Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 mai 2025, n° 25/02735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/02735 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEXD
Minute N°25/00634
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Mai 2025
Le 11 Mai 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 07 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 07 mai 2025, notifié à Monsieur X se disant [B] [R] le 07 mai 2025 à 14h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 10 Mai 2025, reçue le 10 Mai 2025 à 14h04
Vu le recours en contestation déposé le 10 mai 2025 à 19h55 par Monsieur X se disant [B] [R] au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [B] [R]
né le 08 Septembre 1997 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Achille DA SILVA , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de Madame [K] [E], interprète en langue georgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 7] .
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Achille DA SILVAen ses observations.
M. X se disant [B] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur la régularité de la procédure :
Le menottage lors de l’interpellation :
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure pénale « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menotte ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
Selon l’article R.434-17 du code de la sécurité intérieure en son alinéa 4 « L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. »
En application de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la violation de forme prescrites ne peut entraîner la mainlevée de placement que si celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et que l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation.
En l’espèce, Monsieur X se disant [B] [R] a été interpellé par des agents de la police nationale de [Localité 1] après avoir été intercepté par l’agent de sécurité d’un supermarché pour avoir subtilisé des marchandises pour un montant de 770 €.
Outre le fait qu’il ressort du procès-verbal de saisine que Monsieur X se disant [B] [R] « est connu à de multiples reprises pour des faits de vols ainsi que pour plusieurs évasions », ce qui est confirmé par le fichier de traitement des antécédents judiciaires produits en procédure et consulté par les agents au moment de leur intervention, il n’est pas démontré que le menottage de Monsieur X ait porté atteinte à ses droits (en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-20.647).
Ce moyen sera donc écarté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur X se disant [B] [R] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les autres exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 7 mai 2025 notifié à l’intéressé le même jour, la préfecture d’Eure et [Localité 5] expose que de Monsieur X se disant [B] [R] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 7 avril 2025 notifié avec l’assistance d’un interprète le 15 avril 2025 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de X ans.
Aux fins d’établir que de Monsieur X se disant [B] [R] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que :
l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité, les simples déclarations. La préfecture retient que Monsieur X n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.La préfecture retient que Monsieur X se disant [B] [R] a fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits de vol et de port d’armes blanche sur une période de moins d’un an ;Le Préfecture retient qu’aucun élément de la procédure ne permet de retenir un état de vulnérabilité. La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré disposer d’une adresse stable et effective, il n’a pas été en mesure d’en justifier. La préfecture relève que Monsieur X n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
En outre, si Monsieur X se disant [B] [R] déclare être atteint de l’hépatite lors de son audition et à l’audience, cette pathologie n’a pas été relevée par l’examen médical effectué le 6 mai 2025 à sa demande dans le cadre de sa garde à vue.
Lors de son audition du 6 mai 2025, l’intéressé a déclaré avoir mis un terme à sa demande de droit d’asile et a indiqué consentir par obligation à un retour dans son pays d’origine.
Il ressort par ailleurs de ladite audition que Monsieur X se disant [B] [R] a déjà été condamné à minima à deux reprises à de la détention pour des faits de vol.
Monsieur X se disant [B] [R] ne démontre pas avoir remis son passeport au commissariat de [Localité 7]. Il ne peut être reproché à la Préfecture de pas avoir émis de recherches auprès du Commissarit de [Localité 7] dès lors que son appréciation se fait selon les éléments dont elle dispose à la date de sa décision.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur X se disant [B] [R] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
La préfecture justifie avoir avisé les services compétents le mai 2025, du placement de l’intéressé en rétention administrative.
Il ressort du dossier que la préfecture d’Eure et [Localité 5] s’est adressée aux autorités compétentes pour l’éloignement de l’intéressé le 7 mai 2025, dans en vue de son identification et de l’obtention d’un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation Monsieur X se disant [B] [R] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [R].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02735 avec la procédure suivie sous le 25/02736 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02735 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEXD ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [B] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Mai 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant [B] [R] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 11 Mai 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [B] [R] [K] [E]
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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