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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 7 août 2025, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me TRASTOUR + 1 CCC Me BOUCHARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025
[R] [O]
c/
[G] [O], Société EV.IMOTHEP
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01090 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLKN
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Juillet 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Société EV.IMOTHEP immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° D494 933 609 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Sylvie TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Août 2025.
***
La SCI EV.IMOTHEP est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4]. Elle est gérée par M. [G] [O] et M. [R] [O] y est associé.
Le bien était occupé par M. [R] [O] et son épouse, et par M. [G] [O] suite à son retour du Brésil.
Par assignation en date du 16 juillet 2025, M. [R] [O] a assigné M. [G] [O] et la SCI EV.IMOTEPH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa de l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 835 du code procédure civile condamner M. [G] [O] et la SCI EV.IMOTEPH à remettre les clés actuelles de sa villa sous astreinte de 500 euros par jour et de se voir autoriser à changer les serrures de la villa afin de lui permettre de réintégrer son domicile. Il sollicite en outre le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, M. [R] [O] expose avoir réglé les échéances du prêt relatif à la villa et qu’il dispose d’un compte courant d’associé au sein de la SCI. IL a souhaité dormir sur son bateau pendant quelques jours puis a voulu récupérer certaines affaires le 6 juillet 2025 puis dormir dans la villa. Il n’a pas pu ouvrir la porte de la villa et s’est rendu compte que son fils avait changé la serrure. Il a fait constater cette situation par procès-verbal de commissaire de justice le 7 juillet 2025. Il soutient avoir été exclu de manière abusive et sans prévenance ni raison de son domicile. Il sollicite de faire cesser le trouble manifestement illicite et soutient que M. [G] [O] qui avait été hébergé par lui depuis son retour du Brésil en janvier 2025, a commis une voie de fait et a usurpé le domicile, en l’empêchant de pénétrer à l’intérieur de la villa constitutive de son domicile et de récupérer ses effets et objets personnels.
Par conclusions du 21 juillet 2025 régulièrement notifiées, M. [G] [O] et la SCI EV.IMOTEPH concluent à la nullité de l’assignation et subsidiairement au débouté de la demande, faute pour M. [R] [O] de rapporter la preuve d’un droit ou d’un titre incontestable relatif à un hébergement dans la villa propriété de la SCI, ni d’un droit incontestable au sein de la SCI lui permettant d’y demeurer. Ils sollicitent un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que M. [G] [O] n’a jamais expulsé son père, ni même empêché de venir dans la villa et que ce dernier n’a pas fait mention du décès de son épouse, commune en biens et des difficultés relatives à l’actif successoral et à la nature juridique des sommes versées en contrepartie de leur hébergement dans la propriété pendant plus de 14 ans.
Ils rappellent que :
— Mme [H] [O] est décédée le [Date décès 2] 2025 et que le couple a constitué un certain patrimoine dont une villa à [Localité 8].
— M. [G] [O] a souhaité acquérir la villa sise [Adresse 6] et que la SCI a été créée à cette fin, avec 80 parts pour M. [G] [O], et une part pour chacun de ses parents ;
— l’acquisition de la villa a été financée par un apport personnel de 20 000 euros de M. [G] [O] et un crédit de 580 000 euros et occupée par lui, son épouse et ses deux enfants ;
— la villa a ensuite été louée de 2009 à 2011, puis occupée par ses parents qui ont vendu leur logement avec contrepartie de régler partie du crédit et les charges
— suite au décès subi de sa mère, M. [G] [O] a prolongé son séjour et a dû reconsidérer sa résidence, alors que son père émettait le souhait de vivre sur son bateau.
— M. [R] [O] a résilié dès mars 2025 les contrats d’électivité et autres et a sollicité son fils pour l’aider à trouver un appartement ;
Ils précisent qu’aucune occupation à titre gratuit n’a jamais été formalisée ou autorisée et que l’entente familiale a permis une occupation sereine dans des conditions préférentielles.
Ils indiquent que des tensions sont apparues avec la revendication de M. [R] [O] de son compte courant et de la présence de son amie, qui a notamment souhaité fêter son anniversaire dans la villa.
Ils relèvent qu’aucun fondement juridique sur le droit invoqué n’est évoqué ni mentionné et que si l’urgence n’a pas à être justifiée, il demeure que le droit invoqué doit être prouvé et rapporté outre le fondement juridique. Ils en déduisent la nullité de l’assignation, comme étant sans fondement juridique et entraînant un grief pour exercer les droits de la défense et que le juge ne peut statuer sur des demandes qui n’en sont pas.
Subsidiairement, ils font valoir l’absence de preuve d’une voie de fait, en relevant que l’assignation est intervenue sans mise en demeure, et qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité de venir dans la villa, alors qu’il peut ouvrir le portail avec la télécommande et que le commissaire de justice s’est présenté devant la porte d’entrée et que la clé en possession de son requérant ne rentre pas dans la serrure. Selon eux, il ressort des deux clichés réalisés par le commissaire de justice que la seule serrure dont il est fait constat est une porte de véranda qui se situe au premier niveau et qui n’est pas la porte d’entrée de la villa, de sorte que la preuve de l’interdiction de pénétrer dans la villa n’est pas rapportée. M. [G] [O] justifie par des clichés réalisés de la villa comme des caméras de surveillance que son père a accès au niveau inférieur et qu’il récupère des effets personnels accompagné de sa fille. Ils font valoir l’absence de preuve du droit, du trouble et du dommage alors que M. [R] [O] ne considère nullement être titulaire d’un droit d’occupation, qu’il n’existe pas de titre lié au droit invoqué. Ils observent que M. [R] [O] ne peut prétendre à un devoir de secours et qu’il a volontairement quitté la villa après le décès de son épouse.
