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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RG TRANSPORTS c/ CPAM DE LOIR ET CHER |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00092 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNNI
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. RG TRANSPORTS C/ CPAM DE LOIR ET CHER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame SENER
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
S.A.S. RG TRANSPORTS, dont le siège social est sis 226, Impasse des Quatre Mollards – 38280 JANNEYRIAS
représentée par Maître Christophe KOLE, de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LOIR ET CHER, dont le siège social est sis 6 rue Louis Armand – 41022 BLOIS CEDEX
non comparante en personne, excusée
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025, mis en délibéré au 30 septembre 2025 prorogé au 03 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Au terme d’une requête formée le 25 février 2025, la société RG TRANSPORTS demande au pôle social du tribunal judiciaire de Vienne de :
prendre acte du rapport du Docteur [V] [N] et juger par conséquent qu’à son égard, le taux médical de 15 % attribué à son salarié [S] [K], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 10 juin 2023, doit être réévalué et réduit à un taux de 5 % dans les rapports CPAM/employeur, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
juger qu’il existe une difficulté d’ordre médical et ordonner une consultation médicale en désignant un expert , les frais de la consultation médicale étant à la charge de la Caisse, également au bénéfice de l’exécution provisoire.
La CPAM du Loir et Cher conclut au rejet des prétentions adverses et à la confirmation des décisions de la Caisse mais aussi de la CMRA.
MOTIFS
Il est constant que Monsieur [S] [K] a chuté du hayon de son camion, alors qu’il procédait à son déchargement le 10 juin 2023 ;
Le certificat médical initial du 13 juin 2023 fait état de douleurs au genou droit ;
Le salarié a été consolidé au 22 juillet 2024 avec reconnaissance d’un taux d’incapacité de 15 % pour, selon le médecin conseil, des séquelles d’un traumatisme du genou droit avec présence sur l’IRM du 16 avril 2024 d’un ostéophyte marqué, congestif car probablement fracturé, non opéré consistant en une limitation de la flexion au delà de 90°, un déficit de l’extension (flessum) de 10°, une hydarthrose chronique légère avec amyotrophie, état interférent décompensé par le traumatisme (meniscetomie interne ancienne genou droit et arthrose fémorotibiale médiale et femoropatellaire de stade 3, arthrose fémorotibiale latérale de stade 1 et remaniements kystiques en regard de la portion postérieure du plateau tibial interne, siège d’un ostéophyte marqué congestif car probablement fracturé : donc arthrose décompensé par le fait traumatique) ;
La CMRA a confirmé le taux médical de 15 % le 20 décembre 2024, sans autre motivation ;
Le médecin consultant de l’employeur, le Docteur [V] [N], estime lui que l’arthrose, maladie dégénérative, évolue pour son propre compte, sans lien avec l’accident ;
S’agissant d’une question d’ordre médical et de séquelles complexes, mettant en œuvre un processus de décompensation à la faveur de l’accident du travail, contesté par le Docteur [N] qui retient lui un taux de 5 %, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, avec mission pour l’expert d’évaluer le taux médical d’incapacité de Monsieur [S] [K] en fonction du barème des invalidités accident du travail et maladies professionnelles, à la date de consolidation soit au 22 juillet 2024 ;
Les frais d’expertise seront supportés par la CPAM du Loir et Cher ;
Tous droits, moyens et prétentions des parties seront réservés ;
L’exécution provisoire ne s’impose pas et doit être écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE, avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder le Docteur, [Z] [H] 2 rue Bara 69003 LYONinscrit à sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel deLYON, avec mission de :
Convoquer l’ensemble des parties et avocats,Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l’expert estimera utiles l’accomplissement de sa mission et qu’il pourra réclamer tous détenteurs,Se faire communiquer notamment l’entier dossier de Monsieur [S] [K] détenu par le service médical de la Caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil,Au vu de ces pièces : décrire l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail subi par Monsieur [S] [K] le 10 juin 2023,Evaluer son taux d’incapacité permanente (taux médical) en se référant au barème indicatif des invalidités accidents du travail et maladies professionnelles, à la date de consolidation de son état de santé, soit au 22 juillet 2024, faire toutes observations utiles à la solution du litige, adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 – 263 à 284 du Code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE sur simple requête.
RAPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’ expertise.
DIT que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties.
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne dans le délai de 8 mois de la date de notification de la décision le désignant.
DIT que l’expert adressera à chacune des parties et de leur conseil une copie de son rapport, en application de l’article 173 du CPC, pour que soit parfaitement respecté le principe du contradictoire.
DIT que les frais d’expertise sont supportés par la CPAM du Loir et Cher.
REJETTE la demande de prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement.
RÉSERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement après autorisation du premier président de la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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