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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 18 juin 2025, n° 23/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/3852
Dossier n° RG 23/02534 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7GK / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 18 juin 2025 (prorogé du 4 juin 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 18 Juin 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
et
DEFENDEUR :
Madame [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie PENNARUN, avocat au barreau de Toulouse, avocat postulant, Me Pierre Olivier MARTIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [R] et [G] [I], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité, enregistré le 16 mars 2020, puis ont procédé à sa dissolution le 20 septembre 2021.
Ils n’ont pu partager amiablement le prix de vente de leur bien immobilier indivis.
Le 14 juin 2023, [W] [R] a fait assigner [G] [I] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 9].
[G] [I] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 7 février 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [W] [R] et [G] [I].
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, les concubins se sont séparés le 29 juillet 2021, date à laquelle [W] [R] a quitté le domicile commun à la demande de [G] [I]. Il résulte toutefois de leurs échanges de SMS qu’il est revenu vivre au domicile commun pour en partir définitivement la 15 janvier 2022.
Il avait ensuite la possibilité matérielle de revenir chez lui, puisqu’il en avait conservé les clés, mais son départ à la demande de [G] [I] étant la conséquence de sa rupture avec elle, il ne pouvait dans ces conditions revenir vivre dans le domicile commun.
Le fait qu’il avait laissé quelques affaires personnelles dans la maison n’est pas contradictoire avec une utilisation privative des lieux par [G] [I]. Le bien ayant été vendu le 23 juin 2022, elle est redevable d’une indemnité pour les 5 mois de son occupation exclusive.
La valeur locative de la maison a été estimée par l’agence [7] à 1 900 euros par mois “charges comprises”, ce qui ne signifie rien s’agissant d’une maison particulière qui dispose de compteurs individuels et dont les charges sont payées par l’occupant. Cette valeur est cohérente avec le prix de vente de 595 000 euros auquel la maison a été vendues (595 000 x 4,5 % : 12 mois = 2 231 euros) et elle n’est contredite par aucune autre estimation.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à 1 900 euros par mois, et la somme de 9 500 euros portée au débit du compte d’indivision de [G] [I] (1 900 euros x 5 mois).
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
Les primes d’assurance-habitation de l’immeuble dépendant de l’indivision, la taxe d’habitation, la taxe sur les logements vacants et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui sont des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis, doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue par l’article 815-9 (Civ 1re, 19 décembre 2012).
Les travaux d’entretien, qui ne sont pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à l’indemnité de l’article 815-13 (Civ 1ère, 28 mars 2006, 04-10 596).
En l’espèce, [G] [I] justifie avoir réglé la taxe d’habitation du bien indivis, s’élevant à 674 euros. Cette somme lui sera donc créditée.
La dépense de 300 euros qu’elle a payée pour faire élaguer les végétaux restera à sa charge, s’agissant d’une dépense d’entretien.
Elle justifie avoir réglé 540,13 euros pour clôturer le compte commun. Cette somme sera donc portée à son crédit.
[W] [R] prétend avoir payé diverses charges du bien immobilier, mais sans produire un justificatif de ce qu’il affirme.
Sa demande sera donc rejetée.
SUR LES BIENS MEUBLES
Il ne résulte de rien que [G] [I] a conservé certains meubles communs ni qu’elle a gardé l’épargne commune qui était détenue dans un coffre dans la maison indivise.
En conséquence, les demandes formées à ce titre par [W] [R] seront rejetées.
SUR LES OPÉRATIONS RELATIVES AU COMPTE COMMUN ANTÉRIEURES À LA SÉPARATION
[G] [I] expose que les frais relatifs aux enfants de [W] [R] ont été payés pendant la vie commune avec des fonds indivis, à hauteur de 4 335 euros, dont elle réclame le remboursement par [W] [R] à l’indivision.
C’est toutefois en toute connaissance de cause qu’elle a accepté que ces frais soient payés avec le compte commun qu’elle alimentait en partie, de sorte que l’on comprend mal la raison pour laquelle ce qu’elle a accepté de payer devrait aujourd’hui lui être restitué.
Sa demande, à laquelle elle ne donne aucun fondement juridique sera donc rejetée.
Il résulte ensuite du relevé bancaire n° 7 du mois de juillet 2021 du compte commun ouvert à la [5] versé aux débats que [W] [R] a crédité ce compte de 1 000 euros et de 10 000 euros le 25 juillet et le 26 juillet 2021 et que [G] [I] a viré chacune de ces sommes sur son compte personnel le jour même où elles avaient été créditées.
[W] [R] n’explique pas ce qui justifiait ses virements, qu’il a réalisés à un moment où les concubins géraient leurs affaires de manière consensuelle, avant la séparation du couple.
