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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00736 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6ZV
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [F] [R]
demeurant 7 rue de la Lisière – 68460 LUTTERBACH
représentée par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Virginie HALLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 25 avril 2024, la CPAM notifiait à Madame [F] [R] un trop perçu d’indemnités journalières du 29 juin 2020 au 1er décembre 2022 d’un montant de 17 189,34 euros, outre une majoration de 10 % incluse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024, la soussignée a saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester cette décision.
Le 27 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a émis une contrainte à l’encontre de Madame [R] pour un montant de 18 908,27 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières du 29 juin 2020 au 1er décembre 2022.
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée présentée le 30 août 2024.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 septembre 2024, Madame [R] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement dispensée de comparution, a indiqué par courriel du 05 novembre 2024 se désister dans la présente procédure.
De son côté, Madame [R], régulièrement représentée, par son conseil substitué a indiqué prendre note du désistement de la caisse et maintenir sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Madame [R] s’est vu notifier la contrainte, objet du litige, le 30 août 2024 et a formé opposition par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti par les textes.
Par conséquent, l’opposition de Madame [R] est déclarée recevable.
Sur le désistement d’instance
Par courrier du 05 novembre 2024, la CPAM du Haut-Rhin a informé Madame [R] de son désistement d’instance.
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [R] n’a pas accepté le désistement de la caisse et a présenté une défense au fond.
Le désistement n’étant pas parfait, il ne met pas fin à l’instance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En présence d’un désistement d’instance, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il est constant que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [R] sollicite la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’opposante a constitué avocat pour introduire une requête en opposition et a exposé des frais pour assurer sa défense.
Par conséquent, le tribunal condamne la CPAM du Haut-Rhin à la somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par Madame [R] à l’encontre de la contrainte du 27 août 2024 recevable ;
CONSTATE le désistement d’instance de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin par courrier du 05 novembre 2024 ;
DIT que la contrainte du 27 août 2024 est devenue sans effet ;
MET à néant la contrainte du 27 août 2024 émise par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à l’encontre de Madame [R] ;
Et le présent jugement s’y substituant,
CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a annulé la contrainte ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à payer la somme de 800 euros (huit cents euros) à Madame [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 mai 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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