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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00086 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MPSI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00205
N° RG 24/00086 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MPSI
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [W] VOGEL, Assesseur employeur
— [A] [B], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [E] [U]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
SASU [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence GENTIT substituant Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [C], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 17 janvier 2023, Monsieur [S] [Y] transmettait à la [8] une demande de reconnaissance de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical en date du 10 janvier 2023.
Le 07 février 2023, la [8] adressait à la SASU [5] un courrier l’informant qu’elle pouvait dès à présent remplir pendant trente jours son questionnaire-employeur disponible en ligne, qu’elle pourrait consulter le dossier et formuler des observations entre le 15 mai 2023 et le 26 mai 2023 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 05 juin 2023.
Le 27 février 2023, la [8] adressait à la SASU [5] le questionnaire-employeur sous format papier en lui demandant de le renvoyer sous quinze jours.
Le 17 mai 2023, la SASU [5] aurait sollicité par téléphone la [8] pour consulter le dossier.
Le 23 mai 2023, la SASU [5] aurait sollicité une seconde fois par téléphone la [8] pour consulter le dossier
Le 25 mai 2023, la [8] donnait un rendez-vous à la SASU [5] pour le lendemain afin qu’elle puisse consulter le dossier.
Le 02 juin 2023, la [8] informait la SASU [5] qu’elle reconnaissait la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [S] [Y] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Le 07 septembre 2023, la SASU [5] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 08 décembre 2023, la SASU [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la maladie professionnelle de son salarié pour violation du contradictoire (violation de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale sur le délai de trente jours pour remplir le questionnaire, violation de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale sur le délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire des observations et violation de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale sur l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier constitué par l’organisme social).
Le 25 octobre 2024, la [8] concluait à l’opposabilité de sa décision en date du 02 juin 2023 et à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SASU [5].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la [7] engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief et que le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception ;
Attendu qu’à l’aune de la décision de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 05 septembre 2024 (Civ. 2, 05 septembre 2024, 22-19.502) qui pose le principe général que les délais pour répondre à un questionnaire sont des délais indicatifs pour favoriser la célérité de la procédure d’instruction à laquelle est soumis l’organisme social qui est contraint de répondre à l’assuré dans un délai imparti afin d’éviter une reconnaissance de plein droit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et que ces délais pour répondre à un questionnaire ne sont pas sanctionnés par une inopposabilité de la décision de la [7], la juridiction de céans inscrit sa jurisprudence dans les pas de la Cour de cassation en jugeant que le non-respect du délai de trente jours pour remplir un questionnaire-employeur ne permet pas d’obtenir l’inopposabilité de la décision de la [8] dans la mesure où pour la Haute Juridiction il ne s’agit pas d’une violation du principe du contradictoire ;
Attendu que l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la [7] doit mettre à disposition de l’employeur le dossier qu’elle a constitué dans le cadre de son instruction d’une potentielle maladie professionnelle afin que l’employeur puisse le compléter et formuler des observations ;
Attendu que l’article R.441-14 dispose que ce dossier pour être complet doit comprendre un certain nombre de documents dont les divers certificats médicaux détenus par la Caisse ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement statué le 16 mai 2024 dans deux arrêts de principe (22-15.499 et 22-22.413) que l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale faisait uniquement référence aux certificats médicaux initiaux et non aux certificats médicaux de prolongation des arrêts maladie ;
Attendu qu’à l’aune de cette jurisprudence d’une limpidité absolue, la juridiction de céans inscrit sa jurisprudence dans les pas de la Cour de cassation en jugeant que la non-transmission des arrêts maladie de prolongation ne permet pas d’obtenir l’inopposabilité de la décision de la [8] dans la mesure où pour la Haute Juridiction il ne s’agit pas d’une violation du principe du contradictoire ;
Attendu que l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief et que la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier mais aussi qu’au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations ;
Attend que la juridiction de céans ne peut que constater l’extrême mauvaise foi de la SASU [5] qui prétend avoir été lésée dans son droit de consulter le dossier prévu par l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale alors même que l’entreprise a fait le choix de ne pas adhérer à l’offre de téléservice ce qui l’oblige à demander aux Caisses de lui fixer un rendez-vous pour venir consulter le dossier de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale au siège de la Caisse primaire d’assure maladie dans la mesure où il n’existe pas de droit à solliciter une copie du dossier (Civ 2, 04 avril 2018, 17-14.176) et que le respect du contradictoire est parfaitement respecté à partir du moment où l’organisme social informe la société de la possibilité de consulter le dossier (Civ 2, 14 février 2013, 11-25.714) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SASU [5] ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé un courrier à la [8] à la réception du courrier de l’organisme social en date du 07 février dont elle ne conteste pas avoir accusé réception pour solliciter un rendez-vous de consultation du dossier pendant la période contradictoire de dix jours ;
