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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 9 janv. 2026, n° 22/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 22/00245 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OKEX
NAC : 50D
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Thierry-xavier FLOQUET
Me Anne-guillaume SERRE (postulant)
Me Matthieu ODIN (plaidant)
Jugement Rendu le 09 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [T] [H] [M] [Z], né le 06 Janvier 1965 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [X] [F] [L], née le 28 Janvier 1963 à [Localité 9], Profession : Pharmacienne, demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [U] [B], née le 24 Janvier 1941 à [Localité 10], de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [P] [L], née le 15 Août 1965 à [Localité 8], Profession : Coordonateurtrice, demeurant [Adresse 5]
Madame [W] [E] [L], née le 13 Mai 1968 à [Localité 10], Profession : Dentiste, demeurant [Adresse 4]
représentées ensemble par Maître Anne-guillaume SERRE de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocats au barreau de PARIS postulant, Maître Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 07 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 21 octobre 2016, Mme [I] [B], Mme [X] [L], Mme [A] [L] et Mme [W] [L] ont vendu à M. [T] [Z] un appartement en triplex et un garage situés au [Adresse 3] à [Localité 7] (Essonne) pour un prix de 167 000 euros.
L’acte de vente précise que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelle que cause que ce soit notamment en raison des vices apparents ou cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’être comporté comme tel ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
M. [Z] indique avoir mis immédiatement ce bien acquis en location, le bail ayant débuté le 1er novembre 2016.
Par courrier du 29 juin 2020, M. [Z] a indiqué à Mme [X] [L] avoir été alerté début janvier 2020 par sa locataire de l’état d’insalubrité du logement et lui a demandé de l’informer de la manière dont elle entendait résoudre la situation.
Faisant état de la présence régulière de moisissures sur les murs et plafonds de différentes pièces de l’appartement donné à bail, M. [Z] a fait procéder à un constat d’huissier de justice le 23 juin 2021.
Engagement de la procédure au fond
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice des 29 décembre 2021, M. [T] [Z] a assigné Mme [I] [B], Mme [X] [L], Mme [A] [L] et Mme [W] [L] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, M. [T] [Z] sollicite du tribunal de voir :
“ DEBOUTER Madame [I] [U] [B], Madame [X] [F] [L], Madame [A] [P] [L] et Madame [W] [E] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal, sur la garantie des vices cachés
CONDAMNER solidairement Madame [I] [U] [B], Madame [X] [F] [L], Madame [A] [P] [L] et Madame [W] [E] [L] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 6 370 euros au titre des travaux réparatoires,
CONDAMNER solidairement Madame [I] [U] [B], Madame [X] [F] [L], Madame [A] [P] [L] et Madame [W] [E] [L] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 11 935,60 euros au titre du préjudice matériel,
CONDAMNER solidairement Madame [I] [U] [B], Madame [X] [F] [L], Madame [A] [P] [L] et Madame [W] [E] [L] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 350 euros au titre du préjudice financier,
CONDAMNER solidairement Madame [I] [U] [B], Madame [X] [F] [L], Madame [A] [P] [L] et Madame [W] [E] [L] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire, sur la responsabilité décennale du maître d’ouvrage et constructeur,
CONDAMNER solidairement Madame [I] [U] [B], Madame [X] [F] [L], Madame [A] [P] [L] et Madame [W] [E] [L] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 6 370 euros au titre des travaux réparatoires,
CONDAMNER solidairement Madame [I] [U] [B], Madame [X] [F] [L], Madame [A] [P] [L] et Madame [W] [E] [L] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 11 935,60 euros au titre du préjudice matériel,
CONDAMNER solidairement Madame [I] [U] [B], Madame [X] [F] [L], Madame [A] [P] [L] et Madame [W] [E] [L] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 350 euros au titre du préjudice financier,
CONDAMNER solidairement [I] [U] [B], Madame [X] [F] [L], Madame [A] [P] [L] et Madame [W] [E] [L] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
A titre plus subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle,
CONDAMNER solidairement Madame [I] [U] [B], Madame [X] [F] [L], Madame [A] [P] [L] et Madame [W] [E] [L] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 6 370 euros au titre des travaux réparatoires,
CONDAMNER solidairement Madame [I] [U] [B], Madame [X] [F] [L], Madame [A] [P] [L] et Madame [W] [E] [L] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 11 935,60 euros au titre du préjudice matériel,
