Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 25 septembre 2025, n° 23/11085
TJ Paris 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT

    La cour a estimé que les dispositions relatives à la LCB-FT visent la protection de l'intérêt général et ne peuvent fonder une action en responsabilité civile pour dommages-intérêts. Les demandes de Monsieur [H] à l'encontre d'ING BANK ne sont donc pas accueillies.

  • Rejeté
    Obligation générale de vigilance

    La cour a jugé qu'ING BANK a exécuté les opérations conformément aux instructions de Monsieur [H] et qu'il n'y avait pas d'anomalies apparentes justifiant une vigilance accrue.

  • Rejeté
    Responsabilité pour préjudice matériel

    La cour a constaté qu'ING BANK a respecté ses obligations contractuelles et que les opérations étaient autorisées, ne pouvant donc être tenue responsable des pertes subies par Monsieur [H].

  • Rejeté
    Responsabilité pour préjudice moral

    La cour a jugé que les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral ne peuvent être accueillies en l'absence de faute de la part des défenderesses.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 25 sept. 2025, n° 23/11085
Numéro(s) : 23/11085
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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