Attendu que pire encore, la SASU [5] soutient n’avoir demandé à consulter le dossier que le 17 mai 2023 soit alors même que le délai de consultation avait débuté le 15 mai 2023 ;
Attendu que la SASU [5] est tellement consciente de sa mauvaise foi qu’elle n’explique même pas comment la [8] aurait bien pu lui donner un délai de dix jours pour consulter le dossier avec une demande formulée le 17 mai 2023 pour une échéance fixée au 26 mai 2023 ;
Attendu qu’en plaçant la [8] dans une situation impossible, la SASU [5] démontre qu’elle tente par tous les moyens d’organiser une déclaration d’inopposabilité des décisions de l’organisme social afin de réduire ses cotisations [6] ;
Attendu que la manœuvre est tellement grossière que la SASU [5] ne trompera pas le tribunal qui lui répond clairement ce jour que si elle peut refuser le recours à la procédure de télétransmission, elle n’obtiendra une déclaration d’inopposabilité que si et seulement si elle démontre avoir agi avec diligence et bonne foi vis-à-vis de l’organisme social pour pallier son refus d’user de la procédure de télétransmission que l’organisme social ne peut pas anticiper car il n’est pas exclu que la société change d’avis un jour face à la lourdeur administrative que cela lui impose puisque du coup la société se contraint volontairement à solliciter dans chaque dossier une date de consultation du dossier par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée à l’organisme social en temps utile pour que ce dernier puisse y répondre de manière concrète ;
Attendu qu’il n’existe dès lors aucune violation de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale par la [8] pour non mise à disposition pendant un délai de dix jours du dossier prévu par l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SASU [5] de sa demande d’inopposabilité et de lui déclarer opposable la décision de la [8] en date du 02 juin 2023 reconnaissant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [S] [Y] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SASU [5] aux dépens.
N° RG 24/00086 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MPSI
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SASU [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de la [8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager des frais pour se défendre ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SASU [5] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SASU [5] à payer à la [8] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’amende civile
Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu qu’il ressort clairement et sans ambiguïté que la SASU [5] démontre une stratégie organisée de contestation systématique des décisions de la [8] après avoir sciemment organisé une multitude de chausse-trappe afin d’obtenir in fine des déclarations d’inopposabilité tant des accidents du travail que des maladies professionnelles ;
Attendu que cette stratégie de saisine systématique du pôle social est de toute évidence et sans l’ombre d’un doute abusive ;
Attendu qu’au-delà d’être abusive, cette stratégie organisée, réfléchie et pensée depuis le siège social conduit à organiser une distorsion de concurrence entre la SASU [5] et ses concurrents qui se soumettent aux décisions de la [8] puisqu’en obtenant une réduction de ses cotisations [6] suite à des déclarations d’inopposabilité, elle dégage une marge qui lui permet d’offrir ses services à plus bas prix que ses concurrents ;
Attendu que l’analyse économique du droit impose de rétablir un jeu de la concurrence libre et non faussée par une stratégie judiciaire de contestation systématique des décisions de la [8] ;
Attendu que le seul et unique moyen de venir rétablir cette concurrence libre et non faussée entre les acteurs du marché lorsque la justice est instrumentalisée de manière abusive est l’amende civile qui vient tout de suite modifier le comportement de l’acteur économique rationnel qu’est la SASU [5] et qui n’a certainement pas envie que les coûts liés à ses procédures abusives deviennent plus élevés que les gains espérés ;
Qu’en conséquence, il convient de sanctionner la SASU [5] en prononçant à son encontre une amende civile d’un montant de 7.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
N° RG 24/00086 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MPSI
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Attendu qu’au contraire, tout conduit dans ce dossier à imposer l’exécution provisoire pour que la SASU [5] comprenne enfin que la justice sociale n’est pas un moyen rationnel d’augmenter sa marge en réduisant ses cotisations [6] et que dès lors si elle souhaite interjeter appel, elle devra commencer par payer 10.000 euros au trésor public pour qu’elle réfléchisse à deux fois à sa relation pour le moins problématique aux cotisations patronales dont elle souhaite réduire le coût afin de distordre la concurrence ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SASU [5] ;
DÉBOUTE la SASU [5] de sa demande d’inopposabilité contre la décision de la [8] en date du 02 juin 2023 reconnaissant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [S] [Y] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;
DÉCLARE opposable à la SASU [5] la décision de la [8] en date du 02 juin 2023 reconnaissant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [S] [Y] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;
CONDAMNE la SASU [5] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SASU [5] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [5] à payer la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la [8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [5] à payer la somme de 7.500 euros (sept mille cinq cents euros) au Trésor Public au titre d’une amende civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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