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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 09 avril 2026
N° RG 24/00910
N° Portalis DB2W-W-B7I-MXNB
[F] [P]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expéditions exécutoires
à
— [F] [P]
— Me BRESSOT
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
DEMANDEUR
Madame [F] [P]
51 rue Marie Curie
76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
représentée par Maître Jean-Michel BRESSOT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Cécile MERLIER, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 10 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant requête expédiée le 10 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée le 14 octobre 2024, Mme [F] [P] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Rouen d’un recours « contre une décision de la commission médicale de recours amiable du 30 septembre 2021 réceptionnée le 1er octobre 2021 ».
Par courrier du 22 octobre 2024, le greffe du pole social accusait réception de son recours et demandait à Mme [F] [P] de lui faire parvenir :
— Une copie de la décision contestée,
— Une copie de la décision initiale de l’autorité administrative ou de l’organisme de sécurité sociale en cas de rejet implicite,
— Une copie du recours préalable,
Suivant courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 février 2025 et réceptionnée le 7 février 2025, Mme [F] [P] adressait au greffe du pôle social, les pièces demandées suivant courrier du 22 octobre 2024. Elle transmettait :
— Un accusé de réception d’un recours engagé devant la commission médicale de recours amiable du 19 août 2024 concernant le maintien d’un taux d’incapacité permanente de 17 %,
— La notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, prise en séance du
4 octobre 2024, rejetant son recours et décidant de maintenir un taux d’incapacité permanente de 17 %,
— La copie de l’intégralité du rapport médical établi par la CMRA ayant servi de base à la décision du
4 octobre 2024,
— Une copie de son courrier initial faisant état d’une décision du 30 septembre 2021 réceptionnée le
1er octobre 2021,
— Une décision d’irrecevabilité de son recours en date du 4 septembre 2024 contre la décision du
30 septembre 2021 réceptionnée le 1er octobre 2021,
A l’audience du 10 février 2026, Mme [F] [P], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— faire droit à la demande de réévaluation du taux d’IPP concernant l’épaule gauche maintenu par la caisse à 17 %,
— fixer son taux d’IPP à 25%.
— ordonner en tant que de besoin toute mesure médicale complémentaire,
Mme [F] [P] fait valoir qu’elle a formé un recours à l’encontre de la décision de recours amiable ayant rejeté sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité concernant son épaule gauche qui a été maintenue par la caisse à 17 %.
La Caisse conclut à l’irrecevabilité du recours de M. [F] [P] comme étant tardif. Elle fait valoir que par courrier réceptionné le 1er octobre 2021, la demanderesse a été informée de la décision de la CMRA et n’a exercé son recours que le 10 octobre 2024, soit postérieurement au délai légal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours engagé devant le pôle social à l’encontre de la décision du
30 septembre 2021 notifiée le 1er octobre 2021 :
Il résulte de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale que « III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce,
Par décision du 30 septembre 2021, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a notifié à Mme [F] [P] un taux d’incapacité permanente de 20 % à compter du 11 août 2021 à la suite de séquelles d’un accident du travail du 27 janvier 2011 consistant en une limitation moyenne des amplitudes de l’épaule droite avec limitation active de l’abd à 85° IP : 20 %.
A la lecture de l’accusé de réception produit par la CPAM, il apparaît que Mme [F] [P] a accusé réception de la notification de la décision de la CMRA le 2 octobre 2021.
La caisse fait valoir que Mme [P] n’a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours que le 23 juillet 2024, reçu le 2 août 2024 au secrétariat, soit plus de deux mois après alors que la décision précisait bien les modalités et les délais des voies de recours.
Il ressort toutefois des pièces produites par Mme [P] qu’elle justifie bien avoir exercé un recours contre la décision de la caisse puisqu’elle produit la décision de la CMRA qui a rejeté son recours du
24 novembre 2021 lors de sa séance du 13 janvier 2022.
En revanche, Mme [F] [P] a saisi le pôle social le 10 octobre 2024, soit bien après l’expiration du délai légal de deux mois.
Par conséquent, le recours engagé à l’encontre de la décision du 30 septembre 2021 notifié le 2 octobre 2021 doit être déclaré irrecevable car tardivement formé.
