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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 sept. 2025, n° 24/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02286 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CRY
N° minute : 25/02086
Madame [S] [T]
C/
*[9]
[5]
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025 DÉSIGNANT UN MEDECIN CONSULTANT
Par requête reçue le 18 octobre 2024 au greffe, Madame [S] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 4 juin 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui attribuant la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, son taux d’incapacité étant supérieur à 50% et inférieur à 80%. Elle conteste ainsi le refus d’attribution de la CMI mention invalidité.
Par ordonnance du 15 mai 2025 désignant un médecin consultant, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [P] [U], avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 29 juin 2023, de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [8],décrire les pathologies dont souffre Madame [S] [T],examiner Madame [S] [T],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;
si le taux est inférieur à 50 %, dire si la station debout pénible lui est reconnue et le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “priorité”;faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 à 15 heures.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 18 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier en date du 23 août 2025, Madame [S] [T] a informé qu’elle ne pourrait pas se présenter à l’audience de consultation compte tenu de son état de santé et indiqué solliciter une modification de la mission du médecin consultant en ordonnant l’examen de son dossier sur pièces.
La [8], représentée par son conseil, s’en rapporte au tribunal quant à la modification de la mission.
L’affaire a été renvoyée à l’audience 6 novembre 2025 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat,
Ordonne la modification de la mission de consultation médicale confiée au docteur [P] [U] par ordonnance du 15 mai 2025 et lui donne mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 29 juin 2023, de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [8],décrire les pathologies dont souffre Madame [S] [T],examiner sur pièce le dossier de Madame [S] [T],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;
si le taux est inférieur à 50 %, dire si la station debout pénible lui est reconnue et le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “priorité”;faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Rappelle qu’il appartient à la [Adresse 7] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [4] ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que le médecin consultant devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport à la [Adresse 7], au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ainsi qu’au demandeur ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Rappelle que l’affaire est appelée à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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