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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/04815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA c/ Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [M] c/ Compagnie d’assurance MMA IARD SA, Compagnie d’assurance MMA, Caisse CPAM
MINUTE N° 25/
Du 28 Janvier 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04815 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKRX
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, Me Florian FOUQUES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique , devant
Président : Madame VELLA, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Lucie REYNAUD
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 janvier 2025par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance MMA IARD SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA Assurances Mutuelles prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Caisse Primaire d’Assurance maladie des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [M] expose que le 7 décembre 2021, il évoluait sur la voie publique en qualité de piéton lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA, qui lui a occasionné un traumatisme à la jambe droite.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 janvier 2023 a désigné le docteur [H] [X] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, et une provision de 5000€ lui a été allouée.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 novembre 2023.
Par actes des 29 novembre 2023 et 15 décembre 2023, M. [M] a fait assigner la société d’assurances MMA devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation qu’il a diligentée les 29 novembre 2023 et 15 décembre 2023, M. [M] demande au tribunal de :
➔ juger qu’il est bien fondé à se prévaloir de son droit à indemnisation,
➔ condamner la société MMA à lui verser les sommes suivantes :
— souffrances endurées : 6500€
— déficit fonctionnel permanent : 12 600€
— déficit fonctionnel temporaire : 3064,50€
— assistance par tierce personne temporaire : 2620€
— préjudice esthétique permanent : 4500€
— très d’assistance à expertise : 1200€
➔ condamner la société MMA à lui verser la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Son droit à indemnisation n’étant pas contesté, il demande indemnisation intégrale de son préjudice corporel. Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base mensuelle de 900€ et l’aide humaine à titre temporaire au tarif horaire de 20€.
En défense et en l’état de leurs dernières conclusions signifiées le 5 avril 2020, la société MMA iard assurance mutuelle, et la société MMA iard demandent au tribunal de :
➔ débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes en l’absence de la communication du formulaire RGPD,
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où ce document devait être communiqué
➔ leur donner acte des offres d’indemnisation qu’elles formulent :
— frais d’assistance à expertise : 1200€
— déficit fonctionnel temporaire : 2553,75€
— assistance par tierce personne temporaire : 1965€
— souffrances endurées : 6500€
— déficit fonctionnel permanent : 7650€
— préjudice esthétique permanent : 2700€
dont il conviendra de déduire la provision versée à hauteur de 7000€,
➔ débouter M. [M] de ses autres demandes,
➔ le condamner aux entiers dépens.
Après avoir indiqué qu’elles reconnaissent le droit à indemnisation plein et entier de M. [M], ce qu’elles n’ont jamais contesté, elles opposent que malgré leurs demandes, il s’est abstenu de communiquer le formulaire RGPD (règlement général sur la protection des données) pour permettre à l’assureur d’envoyer la mission à son expert médical, assurer le secret médical et le principe du contradictoire. Ce comportement conduit à rejeter les demandes de M. [M] qui par sa résistance, a empêché l’assureur de respecter les obligations légales et de faire des offres dans les délais légaux.
Elles ne s’opposent pas aux demandes formulées pour l’indemnisation des frais d’assistance à expertise et des souffrances endurées. Elles offrent d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 750€ et l’assistance par tierce personne en fonction d’un coût horaire de 15€.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes , assignée par M. [M], par acte d’huissier du 29 novembre 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal le 8 janvier 2024, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 23.859,78€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
La procédure a été clôturée le 5 novembre 2024.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Les sociétés assureurs du véhicule impliqué ne contestent pas le droit à indemnisation plein et entier de M. [M].
C’est à tort qu’elles concluent au débouté de la victime de ses demandes au motif qu’il ne justifierait pas avoir rempli le formulaire de règlement général sur la protection des données (RGPD) dont elles ne justifient pas, sur une base légale, que la production viendrait conditionner la liquidation du préjudice corporel.
Les sociétés MMA sont déboutées de ce chef de demande.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [H] [X], a indiqué que M. [M] a présenté une fracture des 6ème et 7ème côtes gauches, et une fracture per-trochantérienne du fémur droit ayant nécessité une intervention chirurgicale par ostéosynthèse, dont les suites ont été simples et qu’il conserve comme séquelles un syndrome douloureux de la hanche droite avec raideur modérée de cette articulation et une légère claudication à la marche.
Elle a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 7 décembre 2021 au 24 janvier 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 25 janvier 2022 au 25 février 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 26 février 2022 au 6 mai 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 7 mai 2022 au 7 décembre 2022
— un besoin en aide humaine temporaire de 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, et d'1h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %,
— une consolidation au 7 décembre 2022
— des souffrances endurées de 3/7
— un déficit fonctionnel permanent de 9 %
— un préjudice esthétique permanent de 2 /7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1941, de son statut de retraité, âgée de 81 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 23.859,78€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 23.859,78€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 1200€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le médecin conseil.
Les parties s’accordent pour voir fixer ce poste à la somme de 1200€.
— Assistance de tierce personne 2358€
La nécessité de la présence auprès de M. [M] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine temporaire de 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, et d'1h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à :
— 1116€ (31j x 2h x 18€)
— 1242€ (69j x 1h x 18€)
et donc au total la somme de 2358€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2758,05€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 48 jours : 1296€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 31 jours : 418,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 69 jours : 465,75€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 214 jours : 577,80€
et au total la somme de 2758,05€.
— Souffrances endurées 6500€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, de l’intervention chirurgicale, des traitements consécutifs et des répercussions psychologiques ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 6500€, sollicitée par la victime.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 8415€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un syndrome douloureux de la hanche droite avec raideur modérée de cette articulation et une légère claudication à la marche, ce qui conduit à un taux de 9% justifiant une indemnité de 8415€ pour un homme âgé de 81 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 2 /7 au titre de cicatrices résiduelles et d’une légère boiterie à la marche, il doit être indemnisé à hauteur de 4000€.
Le préjudice corporel global subi par M. [M] s’établit ainsi à la somme de 49.090,83€ soit, après imputation des débours de la CPAM (23.859,78€), une somme de 25.231,05€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
Les sociétés MMA qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens.
L’équité justifie d’allouer à M. [M] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
— Fixe le préjudice corporel global de M. [M] à la somme de 49.090,83€ :
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 25.231,05€ ;
— Condamne les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard à payer à M. [M] les sommes de :
* 25.231,05€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 1200€
— déficit fonctionnel temporaire : 2758,05€
— assistance par tierce personne temporaire : 2358€
— souffrances endurées : 6500€
— déficit fonctionnel permanent : 8415€
— préjudice esthétique permanent : 4000€,
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal judiciaire ;
— Déboute les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard de leurs plus amples demandeurs ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
— Condamne les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard aux entiers dépens.
Et le Président a signé avec le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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