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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 19 déc. 2024, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 19 Décembre 2024
Code NAC : 21K
DOSSIER : N° RG 24/00078 – N° Portalis DBXS-W-B7I-H7LA
AFFAIRE : [R] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire le 19.12.24
Aux parties en LRAR
+ [13]
Expedition le 19.12.24
Me Cleo DELON
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [C] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001561 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 Février 2024,
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé de la séparation de corps, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 296 du Code civil, la séparation de corps entre :
Madame [C] [R]
Née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (MAROC)
et
Monsieur [J] [I]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (MAROC)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 15] (MAROC),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 16], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
RAPPELLE que le jugement de séparation de corps entraîne séparation de biens entre les époux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [J] [I] concernant la vente du domicile conjugal et sa licitation,
RAPPELLE que chacun des époux conservera l’usage du nom de l’autre,
FIXE la date des effets de la séparation de corps dans les rapports patrimoniaux entre époux au 27 Février 2023,
RAPPELLE que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que l’autorité parentale sur :
[I] [X] né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 17] (26)
[I] [F] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 17] (26)
[I] [P] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 17] (26)
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été :
* chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires,
* chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère,
DIT que concernant les vacances scolaires, le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur,
étant précisé que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera du premier jour de la période considérée à 9 heures au dernier jour de la période considérée à 19 heures,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE à 150 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, soit 50 euros par mois et par enfant, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 6] (téléphone : [XXXXXXXX03], INTERNET : www.INSEE.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [X] né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 17] (26), [I] [F] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 17] (26) et [I] [P] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 17] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [C] [R],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [C] [R] et Monsieur [J] [I] aux dépens pour moitié chacun, étant précisé que Madame [C] [R] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision numéro 2023/001561 du 12 Mai 2023.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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