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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 févr. 2026, n° 25/03527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03527
N° Portalis DBX4-W-B7J-US4J
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Février 2026
S.C.I. DE LUPPE, représentée par son gérant
C/
[R] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 16 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LUPPE, représentée par son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé prenant effet le 16 janvier 2024, la SCI DE LUPPE a donné en location à Monsieur [R] [S] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à TOULOUSE (31500), moyennant un loyer actuel de 428,23€ provision sur charges et assurance comprises.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 24 juin 2025, en vain.
Par acte du 10 septembre 2025, dénoncé le 12 septembre 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SCI DE LUPPE a fait assigner en référé Monsieur [R] [S] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme 1.165,61€ représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 25 août 2025,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
La SCI DE LUPPE, valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1.822,30€ arrêtée au 10 décembre 2025 comprenant les frais de commandement de 95,06€ et d’assignation de 102,26€ soit un arriéré locatif de 1.624,98€.
Monsieur [R] [S], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévue à l’article précité a été versée au débat en cours de délibéré.
La décision est mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 12 septembre 2025 conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 25 juin 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
la SCI DE LUPPE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bailprenannt effet le 16 janvier 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 juin 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 6 août 2025.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 2] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [R] [S] sera condamné au paiement de la somme de 1.624,98€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 10 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [R] [S] a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI DE LUPPE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [R] [S], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 6 août 2025,
Condamne Monsieur [R] [S] à payer à la SCI DE LUPPE la somme de 1.624,98€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 10 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 6 août 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SCI DE LUPPE par Monsieur [R] [S] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [R] [S] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués situés [Adresse 7] à [Localité 3], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [R] [S] à payer à la SCI DE LUPPE la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [S] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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