Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 25 nov. 2025, n° 25/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01303 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3L2G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01730
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CDC HABITAT SOCIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
ET :
Monsieur [W] [N],
demeurant chez Monsieur [C] [N] [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 13 mars 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a consenti à M. [W] [N] un contrat de location portant sur un emplacement de stationnement (n°27) situé dans la Résidence [4] marqueterie, [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte du 11 juillet 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [W] [N], pour :
— Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— Ordonner l’expulsion de M. [W] [N] et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner M. [W] [N] à lui payer à titre provisionnel :
— une somme de 664,67 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, échéance de mai 2025 incluse, selon décompte arrêté au 23 juin 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Condamner M. [W] [N] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, M. [W] [N] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
D’après l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 janvier 2025 pour le paiement de la somme en principal de 355,64 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 23 juin 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai de deux mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit deux mois après la délivrance du commandement, soit le 27 mars 2025. L’obligation de M. [W] [N] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [W] [N] causant un préjudice à la société CDC HABITAT SOCIAL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société CDC HABITAT SOCIAL justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 23 juin 2025, pouvant seul être retenu du fait de l’absence de la partie défenderesse à l’audience, que M. [W] [N] reste lui devoir à cette date une somme de 600,04 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de mai 2025 incluse, et déduction faite des frais de contentieux, facturés pour un total de 64,63 euros et compris dans les dépens.
M. [W] [N] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025.
M. [W] [N], succombant, sera condamné aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 27 mars 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de M. [W] [N] et de tous occupants de son chef, de l’emplacement de stationnement n°27 situé dans la [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Condamnons M. [W] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons M. [W] [N] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 600,04 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de mai 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ;
Condamnons M. [W] [N] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [W] [N] à supporter la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien ·
- Atteinte
- Bail ·
- Quittance ·
- Révision du loyer ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Clause
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Carolines ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Contrainte ·
- Identifiants ·
- Trop perçu ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Télévision ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Centrale ·
- Adresses ·
- École ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
- Urbanisme ·
- Provision ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Juge des référés ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Conformité ·
- Illicite
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Économie mixte ·
- Juge
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.