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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 24/06138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/06138 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRM4
Code NAC : 74C
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 2],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat en application de l’article 760 du Code de procédure civile.
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [F]
demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 19 Décembre 2023 reçu au greffe le 19 Novembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 19 Juin 2025, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Septembre 2025 prorogé au 10 Octobre 2025 pour absence magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [F] est propriétaire en indivision d’un corps de bâtiments à usage d’habitation, situé [Adresse 6], dont l’un comporte une fenêtre avec barreaudage donnant sur la propriété
de M. [O] [M], située au [Adresse 1].
Faisant grief à M. [O] [M] d’avoir disposé contre cette fenêtre un empilement de bûches, puis d’y avoir ajouté une planche recouverte d’une bâche, ayant pour effet de diminuer considérablement l’ensoleillement de la pièce éclairée par cette ouverture, Mme [W] [F] a, par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, assigné M. [O] [M] devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, afin d’obtenir sa condamnation à enlever les éléments obstruant la fenêtre sous astreinte et à l’indemniser des préjudices subis.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
— déclaré irrecevable la demande de [W] [F] en dépose des éléments obstruant la fenêtre de son bâtiment situé [Adresse 5] [Adresse 7] dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes de [O] [M] en suppression de la fenêtre existant dans le bâtiment situé [Adresse 5] [Localité 8] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, en remplacement de ce jour par des pavés de verre dans les mêmes conditions et délai et d’astreinte, plus subsidiairement tendant à ce qu’il soit dit que cette ouverture constitue un jour de souffrance ;
— dit qu’à l’expiration du délai d’appel le dossier de l’affaire sera transmis au greffe de ce tribunal, avec copie du présent jugement, au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, troisième chambre civile, désignée comme compétente, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
— rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de lien suffisant entre les demandes indemnitaires principales de [W] [F], et celles de même nature de [O] [M] ;
— condamné [O] [M] à payer à [W] [F] les sommes de 5.500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi jusqu’au 13 octobre 2023, et 1.000 euros en réparation du préjudice moral ;
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires de [W] [F] et toutes celles de [O] [M] ;
— condamné [O] [M] aux dépens ;
— condamné [O] [M] à payer à [W] [F] la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de ce jugement, les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience de conférence du 11 février 2025.
Monsieur [O] [M] n’a pas constitué avocat devant la présente juridiction.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 avril 2025 par ordonnance du même jour.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 25 février 2025, Mme [W] [F] demande au tribunal judiciaire de Versailles de :
— débouter M. [O] [M] de sa demande visant à ordonner la suppression du jour irrégulier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— débouter M. [O] [M] de sa demande formée à titre subsidiaire visant à ordonner le remplacement de l’ouvrage par l’apposition de briques de verre inamovibles sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— débouter M. [O] [M] de sa demande formée à titre infiniment subsidiaire visant à voir juger que l’ouvrage pignon côté propriété du n°5 constitue un jour de souffrance ;
— condamner M. [O] [M] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant des demandes reconventionnelles formées par M. [O] [M].
Pour solliciter le rejet des demandes reconventionnelles de M. [O] [M], Mme [W] [F] soutient que la prescription acquisitive d’une servitude de vue était déjà acquise avant la survenance des faits litigieux, en expliquant que la fenêtre existe depuis plus de trente ans et qu’elle était ouverte pour donner de la lumière dans la grange ou permettre une aération de la pièce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et a été mise en délibéré au 19 septembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la fenêtre litigieuse
Il convient de relever que, si Mme [W] [F] s’est constituée devant le tribunal de céans et a conclu en sollicitant que M. [O] [M] soit débouté de ses demandes en suppression de la fenêtre existant dans le bâtiment situé [Adresse 3] à RICHERBOURG dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, en remplacement de ce jour par des pavés de verre dans les mêmes conditions et délai et d’astreinte, plus subsidiairement tendant à ce qu’il soit dit que cette ouverture constitue un jour de souffrance, M. [M] ne s’est, pour sa part, pas constitué.
Il en résulte que le tribunal n’est pas saisi de ces demandes et il ne sera donc pas statué sur ces points.
Sur les autres demandes
Mme [F] ayant été contrainte de se constituer devant le tribunal de céans afin de préserver ses droits dans l’hypothèse où M. [O] [M] soutiendrait les demandes reconventionnelles qu’il avait formulées devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, ce dernier sera condamné aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Condamne M. [O] [M] aux dépens,
Condamne M. [O] [M] à verser à Mme [W] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 OCTOBRE 2025 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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