulsé de son logement et être hébergé par des proches. Il a indiqué être accompagné par une assistante sociale.
En l’absence de logement, ses charges sont désormais de 632 euros (forfait de base).
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 109, 33 €.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est 632 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 109, 33 €.
Aussi, la durée totale du plan d’apurement élaboré sera de 84 mois. Les sommes restant dues à l’issue de ces mesures seront effacées en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du MORBIHAN au profit de M. [I] [E] et d’ordonner le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 109,33 euros.
Pour faciliter l’exécution des mesures imposées et afin de ne pas aggraver l’endettement de M. [I] [E] , les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0%.
En effet, le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement d’une seule échéance du plan, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [I] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
L’attention de M. [I] [E] est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
Sur l’ordre des créanciers
Il est constant que dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de surendettement, il n’existe pas de principe général d’égalité de traitement des créanciers.
L’article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances en fonction de leur nature, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit. En outre, cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d’autres catégories de créances que celles qu’elle vise expressément.
Mme [C], representant la SARL [C], au vu de la nature de sa créance, n’entre pas dans les catégories de créanciers visées expressément à l’article L. 711-6 du code de la consommation.
Ceci étant, le débiteur ne forme aucune critique à l’encontre de cette demande tendant à voir sa créance réglé rapidement dans le plan de rééchelonnement.
Aussi, il convient de fixer les mesures d’apurement de la situation de surendettement du débiteur conformément au plan ci après.
En conséquence, le recours de la SARL [C] sera accueilli.
****
Enfin, les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
En conséquence, le recours de la SARL [C] sera accueilli.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
— Déclare le recours de la SARL [C] recevable et bien fondé,
— Accueille le recours de la SARL [C]
— Déclare recevable la requête présentée par M. [I] [E] auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
— Fixe les mesures d’apurement de la situation de surendettement de M. [I] [E] conformément au plan ci après:
* Mensualité de 109 euros durant 84 mois
— Fixe la date d’application du plan au 13 août 2025;
— Dit que les sommes restant dues à l’issue de ces mesures seront effacées en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation.
— Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures et à informer la Commission de tout changement dans sa situation personnelle et financière notamment en cas de départ à la retraite anticipé ou retardé ;
— Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, même lorqu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
— Dit qu’à défaut pour M. [I] [E] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ,
— Dit que, par les soins du greffe, le présent jugement sera notifié à M. [I] [E] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan par lettre simple ;
— Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
— Rappelle que les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER. LE JUGE.
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