CONDAMNER solidairement Madame [I] [U] [B], Madame [X] [F] [L], Madame [A] [P] [L] et Madame [W] [E] [L] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 350 euros au titre du préjudice financier,
CONDAMNER solidairement Madame [I] [U] [B], Madame [X] [F] [L], Madame [A] [P] [L] et Madame [W] [E] [L] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire,
DÉSIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner s’il existe des désordres, non-conformités, non façons et malfaçons allégués dans l’assignation et le procès-verbal de constat, les décrire ;
— dans l’affirmative, fournir tous éléments sur la date d’apparition des désordres et sur le caractère décelable au moment de la vente et sur les causes possibles de leur apparition ;
— indiquer la nature des travaux nécessaires ;
— donner tous éléments chiffrés sur le coût de ces différents travaux ;
— Dire si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, non-conformités et malfaçons, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux en distinguant suivant l’origine des vices et désordres ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux réparatoires ;
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction au fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— Enfin, dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens.
— Dans ce cas autoriser les requérants, en cas d’urgence reconnue par l’Expert, à faire exécuter à leurs frais, et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par les entreprises qualifiées de leur choix, sous le contrôle de bonne fin de l’Expert qui donnera son avis sur les comptes constitués et justifiés présentés par les parties.
En tout état de cause,
CONDAMNER les défenderesses in solidum à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel, de la décision à intervenir, l’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;”
A titre principal et sur le fondement de la garantie des vices cachés, le demandeur fait état de deux vices cachés à savoir, d’une part, la pose des fenêtres sans ouverture d’air entrainant une humidité importante dans l’appartement et, d’autre part, les irrégularités affectant le sol sous le parquet. Le demandeur expose que les travaux de changement des fenêtres et la pose du parquet ont été réalisés par les défenderesses, de sorte qu’elles sont présumées avoir connaissance du vice et ne peuvent se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie prévue à l’acte de vente. Le demandeur expose que l’existence des désordres est démontrée par le constat d’huissier de justice faisant état de la présence de moisissures dans l’appartement et le courriel du syndic de l’immeuble du 28 décembre 2021. Il énonce que les désordres ont une double cause, d’une part, la structure du bâtiment qui est mal isolée et d’autre, le changement des fenêtres sans l’apposition de grilles de ventilation. Il explique que ce vice existait avant la vente puisqu’il s’agit d’un problème structurel affectant l’immeuble et que les venderesses ont changé les fenêtres avant la vente.
A titre subsidiaire, M. [Z] expose que les venderesses engagent leur responsabilité décennale dans la mesure où elles ont réalisé ou fait réaliser des travaux, objet des désordres. Le demandeur indique que l’humidité et les moisissures rendent le bien impropre à sa destination et que le parquet n’a pas été installé dans les règles de l’art.
A titre plus subsidiaire, le demandeur énonce que les venderesses qui ont changé l’ensemble des fenêtres de l’appartement sans créer d’aération et ont procédé à la pose du parquet sans respecter les règles de l’art engagent leur responsabilité contractuelle.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estime que la cause des désordres et le quantum des demandes ne sont pas démontrés, le demandeur sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
En réponse à la demande reconventionnelle, M. [Z] explique que son recours n’est nullement abusif étant dépourvu de toute mauvaise foi ou dol.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, Mme [I] [B], Mme [X] [L], Mme [A] [L] et Mme [W] [L] sollicitent du tribunal de voir :
“A titre principal :
Rejeter la demande de monsieur [T] [Z] tendant à la condamnation de mesdames [I] [B],[X] [L],[A] [L] et [W] [L] sur le fondement de la garantie contre les vices cachés de l’article 1641 du Code civil ;
Rejeter la demande de monsieur [T] [Z] tendant à la condamnation de mesdames [I] [B], [X] [L], [A] [L] et [W] [L] sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil ;
Rejeter la demande de monsieur [T] [Z] tendant à la condamnation de mesdames [I] [B], [X] [L], [A] [L] et [W] [L] sur le fondement de responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil ;
Débouter monsieur [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
En tout état de cause :
Condamner monsieur [Z] à payer aux défenderesses, au titre du préjudice moral subi, la somme de 5.000,00 euros.
