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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 8 mars 2024, n° 20/06696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 08 Mars 2024
N° RG 20/06696 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I7A4
Epoux [K]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R] [K]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010708 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Madame [W] [F], [E] [J]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Mars 2024
Me Sabrina GUERIN, Me Caroline VERDAN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 avril 2021 et le procès-verbal d’acceptation qui lui est annexé;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [O], [R] [K], né le [Date naissance 5] à [Localité 15] (37),
et de
Madame [W], [F], [E] [J], née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 11] (87)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 15] (37), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 13] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er juin 2020 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des père et mère, avec changement de résidence le vendredi sortie des classes ou 18 [10] au vendredi suivant sortie des classes ou 18 H, chaque fin de semaine paire et la semaine impaire qui suit chez Monsieur [O] [K] et chaque fin de semaine impaire et la semaine paire qui suit au domicile de Madame [W] [J] ;
Dit que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël;
Dit que Madame [W] [J] aura les enfants la première moitié des vacances scolaires de noël les années paires, la deuxième moitié des vacances scolaires de noël les années impaires, inversement pour Monsieur [O] [K] ;
Dit que les vacances d’été, à défaut de meilleur accord, seront fractionnées par quinzaine, du vendredi au vendredi jusqu’au vendredi précédent la rentrée des classes ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ;
Constate l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants au regard de l’instauration de la résidence alternée,
Dit que les frais relatifs aux enfants autres que les frais courants sur les temps d’accueil de chaque parent, seront partagés par moitié entre eux ;
Dit que l’ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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