Il faut donc considérer que ces opérations de crédit et de débit sont intervenues dans le cadre de la gestion normale de leurs affaires, et rien ne vient le contredire.
La demande de [W] [R] relative à ces opérations sera rejetée.
Enfin, un cadeau offert au père de [G] [I] a été payé avant la séparation avec des fonds indivis, pour un montant de 1 809 euros, dont [W] [R] réclame à cette dernière le remboursement à l’indivision.
S’agissant toutefois d’un cadeau commun des indivisaires, la demande sera rejetée.
SUR LA CONTRIBUTION DE CHAQUE ÉPOUX À LA DETTE FISCALE
L’impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels de chaque partenaire lié par un Pacte civil de solidarité, ne figure pas au nombre des charges du mariage.
La contribution à la dette fiscale des époux séparés de biens est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée (Civ., 1ère, 30 octobre 2006).
Le principe est identique s’agissant des partenaires liés par un Pacte civil de solidarité.
Ainsi, pour calculer la contribution de chacun des partenaires au paiement de l’impôt sur le revenu, il convient successivement de :
. calculer séparément l’impôt de chacun des époux compte tenu de leurs revenus personnels,
. déterminer ensuite le rapport de proportionnalité entre le montant de ces deux impôts,
. appliquer enfin ce rapport à l’imposition commune.
En l’espèce, [W] [R] fait valoir qu’il a payé 2 550 euros au titre de l’impôt sur le revenu et [G] [I] celle de 575 euros. Il lui réclame 987,50 euros, sans rien dire toutefois du montant respectif de chacun d’entre eux compte-tenu de leurs revenus respectifs.
Sa demande sera donc rejetée.
SUR LES AUTRES OPÉRATIONS POSTÉRIEURES À LA SÉPARATION
[W] [R] prétend avoir supporté les frais d’annulation du voyage en Grèce, et que [G] [I] a été remboursée sur son compte personnel des frais d’hôtel mais il n’en justifie pas. La demande relative à ces frais sera donc rejetée.
Il ne résulte de rien que la somme de 5 000 euros se trouvait sur le compte commun au moment de sa clôture, que [W] [R] aurait conservée. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Il s’avère par ailleurs que [W] [R] et [G] [I] ont alimenté chacun le compte commun et payé des dépenses depuis ce même compte, sans contestation de l’un ou de l’autre, de sorte que leurs autres demandes, formées au demeurant sans que leurs soient données le moindre fondement juridique, seront rejetées.
SUR L’ÉTAT LIQUIDATIF ET DE PARTAGE
Les autres éléments de la liquidation et du partage n’étant pas contestés, le partage est le suivant :
Compte d’indivision de [W] [R]
Euros
Crédit
0,00
Débit
0,00
Compte d’indivision de [G] [I]
Crédit :
Taxe d’habitation
Clôture du compte
674,00
540,13
Total crédit
1 214,13
Débit : indemnité d’occupation
9 500,00
Solde à porter à l’actif de l’indivision
8 285,87
Actif indivis
[Adresse 6]
Créance envers [G] [I]
212 055,92
8 285,87
Total
220 341,79
Passif indivis
0,00
Actif net
110 170,89
Droits de chacun sur l’actif net
110 170,89
Attributions à [W] [R]
Ses droits
Droits sur l’actif net
110 170,89
Reçoit
Immeuble
110 170,89
Attributions à [G] [I]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Débit du compte d’indivision
110 170,89
8 285,87
Total
101 885,02
Reçoit
Immeuble
101 885,02
Le notaire instrumentaire devra donc remettre au titre de leurs droits dans l’indivision la somme de 110 170,89 euros à [W] [R] et celle de 101 885,02 euros à [G] [I], augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir.
SUR LES DÉPENS
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [W] [R] et [G] [I],
— dit que le compte d’indivision de [W] [R] est le suivant (en euros) :
Crédit
0,00
Débit
0,00
— dit que le compte d’indivision de [G] [I] est le suivant (en euros) :
Crédit :
Taxe d’habitation
Clôture du compte
674,00
540,13
Débit : indemnité d’occupation
9 500,00
— dit que l’actif est le suivant (en euros) :
Immeuble
Créance envers [G] [I]
212 055,92
8 285,87
— dit que le passif est nul,
— attribue à [W] [R] les biens suivants (en euros) :
Immeuble
110 170,89
— attribue à [G] [I] les biens suivants (en euros) :
Immeuble
101 885,02
— ordonne à Maître [L] [S], notaire à [Localité 8], de remettre au titre de leurs droits dans l’indivision la somme de 110 170,89 euros à [W] [R] et celle de 101 885,02 euros à [G] [I], augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir,
— rejette les autres demandes,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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