Condamner monsieur [T] [Z] à verser mesdames [I] [B], [X] [L], [A] [L] et [W] [L] la somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner monsieur [T] [Z] aux entiers dépens.”
Les défenderesses répondent que le demandeur ne démontre pas les conditions de la garantie des vices cachés. Elles exposent que M. [Z] ne caractérise pas l’antériorité du vice à la vente, ni son caractère inhérent à la chose vendue. Elles énoncent que le demandeur ne produit aucun justificatif quant à l’origine du vice allégué produisant un constat d’huissier qui note la présence de moisissures mais n’identifie pas la cause. Elles ajoutent que le demandeur n’a effectué aucune démarche pour démontrer l’origine des moisissures alors qu’il résulte du courriel de son locataire qu’un dégât des eaux a eu lieu au cours de l’année 2019-2020 qui a pu occasionner des moisissures et qu’il ressort du diagnostic technique réalisé avant la vente qu’aucune anomalie concernant la ventilation ou l’isolation du bien n’a été relevée. En tout état de cause, les défenderesses énoncent pouvoir se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie dans la mesure où elles n’avaient pas connaissance des vices.
Sur le fondement de la garantie décennale, les défenderesses répondent avoir la qualité de maître d’ouvrage dans la mesure où les travaux ont été réalisés par une société ayant la qualité de constructeur et non par elles, de sorte que la garantie décennale ne peut pas être invoquée à leur égard. Elles ajoutent que la présence de moisissures ne rend nullement l’appartement impropre à sa destination.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les défenderesses rappellent que le contrat conclu avec M. [Z] est un contrat de vente, de sorte que leur obligation est la délivrance conforme du bien, précisant avoir respecté cette obligation en délivrant un bien conforme au diagnostic technique.
A titre reconventionnel et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les défenderesses énoncent que l’action de M. [Z] est manifestement prescrite, mal fondée et dépourvue de tout caractère sérieux dans la mesure où il tente de mettre en jeu leur responsabilité pour une vente conclue il a plus de huit ans sans autre justificatif qu’un seul constat d’huissier sommaire afin de mettre à leur charge financière des travaux découlant d’un entretien normal et de ses obligations de bailleur. Elles ajoutent que cet abus du droit d’agir en justice a été source d’inquiétude et a causé un préjudice moral important.
***
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susmentionnées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
A l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au 9 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande formée sur le fondement de la garantie des vices cachés
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1641 du code civil, le défaut affectant le bien vendu doit être d’une gravité suffisante, doit être caché et antérieur à la vente.
L’article 1642 du même code dispose également que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vice caché est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En vertu de l’article 1643 du code civil, le vendeur non professionnel est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de cet article, la clause exonératoire des vices cachés qu’un vendeur non professionnel peut inclure dans un acte de vente doit être écartée lorsqu’il est démontré la connaissance par le vendeur de l’existence du vice préalablement ou concomitamment à la vente indépendamment ou non de sa mauvaise foi.
Il convient, dans un premier temps, d’apprécier si les désordres allégués peuvent recevoir la qualification de vices cachés avant dans un second temps de vérifier le cas échéant si les défenderesses peuvent se prévaloir de la clause d’exclusion de l’action en garantie des vices cachés.
Le demandeur fait état de la présence de moisissures et d’humidité dans l’appartement en lien avec la structure du bâtiment et l’absence d’aération sur les fenêtres ainsi que des irrégularités affectant le sol sous le parquet.
