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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 25 sept. 2025, n° 23/11085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me BELLANCA
Me CHOUAI
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11085
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HAB
N° MINUTE : 3
Assignation du :
22 et 28 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société ING BANK N.V
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0015
Société SUMUP LIMITED
[Adresse 5]
[Localité 6] (IRLANDE)
représentée par Maître Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0467
Décision du 25 Septembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11085 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HAB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H] est client de la société ING BANK N.V.
A la fin du mois de mars 2022, il a été contacté par une société se présentant comme l’établissement ATOM BANK qui lui a proposé d’investir dans des placements financiers.
Des paiements d’un montant total de 23.600 euros ont été effectués par l’intermédiaire de son compte bancaire auprès de la société ING BANK N.V.
Ces virements ont été effectués à destination d’un compte bancaire domicilié en IRLANDE au sein de l’établissement bancaire SUMUP LIMITED.
Monsieur [H] a été victime d’une escroquerie et les sommes investies ont été intégralement perdues.
Par actes en date des 22 et 28 août 2023, Monsieur [G] [H] a assigné les sociétés ING BANK N.V. et SUMUP LIMITED (Irlande) devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par conclusions en date du 17 février 2025, Monsieur [G] [H] demande au tribunal de :
“Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [H] à l’encontre de la société BANCO BPI S.A.(sic) ;
Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés ING BANK N.V. et SUMUP LIMITED n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés ING BANK N.V. et SUMUP LIMITED ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger que les sociétés ING BANK N.V. et SUMUP LIMITED SA sont responsables des préjudices subis par Monsieur [H] ;
Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et SUMUP LIMITED SA à rembourser à Monsieur [H] la somme de 23.500 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Monsieur [H] la somme de 100 € correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et SUMUP LIMITED SA à verser à Monsieur [H] la somme de 4.720 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et SUMUP LIMITED SA à verser à Monsieur [H] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens”.
Monsieur [H] reproche à ING Bank les opérations contestées qu’il a réalisées par l’intermédiaire de « SUMUP LIMITED S.A », selon ses propres indications, au motif qu’ING Bank aurait manqué à son obligation de vigilance.
Par conclusions en date du 26 mars 2025, la société ING BANK N.V. demande au tribunal de :
“DEBOUTER Monsieur [G] [H] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, moral et de jouissance dont il fait état, formulées tant à titre principal que subsidiaire, dans la mesure où celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute imputable à la société ING Bank N.V. ni du lien causal devant exister entre la faute et le préjudice allégués ;
DEBOUTER Monsieur [G] [H] de sa demande de condamnation solidaire, aux côtés de SUMUP LIMITED, de la société ING Bank N.V. en l’absence de toute faute de cette dernière et de toute solidarité entre celles-ci ;
DEBOUTER Monsieur [G] [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [G] [H] au paiement, au profit de la société ING Bank N.V., de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens”.
ING Bank soutient qu’elle était circonscrite à la simple exécution d’opérations de paiement à destination de comptes bancaires ouverts dans les livres d’un établissement situé au sein de l’Espace économique européen, en Irlande.
En conséquence, selon elle, Monsieur [H] ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes en l’absence de toute faute d’ING Bank, qui est exclusivement intervenue pour la fourniture de services de paiement et de tout lien causal entre les prétendus manquements d’ING Bank et le préjudice allégué par Monsieur [H].
Par conclusions en date du 22 mai 2024, la société SUMUP LIMITED demande au tribunal de :
“CONSTATER l’inopposabilité du droit français à la société SUMUP LIMITED S.A. ;
CONSTATER l’inapplicabilité des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier à l’égard de toute demande indemnitaire ;
CONSTATER l’absence de tout manquement de la société SUMUP LIMITED S.A.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [G] [H] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, moral et de jouissance qu’il prétend avoir subi ;
DEBOUTER Monsieur [G] [H] de sa demande de condamnation solidaire, aux côtés de la société ING Bank N.V. de la société SUMUP LIMITED S.A.,
en l’absence de toute faute de cette dernière et de toute solidarité entre celles-ci ;
DEBOUTER Monsieur [G] [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [G] [H] à verser à la société SUMUP LIMITED S.A, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [H] aux entiers dépens”.
La société SUMUP soutient que la loi française ne saurait lui être opposée, que Monsieur [H] ne peut se prévaloir des textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour réclamer des dommages et intérêts et qu’en tout état de cause, il ne démontre pas l’existence d’un quelconque manquement imputable à SumUp.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025.
A cette audience, seul l’avocat de la SA SUMUP LIMITED s’est présenté au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
I. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur [H] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Les demandes de Monsieur [H] à l’encontre de la SA ING BANK ne seront, en conséquence, pas accueillies sur ce fondement juridique.
S’agissant de la loi applicable à la société SUMUP LIMITED, s’agissant d’un litige intra-communautaire, la loi applicable doit être déterminée en application du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »).
L’article 4 de ce Règlement précité dispose : « 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
Le Considérant 16 du Préambule du Règlement précité dispose :
« Le recours à des règles uniformes devrait améliorer la prévisibilité des décisions de justice et assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée. Le rattachement au pays du lieu où le dommage direct est survenu («lex loci damni») crée un juste équilibre entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée et correspond également à la conception moderne du droit de la responsabilité civile et au développement des systèmes de responsabilité objective."
