Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 23/10862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/10862
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RCQ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M], [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0355
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CABINET JEANDIN IMMOBILIER, SARL
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 7] à [Adresse 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [M] [F] est propriétaire du lot n° 28, constitué d’un appartement, et du lot n° 32, constitué d’une cave.
L’Assemblée générale du 14 juin 2023, dans sa résolution n° 19 a habilité le syndic au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 2] à engager une procédure en référé à l’encontre de M. [M] [F] afin de « faire libérer toutes les affaires situées dans le cabanon/cellier/débarras édifié extérieur actuellement illégalement occupé afin de préserver les intérêts du syndicat des copropriétaires, et être indemnisé de l’ensemble des frais nécessaires pour engager cette procédure » (résolution n° 19.1) et a voté à cette fin un « budget de 3.000 € TTC (hors honoraires du syndic facturés selon contrat de syndic en vigueur) » faisant « l’objet d’un appel de fonds le 1er octobre 2023 sous l’égide de la clé de répartition « charges communes générales » (résolution n° 19.2).
Par acte d’huissier de justice délivré le 10 août 2023, M. [M] [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 13ème aux fins de demander au tribunal, principalement, d’annuler l’assemblée générale du 14 juin 2023 et, subsidiairement, d’annuler les résolutions 19.1 et 19.2 de cette assemblée.
Selon conclusions au fond notifiées le 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 13ème demande au tribunal de débouter M. [F] et, à titre reconventionnel, de le condamner, notamment, à :
— libérer le cabanon qu’il occupe sans droit ni titre de tous ses effets personnels sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— lui verser une somme de 10.000 euros pour compenser l’occupation illégale d’une partie commune (cabanon).
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 septembre 2025, M. [M] [F] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 100 et 789 du code de procédure civile,
In limine litis,
Ordonner que la présente juridiction se dessaisisse de la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de voir Monsieur [M] [F] condamné à libérer le cabanon qu’il occupe sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de voir Monsieur [M] [F] condamné à libérer le cabanon qu’il occupe sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de voir Monsieur [M] [F] condamné à libérer le cabanon qu’il occupe sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, en l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 10] Pôle 4 Chambre 2 dans l’instance n°21/20322,
Rejeter toute demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Armelle JOSSERAN avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions sur incident notifiées le 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 15 du décret du 17 mars 1967, la jurisprudence de la Cour de cassation, les pièces versées aux débats,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], représenté par son syndic, le CABINET JEANDIN IMMOBILIER, recevable en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
Constater et déclarer que par jugement en date du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté M. [M] [F] de sa demande tendant à le déclarer titulaire d’un droit de jouissance privative du cabanon et de la parcelle de cour sur laquelle est implanté le cabanon, délimité sur un plan de géomètre,
Constater et déclarer que M. [M] [F] se maintient dans un cabanon partie commune de l’immeuble alors même qu’il n’a aucun droit sur celui-ci,
Constater et déclarer que M. [M] [F] a demandé l’acquisition du cabanon lors de l’assemblée générale du 19 janvier 2012 mais que sa demande a été rejetée et qu’il en a été de même lors des assemblées générales du 6 juin 2012, du 12 juin 2013 et du 18 juin 2014,
En conséquence,
Rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10],
Débouter M. [M] [F] de toutes ses demandes formées dans le cadre du présent incident,
Condamner M. [M] [F] à lui verser une somme de 2.400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
Condamner Monsieur [M] [F] en sa qualité de propriétaire, aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 23 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, s’agissant des demandes de « constater et déclarer » présentées par le syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses conclusions d’incident, le juge de la mise en état relève que ces « demandes » relèvent en réalité de moyens présentés au soutien du rejet de la demande de sursis à statuer formée par M. [F]. Le juge de la mise en état rejette néanmoins, faute de compétence pour statuer au fond, la demande visant à voir « constater et déclarer que M. [M] [F] se maintient dans un cabanon partie commune de l’immeuble alors même qu’il n’a aucun droit sur celui-ci ».
