Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 24/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat des copropriétaire d la copropriété [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. IDEX ENERGIES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Minute : 25/569
DOSSIER N° : N° RG 24/00862 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Novembre 2025
Nous, Élise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance contradictoire, mesure d’administration contradictoire, mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE
syndicat des copropriétaire d la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS SMB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 12
DÉFENDERESSE
S.A.S. IDEX ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 2, Mâitre Ophélie BOULOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] » (ci-après dénommé le SDC) a fait assigner la SAS IDEX ENERGIES devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation au paiement de la somme de 37 985,10 euros en réparation des préjudices subis pour manquement à son obligation de conseil et d’information.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la SAS IDEX ENERGIES demande au juge de la mise en état de :
« JUGER que l’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » à l’encontre d’IDEX ENERGIES en réparation d’un prétendu défaut de conception et/ou de mise en oeuvre des travaux de rénovation de la chaufferie de l’immeuble réceptionnés le 10 décembre 2008 est prescrite,
En conséquence,
JUGER que la demande du Syndicat des copropriétaires de condamner IDEX ENERGIES à lui payer une somme de 37 985,10 € en réparation d’un prétendu défaut de conception et/ou de mise en oeuvre des travaux de rénovation de la chaufferie de l’immeuble réceptionnés le 10 décembre 2008 est irrecevable en tant que prescrite,
JUGER que, dans le cadre de l’établissement des comptes entre les Parties, seules pourront être comptabilisées les réclamations du Syndicat des copropriétaires non prescrites,
Si bien que, notamment, la somme de 6 000 € correspondant à la réparation du conduit de cheminée qui aurait été mal exécuté en 2008 (réparation du grief n°3) par IDEX ENERGIES ne pourra pas être intégrée dans l’établissement des comptes entre les Parties,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » à verser à IDEX ENERGIES une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement au présent incident ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, le SDC demande au juge de la mise en état de :
«Débouter la société IDEX de sa demande de voir déclarer prescrite la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires.
Condamner la société IDEX à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relativement au présent incident ainsi qu’aux entiers dépens ».
Lors de l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2025, les parties ont été avisées que la décision sur incident était mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
I – Sur la fin de non-recevoir pour prescription :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La SAS IDEX ENERGIES soutient que les demandes formées à son encontre par le SDC sont prescrites au motif que la réception des travaux est intervenue le 10 décembre 2008 et que l’assignation aurait donc dû être signifiée au plus tard le 10 décembre 2018 pour l’action en responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. Elle précise que l’assignation devant le juge des référés ayant été signifiée le 3 février 2021, l’action est prescrite.
Le SDC conclut à l’absence de prescription au motif que les demandes sont fondées sur le non-respect par la SAS IDEX ENERGIES de ses obligations continues de gestion qui ne relèvent pas de la prescription décennale et pour lesquelles le point de départ de la prescription se situe à la date de découverte de ces manquements, en l’espèce en décembre 2023.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige en cours, cette fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en raison de la complexité de cette fin de non-recevoir qui suppose d’analyser le fondement des manquements qui sont reprochés à la SAS IDEX ENERGIES par le SDC.
II – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du même code.
En l’espèce, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise COVILI, juge de la mise en état,
RENVOYONS l’examen de la fin de non-recevoir pour cause de prescription à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 janvier 2026 pour conclusions syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] » au fond.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Bail ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partie
- Soulte ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Administration ·
- Compte ·
- Attribution ·
- Assurances ·
- Pièces ·
- Cession
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Rapport d'expertise ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Dommage ·
- Coûts ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Contradictoire ·
- Défaillant ·
- Consentement
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Entreprise ·
- Assignation ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.