Conformément au considérant n°7 du Règlement Rome II selon lequel « le champ d’application matériel et les dispositions du présent Règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles », il convient d’adopter une interprétation de la notion de « pays où le dommage survient » en cohérence avec ces textes.
Décision du 25 Septembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11085 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HAB
Au cas présent, Monsieur [H] a procédé au virement de diverses sommes sur un compte ouvert dans les livres de la SA SUMUP, société de droit étranger, dont le siège social se situe à Dublin en République d’Irlande. Le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du Règlement « Rome II » que de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert en Irlande, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
En conséquence, en cas d’espèce, seule la loi irlandaise est applicable à l’action en responsabilité délictuelle intentée à l’encontre de la SA SUMUP en tant que loi du lieu de survenance du dommage (lieu où était matériellement tenu le compte par lequel ont transité les fonds) et en tant que loi du lieu du fait générateur du dommage.
Il ne résulte pas du droit irlandais que les mesures de vigilance imposées aux établissements bancaires puissent être invoquées par les victimes des agissements frauduleux pour réclamer des dommages et intérêts à des organismes financiers dès lors qu’elles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou l’utilisation des activités bancaires en vue de la dissimulation des activités criminelles ou à des fins liées à une infraction fiscale, soit des finalités d’intérêt général qui sont contrôlées par des autorités administratives.
Les demandes de Monsieur [H] ne seront, en conséquence, pas accueillies sur ce fondement juridique.
II. Sur la responsabilité du prestataire de service de paiement ING BANK N.V.
La responsabilité d’un prestataire de service de paiement ne peut être engagée, sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier, que dans deux hypothèses : celle d’une opération non autorisée ou celle d’une opération mal exécutée.
En l’espèce, il ne s’agit en aucun cas d’opérations non autorisées, Monsieur [H] étant à l’origine des instructions de virement afférentes aux opérations contestées, ce que celui-ci reconnait d’ailleurs expressément.
Par ailleurs, il ne s’agit pas plus d’opérations mal exécutées, ce que Monsieur [H] ne conteste pas non plus.
Aux termes de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement est seulement responsable de la bonne exécution d’un ordre de paiement qui doit être exécuté conformément à l’identifiant unique, à savoir notamment pour les virements, l’IBAN.
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier précise en effet que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.”
En l’espèce, ING Bank a exécuté les opérations contestées ordonnées par Monsieur [H], conformément notamment à l’IBAN communiqué par celui-ci s’agissant des virements, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Ainsi, ING Bank a parfaitement respecté ses obligations dans le cadre de l’exécution des opérations contestées, ce que Monsieur [H] n’a d’ailleurs jamais contredit.
Une opération autorisée est celle pour laquelle le client ou son représentant habilité a donné son consentement à son exécution.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Monsieur [H] prétend que les opérations contestées présentaient des anomalies apparentes et qu’ING Bank aurait dû faire preuve d’une vigilance renforcée.
Dès lors, dans la mesure où les opérations contestées ne présentaient pas d’anomalie en l’absence d’une quelconque déminstration à ce sujet de Monsieur [H], il ne peut être reproché à ING Bank, qui a mis en garde Monsieur [H] en l’alertant sur une recrudescence de fraudes et s’étant assurée qu’il connaissait bien le bénéficiaire des virements, d’avoir manqué à son obligation de vigilance.
Il ne saurait ainsi dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements, une obligation de surveillance ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde.
S’agissant des ordres émanant du titulaire du compte, qui sont donc des ordres autorisés, la question du devoir de vigilance ne se pose pas.
Les virements objet du litige étant parfaitement authentiques, ils ne comportaient pas la moindre anomalie apparente qui aurait dû susciter une réaction particulière de la banque.
Aucune anomalie ne pouvait être liée à la domiciliation des comptes des bénéficiaires des virements qui ont été opérés vers une banque établie en Irlande, soit un pays appartenant à l’Union Européenne.
Il convient de souligner que le caractère international d’un virement ne constitue nullement une quelconque anomalie en lui-même, qui plus est lorsque l’opération est réalisée au sein de l’Union Européenne. Il est désormais parfaitement acquis qu’un virement à destination d’une banque située dans l’Union Européenne n’est pas constitutif d’une anomalie apparente.
Enfin, il est rappelé que lee banquier ne peut, au regard du principe de non ingérence, s’immiscer dans les affaires de son client et ainsi juger de l’opportunité d’une opération ou d’un investissement.
En conséquence de quoi, la société ING BANK N.V. avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés et qui, simple mandataire du client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont Monsieur [G] [H] avait la libre disposition, en sorte que les prétentions de Monsieur [G] [H] dirigées contre la société ING BANK N.V. seront rejetées.
III. Sur la responsabilité de la société SUMUP LIMITED
Concernant une éventuelle responsabilité de la société SUMUP, Monsieur [H] ne fait référence qu’à des dispositions du code monétaire et financier français.
Or, comme il a été analysé, ces dispositions ne sont nullement opposables à la société SUMUP qui est une société de droit irlandais.
Monsieur [H] sera en conséquence débouté de ses demandes.
IV.Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [G] [H] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [H], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à chacune des sociétés ING BANK N.V. et SUMUP LIMITED SA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [G] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à chacune des sociétés ING BANK N.V. et SUMUP LIMITED SA la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
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