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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 26 sept. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025- N°25/00105
N° Rôle : N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFNQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Août 2025
JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
ET :
Monsieur [U] [J] [D] [H], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 8]
Débiteur saisi, non comparant
Madame [M] [C] [G] épouse [D] [H], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13] (BRESIL), demeurant [Adresse 8]
Débiteur saisi, comparant en personne
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SELARL [R] [X] Commissaire de Justice Associée, dont le siège social est sis [Adresse 6], en date du 14mars 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait déliver un commandement de payer valant saisie à Monsieur [U] [J] [D] [H] et Madame [M] [C] [G] épouse [D] [H], agissant en vertu :
— de la grosse dûment exécutoire d’un jugement rendu par la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains le 30 mai 2023 signifié à partie le 29 juin 2023 et devenu définitif selon certificat de non-appel de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 7 mars 2024,
— lequel titre est garanti par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 26 septembre 2023 Volume 2023 V 6126, prise en confirmation de l’inscription d’hypothèque judicaire provisoire publiée le 28 novembre 2022 Volume 2022 V 9380, reprise pour ordre selon bordereau rectificatif publié le 6 janvier 2023 sous les références 2023 V 105 et ce, pour avoir paiement de la somme de 452.602,15€, arrêtée au 27 février 2025, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 9], le 15 avril 2025, Volume 2015 V n°23.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SELARL [R] [X] Commissaire de Justice Associée à [Localité 9], en date du 17 avril 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 13 juin 2025, l’assignation a été signifiée à Monsieur [U] [J] [D] [H] et Madame [M] [C] [G] épouse [D] [H] pour l’audience d’orientation du 29 août 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 18 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 août 2025.
A l’audience de ce jour, Madame [M] [C] [G] épouse [D] [H] a comparu en personne et Monsieur [U] [J] [D] [H] n’a pas comparu.
Après avoir entendu Madame [M] [C] [G] épouse [D] [H] et l’avocat du créancier poursuivant en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [U] [J] [D] [H] et Madame [M] [C] [G] épouse [D] [H] s’élève à la somme de 452 602,15 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 27 février 2025.
Monsieur [U] [J] [D] [H] et Madame [M] [C] [G] épouse [D] [H] sollicitent d’être autorisés à procéder à la vente amiable de leurs biens et exposent avoir obtenu une estimation à la somme de 450.000 euros.
La vente amiable peut par ailleurs être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient donc de faire droit à la demande des débiteurs saisis et d’autoriser la vente amiable du bien saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à la somme nette de 400.000 €.
En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite.
Les frais seront donc taxés à la somme de 4.421,18 euros.
La demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles L.311-2, R.311-2, R.322-15, R.322-17, R.322-18, R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [U] [J] [D] [H] et Madame [M] [C] [G] épouse [D] [H] s’élève à la somme de 452 602,15 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 27 février 2025 ;
AUTORISE Monsieur [U] [J] [D] [H] et Madame [M] [C] [G] épouse [D] [H] à procéder à la vente amiable de leurs biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la Commune de [Localité 10], [Adresse 8], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « LES [Adresse 12] », cadastré Section A N° [Cadastre 4] et [Cadastre 3] :
LE LOT N° 3 : Maison mitoyenne N° [Adresse 2] située en partie Ouest de la copropriété.
Garage bordant le Nord de la maison dépourvu de porte communicante intérieure entre celui-ci et la maison.
Niveau R de la maison : hall d’entrée, cellier, toilettes, cuisine, espace salon-séjour, terrasse attenante.
Niveau R+1 : montée d’escalier, palier desservant 4 chambres, ainsi qu’une salle de bains-toilettes.
Garage contigu à la maison, à son Nord-Est, accessibles par la porte basculante extérieure”,
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 400.000 € ;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.421,18 euros.
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 23 Janvier 2026 à 14H00.
RÉSERVE les dépens.
REJETTE la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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