1 – Sur l’exception de litispendance et la demande de « rejet » de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires visant condamner M. [M] [F] à libérer, sous astreinte, le cabanon
M. [M] [F] soutient que la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires et visant à le condamner à libérer, sous astreinte, le cabanon qui est par ailleurs l’objet des résolutions contestées par la présente instance, doit être « rejetée », en application de l’article 100 du code de procédure civile, dès lors qu’une instance en référé ayant le même objet est pendante devant le juge des référés, saisi par ce dernier, par une assignation délivrée le 2 août 2023, d’une demande visant à le voir condamné à « à retirer ses effets personnels du cabanon, partie commune de l’immeuble du [Adresse 5], qu’il occupe sans autorisation de l’AG sous une astreinte journalière de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. ».
Il précise que :
— la demande de condamnation de M. [F] à libérer le cabanon sous astreinte introduite dans le cadre de la présente instance est postérieure à celle figurant dans le cadre de la procédure de référé, de sorte que la présente juridiction doit se dessaisir de cette demande au profit de la juridiction de référé saisie,
— la radiation n’éteint pas l’instance mais a pour effet de suspendre le cours de l’instance sans y mettre fin, de sorte que la situation de litispendance subsiste et que la présente juridiction se dessaisira de cette demande au profit de la juridiction de référé saisie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] soutient que la procédure de référé n’est plus pendante, pour avoir fait l’objet d’une radiation (pièce n° 17 : Avis de radiation de la procédure 23/56237 en référé devant le TJ de [Localité 10]), de sorte qu’il est recevable à demander dans le cadre de la présente instance la condamnation de Monsieur [F] à quitter le cabanon sous astreinte.
***
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office ».
En l’espèce, les conditions de la litispendance ne sont pas réunies puisque le juge des référés n’est par définition pas compétent pour juger, au fond, de la demande reconventionnelle de libération du cabanon litigieux formée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance.
En outre, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour trancher au fond une demande et la « rejeter ».
Par voie de conséquence, il convient de débouter M. [F] de ses demandes visant à voir « ordonner que la présente juridiction se dessaisisse de la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de voir Monsieur [M] [F] condamné à libérer le cabanon qu’il occupe sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir » et visant à voir « rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de voir Monsieur [M] [F] condamné à libérer le cabanon qu’il occupe sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ».
2 – Sur la demande de sursis à statuer
M. [M] [F] soutient que le sursis à statuer doit être ordonné, dès lors que le traitement de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires dépend d’un arrêt à venir de la Cour d’appel se prononçant sur l’existence d’un droit de jouissance de M. [F] sur le cabanon litigieux.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] soutient que le sursis à statuer sollicité n’est pas justifié dès lors que :
— par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal de céans a débouté M. [F] de sa demande visant d’une part à se voir déclarer titulaire d’un droit de jouissance privative du cabanon et de la parcelle de cour sur laquelle est implanté le cabanon, délimité sur un plan de géomètre, et, d’autre part, à voir annuler les résolutions n° 26 à 28 de l’assemblée générale du 28 mai 2018 par lesquelles les copropriétaires ont refusé que M. [F] prenne en charge les frais de modificatif et de rédaction d’un avenant au règlement de copropriété pour l’adjonction de millièmes à son lot n° 28 concernant le cabanon, décidé de démolir ledit cabanon et voté les travaux de démolition,
— le fait qu’une procédure d’appel existe ne vient pas empêcher l’exécution du jugement rendu le 1er octobre 2021 qui était assorti de l’exécution provisoire.
***
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté M. [F] « de sa demande tendant à le déclarer titulaire d’un droit de jouissance privatif du cabanon et de la parcelle de cour sur laquelle est implanté le cabanon, délimité sur plan de géomètre » et de sa demande d’annulation des résolutions n° 26, 27 et 28 de l’assemblée générale du 28 mai 2018 par lesquelles les copropriétaires ont refusé que M. [F] prenne en charge les frais du modificatif et de la rédaction d’un avenant au règlement de copropriété pour l’adjonction de millièmes à son lot n° 28 concernant le cabanon sur cour faisant face à son lot, décidé de démolir ledit cabanon et voté les travaux de démolition et de désamiantage dudit cabanon (pièce n° 11 du syndicat des copropriétaires). Ledit jugement est assorti de l’exécution provisoire. Il n’a pas statué sur une demande de libération dudit cabanon.