Par conclusions régulièrement notifiées, M. [R] [O] maintient ses demandes et conclut au débouté des de l’intégralité des chefs de demandes, fins et conclusions de M. [G] [O] et de la SCI EV.IMOTEPH.
Il rétorque qu’il existe bien au sein de l’assignation comme dans son dispositif un fondement juridique et que l’assignation ne peut nullement être frappée de nullité. Il indique que les défendeurs ont reconnu que la villa était bien constitutive du domicile des époux [R] [O] puis de lui seul et que ce n’est qu’à son retour du Brésil que M. [G] [O] s’est à nouveau installé dans la villa.
Il apparaît que M. [G] [O] a procédé au changement de serrure et a procédé de facto à l’expulsion de M. [R] [O], la serrure qui a été changée correspondant à la porte principale de la villa. Il utilise habituellement cette porte d’entrée, l’autre étant réservée à la partie de la villa initialement occupée par M. [G] [O] et ses enfants depuis leur retour. Il indique ne pas avoir procédé à la résiliation des contrats et que s’il avait dans un premier temps envisagé de déménager, tel n’est plus le cas. Il n’a jamais été question d’un bail, et les versements étaient des versements en compte courant. Il a d’ailleurs fait délivrer une assignation à la SCI aux fins de solliciter le remboursement du compte courant d’associé. Il souligne que M. [G] [O] n’a pas procédé au remboursement du prêt en sa qualité de gérant de la SCI mais s’en est servi à d’autres fins et plus précisément à des fins personnelles. Il rappelle qu’un gérant seul ne peut accorder de droit d’occupation à l’un des associés mais que M. [G] [O] lui a accordé un droit d’occupation. Il indique n’avoir jamais voulu résider sur son bateau mais y a fui temporairement pour fuir une ambiance délétère existant à la villa.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juillet 2025 puis mise en délibéré.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
M. [R] [O] sollicite la réintégration de son domicile au visa des dispositions précitées, ce qui constitue un fondement juridique même si l’occupation antérieure de l’intéressé n’a pas été qualifiée en droit. Il en résulte que l’exception de procédure doit être rejetée.
En l’état, s’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’examiner la qualification juridique de cette occupation ou d’y revenir, il est de sa compétence d’apprécier si la décision prise par M. [G] [O] consistant au changement de la serrure dont M. [R] [O] détenait la clef constitue ou non un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [R] [O] occupait l’immeuble appartenant à la SCI EV.IMOTEPH avec son épouse jusqu’à son décès. Qu’auparavant, l’immeuble a été soit occupé par M. [G] [O], soit donné en location.
Après le décès de sa mère, M. [G] [O] s’est installé dans la villa et y demeure à ce jour. Il y a eu une période de cohabitation avec M. [R] [O] qui y a mis un terme d’abord en se retirant sur son bateau, pour ensuite envisager la location d’un appartement. M. [R] [O] a manifestement depuis changé d’avis et souhaite désormais retrouver son domicile dont il ne peut être sérieusement contesté qu’il est situé [Adresse 4], et non sur son bateau. Il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que la résiliation des contrats d’eau ou d’électricité soit à son initiative.
Il n’est pas explicité les raisons du changement de serrure par M. [G] [O], qui apparaît au vu du constat de commissaire de justice ne concerner qu’une porte. M. [R] [O] disposerait selon ses écritures de la clé de la porte principale, qu’il n’a pas pour usage d’utiliser car réservée à la partie habitée par son fils, comme étant soucieux de ne pas se voir reprocher une voie de fait et une pénétration illicite dans l’appartement occupé par son fils.
Par ailleurs, M. [R] [O] dispose de la commande actionnant le portail et peut manifestement au vu des dernières images de vidéosurveillance entrer à nouveau dans son domicile pour y chercher des affaires ou récupérer la voiture de sa défunte épouse. Les clichés sont datés du 9 juillet 2025 soit postérieurement au constat de commissaire de justice.
Il en résulte que l’impossibilité d’ouvrir une porte de véranda par M. [R] [O] ne peut constituer son expulsion de facto et ne peut avoir pour effet de ne plus pouvoir pénétrer à l’intérieur de la villa ni de ne pouvoir récupérer ses effets personnels, ce qui semble pour le moins contradictoire avec l’intention de réintégrer son domicile.
Le seul changement d’une serrure n’empêchant pas M. [R] [O] d’occuper son domicile, le trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 n’est pas établi et la demande en référé de remise des clés actuelles sous astreinte et de se voir autoriser à changer les clés de la villa doit être rejetée.
L’équité commande d’allouer la somme de 2 500 euros aux parties défenderesses, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [O] qui est débouté, supportera la charge des entiers dépens et frais.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, Présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Rejetons l’exception de procédure tendant à la nullité de l’assignation,
Déboutons M. [R] [O] de ses demandes de remise des clés actuelles sous astreinte et de se voir autoriser à changer les clés de la villa ;
Condamnons M. [R] [O] à payer à la SCI EV.IMOTEPH et à M. [G] [O] la somme globale de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [R] [O] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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