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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 11 juin 2025, n° 22/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), son syndic en exercice LE CABINET MICHOU ET CIE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 2 ], Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ S.A. MIC INSURANCE, la société de droit étranger MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par son représentant en France la S.A.S. LEADER UNDERWRITING, S.A.S. VISSOUARN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/03738
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMUB
N° MINUTE :
Assignations des :
11, 15 et 16 Mars 2022
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juin 2025
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice LE CABINET MICHOU ET CIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
DEFENDEURS
S.A. MIC INSURANCE venant aux droits de la société de droit étranger MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par son représentant en France la S.A.S. LEADER UNDERWRITING
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
S.A.S. VISSOUARN
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
Décision du 11 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03738
Monsieur [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0137, et par Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 11 mars, 15 mars et 16 mars 2022 par la SA Axa France Iard et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Michou et Cie à la SAS Vissouarn, M. [T] [V], la société d’assurance mutuelle SMABTP et la SA MIC Insurance Compagny venant aux droits de la société étrangère Millenium Insurance Compagny Limited ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 25 avril 2025 par la SA Axa France Iard et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Michou et Cie ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées le 15 mai 2025 par M. [T] [V] ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées le 3 juin 2025 par la SAS Vissouarn et son assureur la société d’assurance mutuelle SMABTP ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au vu des conclusions réciproques des parties, et de l’absence de conclusions au fond ou de fin de non-recevoir de la SA MIC Insurance Compagny venant aux droits de la société étrangère Millenium Insurance Compagny Limited au 25 avril 2025, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SA Axa France Iard et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Michou et Cie, et de le déclarer parfait.
Chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SA Axa France Iard et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Michou et Cie ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de de la SA Axa France Iard et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Michou et Cie ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ;
Faite et rendue à [Localité 15] le 11 Juin 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Julie MASMONTEIL
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