M. [F] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement par déclaration en date du 23 novembre 2021 enregistrée le 26 novembre 2021 (pièce n° 11 de M. [F]). La date de clôture est fixée au 7 janvier 2026 et la date de plaidoirie est fixée au 4 février 2026 (pièce n° 45 de M. [F]).
Outre que le jugement précité du 1er octobre 2021 est assorti de l’exécution provisoire, la date de l’audience de plaidoirie de l’appel précité et, par voie de conséquence, celle du délibéré de la Cour, sont relativement proches. Dans ces conditions, le prononcé d’un sursis à statuer n’apparait pas opportun, le litige n’étant pas réduit à la demande reconventionnelle de libération du cabanon litigieux et les échanges des parties pouvant être poursuivis sans attendre, afin de mettre l’affaire en l’état d’être jugée dans un délai raisonnable.
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [F].
3 – Sur les demandes accessoires
M. [F], qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, M. [F] sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 24 février 2026 à 10 heures pour :
— conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 12/11/25,
— conclusions récapitulatives de M. [F] (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 12/02/2026,
— information du JME, par message RPVA au plus tard le 19/02/26, sur la date du délibéré de l’appel formé contre le jugement du TJ de [Localité 10] du 1er octobre 2021 ayant débouté M. [F] « de sa demande tendant à le déclarer titulaire d’un droit de jouissance privatif du cabanon et de la parcelle de cour sur laquelle est implanté le cabanon, délimité sur plan de géomètre » et de sa demande d’annulation des résolutions n° 26, 27 et 28 de l’assemblée générale du 28 mai 2018 par lesquelles les copropriétaires ont refusé que M. [F] prenne en charge les frais du modificatif et de la rédaction d’un avenant au règlement de copropriété pour l’adjonction de millièmes à son lot n° 28 concernant le cabanon sur cour faisant face à son lot, décidé de démolir ledit cabanon et voter les travaux de démolition et de désamiantage dudit cabanon.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboutons M. [M] [F] de ses demandes visant à voir « ordonner que la présente juridiction se dessaisisse de la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de voir Monsieur [M] [F] condamné à libérer le cabanon qu’il occupe sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir » et visant à voir « rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de voir Monsieur [M] [F] condamné à libérer le cabanon qu’il occupe sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir »,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par M. [M] [F],
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] visant à voir « constater et déclarer que M. [M] [F] se maintient dans un cabanon partie commune de l’immeuble alors même qu’il n’a aucun droit sur celui-ci »,
Condamnons M. [M] [F] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [M] [F] de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident, dont distraction, et des frais irrépétibles,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 février 2026 à 10h00 pour :
— conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 12/11/25,
— conclusions récapitulatives de M. [F] (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 12/02/2026,
— information du JME, par message RPVA au plus tard le 19/02/26, de la date du délibéré de l’appel formé contre le jugement du TJ de [Localité 10] du 1er octobre 2021 ayant débouté M. [F] « de sa demande tendant à le déclarer titulaire d’un droit de jouissance privatif du cabanon et de la parcelle de cour sur laquelle est implanté le cabanon, délimité sur plan de géomètre » et de sa demande d’annulation des résolutions n° 26, 27 et 28 de l’assemblée générale du 28 mai 2018 par lesquelles les copropriétaires ont refusé que M. [F] prenne en charge les frais du modificatif et de la rédaction d’un avenant au règlement de copropriété pour l’adjonction de millièmes à son lot n° 28 concernant le cabanon sur cour faisant face à son lot, décidé de démolir ledit cabanon et voté les travaux de démolition et de désamiantage dudit cabanon.
Faite et rendue à [Localité 10] le 02 octobre 2025
La greffière La juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Assureur ·
- Conseil ·
- Sursis
- Tribunal judiciaire ·
- Jour de souffrance ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Verre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Signification ·
- Bâtiment ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Région parisienne ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Notification
- Veuve ·
- Consorts ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mauvaise foi ·
- Demande d'avis ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Assurances ·
- Assistance ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Réception ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Maladie professionnelle ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Procédure
- Vigilance ·
- Irlande ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Loi applicable ·
- Responsabilité ·
- Identifiants ·
- Client ·
- Obligation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Maroc ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.