Sur la recevabilité du recours engagé devant le pôle social à l’encontre de la décision de la CMRA du 4 octobre 2024 :
En l’espèce, si Mme [F] [P] évoquait seulement dans son recours initial la décision du 30 septembre 2021, elle a transmis ultérieurement au tribunal des pièces jointes qui concernaient une décision autre à savoir la décision de rejet de la commission de recours amiable intervenue en séance du 4 octobre 2024 confirmant la décision de maintien d’un taux d’IPP de 17 % prise par la caisse le 12 juin 2024 concernant les séquelles de la rechute de la maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche).
Mme [F] [P] transmettait en effet au greffe au soutien de sa demande initiale :
— Un accusé de réception d’un recours engagé devant la commission médicale de recours amiable du
19 août 2024 concernant le maintien d’un taux d’incapacité permanente de 17 %,
— La notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, prise en séance du
4 octobre 2024, rejetant son recours et décidant de maintenir un taux d’incapacité permanente de 17 %,
— La copie de l’intégralité du rapport médical établi par la CMRA ayant servi de base à la décision du
4 octobre 2024
— Une copie de son courrier initial faisant état d’une décision du 30 septembre 2021 réceptionnée le
1er octobre 2021,
— Une décision d’irrecevabilité de son recours en date du 4 septembre 2024 contre la décision du
30 septembre 2021 réceptionnée le 1er octobre 2021.
Au regard des pièces transmises le 7 février 2025, il y a lieu de considérer que, par sa requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 octobre 2024 et réceptionnée le 14 octobre 2024, Mme [F] [P] a entendu contester la décision de la commission médicale de recours amiable, prise en séance du 4 octobre 2024, rejetant son recours et décidant de maintenir un taux d’incapacité permanente de 17 % au titre des séquelles de la maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche)
La décision de la caisse de maintenir à 17 % son taux d’IPP au titre des séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche est datée du 12 juin 2024.
Il est établi qu’elle a saisi la CMRA d’un recours à l’encontre de cette décision par courrier reçu le 2 août 2024, la commission demandant à Mme [P] de lui adresser un courrier de contestation avant le 19 août 2024 pour compléter son dossier. Mme [P] a sans aucun doute adressé la pièce dans les délais demandés puisque la commission médicale de recours amiable a statué sur le fond du recours en séance du 4 octobre 2024.
Par la suite Mme [P] a contesté la décision de la CMRA en saisissant le tribunal par requête du 10 octobre 2024 soit dans les délais légaux.
Par conséquent Mme [P] justifie avoir exercé un recours préalable obligatoire dans le délai légal à l’encontre de la décision du 12 juin 2024 et avoir par la suite régulièrement saisi le tribunal d’une requête.
Le recours de Mme [P] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2024 confirmant la décision de la caisse maintenant à 17 % son taux d’incapacité permanente au titre des séquelles de la maladie professionnelle consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche doit être déclaré comme recevable.
Sur le bien fondé du recours
Le Tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la Sécurité Sociale, et renvoie l’affaire à l’audience du du contentieux technique du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN, à laquelle la consultation aura lieu.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes de Mme [P] s’agissant de son recours concernant le taux d’IPP relatif aux sequelles de la rupture de la coiffe des rotateurs concernant son épaule gauche.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition,
DECLARE irrecevable le recours formé par Mme [F] [P] à l’encontre de la décision de la CMRA en date du 13 janvier 2022 confirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe du 30 septembre 2021 notifiée le 2 octobre 2021 ;
DECLARE recevable le recours formé par Mme [F] [P] à l’encontre de la décision de la CMRA en date du 4 octobre 2024 confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe du 12 juin 2024 maintenant son taux d’IPP à 17 % concernant les séquelles de la rechute de la maladie professionnelle désignée comme étant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
Avant dire droit :
ORDONNE une consultation médicale judiciaire ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du :
Pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN,
le 15 juin 2026 à 13h45
au 125-127 boulevard de l’Europe
76100 ROUEN
à laquelle la consultation ordonnée sera réalisée ;
SURSOIT à statuer sur le recours formé par Mme [F] [P] à l’encontre de la décision de la CMRA en date du 4 octobre 2024 dans l’attente de la consultation,
RESERVE les dépens.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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