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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01083 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REI4
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 octobre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2042
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. STEREM FRANCE (HOMELIOR)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, Monsieur [M] [O] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SAS STEREM France (HOMELIOR), au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite causé à Monsieur [O], résultant des manquements de la SAS STEREM France (HOMELIOR) ;
— Constater l’absence de contestations sérieuses ;
— Recevoir Monsieur [O] en ses fins, moyens et prétentions et y faire droit ;
— Ordonner la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’installation de la pompe à chaleur, conformément aux descriptifs prévus par le plan local d’urbanisme, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS STEREM France (HOMELIOR) à verser à Monsieur [O] une provision de 3.439,36 euros au titre du préjudice matériel subi ;
— Condamner la SAS STEREM France (HOMELIOR) à verser à Monsieur [O] une provision de 4.000 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive ;
— Condamner la SAS STEREM France (HOMELIOR) à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS STEREM FANCE (HOMELIOR) aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle Monsieur [M] [O], représenté par son conseil, s’est référé à ses prétentions et moyens figurant à son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [M] [O] expose avoir confié à la SAS STEREM France (HOMELIOR) l’installation d’une pompe à chaleur pour son logement situé [Adresse 2] au sein du lotissement [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant la somme de 29.730,55 euros, dont la somme de 29.729,55 euros prise en charge au titre de la prime CEE. Il explique que, par mandat spécial du 12 juillet 2023, il a autorisé la SAS STEREM France (HOMELIOR) à réaliser les démarches administratives nécessaires pour la mise en place de ladite pompe à chaleur. Il précise que les travaux ont été achevés le 22 mars 2024, sans qu’aucune autorisation d’urbanisme préalable n’ait été sollicitée. Il explique que, suite à ses diverses sollicitations, la SAS STEREM France (HOMELIOR) a finalement déposé une déclaration préalable auprès de la mairie, laquelle a fait l’objet d’un refus en raison du non-respect des dispositions du plan local d’urbanisme. Il indique avoir reçu la visite d’un technicien, qui lui a confirmé que la mise en conformité au plan local d’urbanisme pouvait être réalisée en modifiant l’installation existante, et qu’il a donc sollicité la SAS STEREM France (HOMELIOR) pour procéder à cette mise en conformité, en vain. Malgré les tentatives amiables engagées, aucune mise en conformité n’est intervenue. Il soutient en conséquence que l’installation réalisée par la SAS STEREM France (HOMELIOR) sans autorisation et en violation des dispositions du plan local d’urbanisme constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Il fait par ailleurs valoir que cette installation avait pour objet de réaliser un gain financier énergétique, ce qui n’a pu être le cas, de telle sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter à titre provisionnel réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 3.439,36 euros correspondant aux économies qu’il aurait dû réaliser.
En défense, bien que régulièrement assignée, la SAS STEREM France (HOMELIOR) n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera en outre rappelé, à titre préalable, que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Sur ce, en application de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et notamment les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement.
En l’espèce, la SAS STEREM France (HOMELIOR) dûment mandatée par Monsieur [M] [O] selon mandat spécial en date du 12 juillet 2023, a effectué, postérieurement à la réalisation des travaux, une déclaration de travaux auprès de la commune de [Localité 5].
Par arrêté du 17 septembre 2024, le maire de cette commune s’est opposé, au visa de l’article 2 du règlement de la zone UB du Plan Local d’Urbanisme, à l’installation de cette pompe à chaleur, considérant que l’implantation de celle-ci ne respectait pas les dispositions visées et notamment la distance requise entre son implantation et la limite séparative de propriété.
L’inadéquation de l’installation aux règles locales d’urbanisme n’est pas contestée en défense dans un contexte où il n’est fait état d’aucun recours exercé dans les délais légaux contre la décision municipale.
Dès lors, il apparait, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que l’absence de mise en conformité de l’installation par la SAS STEREM France (HOMELIOR) est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] [O], et cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande provisionnelle sur dommages-et-intérêts relatifs au préjudice matériel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [M] [O] sollicite une provision au titre des dommages-et-intérêts qui lui seraient dus au titre de ses pertes de gains énergétiques.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur dommages et intérêts, dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge du fond.
Au cas présent, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la défenderesse dans le préjudice matériel invoqué par Monsieur [M] [O] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Néanmoins, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, différent d’une simple résistance.
Au cas présent, à la suite de l’arrêté municipal en date du 17 septembre 2024, Monsieur [M] [O] justifie avoir mis en demeure la société défenderesse de mettre l’installation en conformité avec les règles locales d’urbanisme par deux courriers recommandés en date des 24 octobre et 19 novembre 2024, en vain. Il produit en outre un procès-verbal de carence établi par un conciliateur de justice en date du 31 janvier 2025.Enfin, à la suite de l’assignation délivrée dans le cadre de la présente procédure en date du 5 septembre 2025, la SAS STEREM France (HOMELIOR) n’est pas intervenue à l’instance ni n’a réalisé les travaux demandés.
Ainsi, il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la société défenderesse, dans le préjudice invoqué par Monsieur [M] [O] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il y a donc lieu de condamner la SAS STEREM France (HOMELIOR) à payer à Monsieur [M] [O] la provision non sérieusement contestable de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS STEREM France (HOMELIOR), qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
En conséquence, application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [M] [O] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS STEREM France (HOMELIOR), à procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de l’installation de la pompe à chaleur installé au sein du bien immobilier situé [Adresse 2] au sein du lotissement [Adresse 4] à [Localité 6] et appartenant à Monsieur [M] [O], au regard notamment de l’article 2 du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 5], en application de l’arrêté municipal d’opposition à une déclaration prononcé par le maire de cette commune le 17 septembre 2024, et ce, dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai pendant 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée au titre du préjudice matériel subi ;
CONDAMNE la SAS STEREM France (HOMELIOR) à payer à Monsieur [M] [O] une provision d’un montant de 1.000 euros à valoir sur son indemnisation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS STEREM France (HOMELIOR) aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS STEREM France (HOMELIOR) à payer à Monsieur [M] [O] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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