Au cas présent, M. [Z] produit un constat d’huissier de justice du 23 juin 2021 relevant la présence de moisissures et d’humidité dans le dégagement qui distribue les chambres (sur un mur situé à l’arrière des toilettes et à la jonction mur et plafond à proximité de l’escalier), dans la chambre parentale située au demi-niveau 2 (sur le sol près de la fenêtre et le mur), dans la chambre au demi-niveau 3 (dans le placard et sur l’habillage d’une colonne de l’immeuble) et au niveau de la terrasse située au demi-niveau 0. Aux termes de ce procès-verbal, l’huissier de justice constate que l’ensemble des fenêtres de l’appartement ne sont pas équipées de système d’aération naturel.
M. [Z] produit également un courriel du 28 décembre 2021 adressé par M. [O], gestionnaire de copropriété, aux termes duquel il indique avoir constaté des traces de moisissures dans la chambre de l’étage et que le problème provient d’un choc thermique entre la température extérieure et la température intérieure.
S’agissant de la présence de moisissures, force est de constater que le procès-verbal d’huissier, comportant des photograhies en noir et blanc et effectué plus de quatre ans et demi après la vente, ne permet pas de justifier de la matérialité du vice, sa cause précise, la gravité du vice (ampleur, nombre de pièces affectées), son caractère caché et antérieur à la vente.
Ladite preuve des vices cachés n’est pas davantage rapportée par un élément extrinsèque au constat d’huissier ou corroboré par un autre élément de preuve tel que le courriel précité dans la mesure où il n’est pas suffisamment précis.
S’agissant des irrégularités affectant le sol sous le parquet, force est de constater que ni le constat d’huissier de justice, ni le courriel ne démontrent la matérialité du vice allégué puisqu’ils ne comportent aucune mention sur des désordres affectant le sol.
Ainsi, le demandeur n’apportant pas la preuve de l’existence d’un vice caché, il n’y a pas lieu d’examiner l’application de la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la demande formée sur le fondement de la garantie décennale
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est ainsi édictée une présomption de responsabilité non subordonnée à la preuve d’une faute, le constructeur pouvant s’exonérer de celle-ci uniquement par la preuve d’une cause étrangère
En application de ces dispositions, la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs auxquels sont imputables des désordres nécessite de faire la démonstation de l’existence d’un désordre caché à la réception et revêtant une gravité telle qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromet sa destination.
Aux termes de l’article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Ainsi, si le vendeur est réputé constructeur d’un ouvrage qu’il a construit ou fait construire c’est à la condition que les travaux constituent un ouvrage.
L’ouvrage suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité. Quant aux travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
Or, à supposer même que la matérialité des désordres soit établie, force est de relever que M. [Z] ne démontre, ni n’allègue que les travaux réalisés constituent un ouvrage, de sorte qu’il ne prouve pas la qualité de constructeur des défenderesses. En tout état de cause, le demandeur ne démontre, ni n’allègue que ces travaux ont fait l’objet d’une réception, que les désordres étaient cachés à la réception et qu’ils présentent une certaine gravité.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la demande formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Etant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, M. [Z] entend engager la responsabilité contractuelle des venderesses dans la mesure où elles ont réalisés les travaux tendant au changement des fenêtres et à la pose du parquet.
Or, à supposer même que la matérialité des désordres soit établie, force est de relever que M. [Z] ne démontre, ni n’allègue que les travaux réalisés constituent un ouvrage, de sorte qu’il ne prouve pas la qualité de constructeur des défenderesses permettant d’engager leur responsabilité contractuelle.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de ses demandes sur le fondement de la responsabilité décennale.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait si la partie qui l’allègue, ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’expertise étant sollicitée dans le cadre d’un litige au fond et non dans le cadre d’une mesure in futurum, les exigences probatoires sont plus importantes afin qu’elle soit ordonnée, pour éviter de suppléer à la carence probatoire des parties.
En l’espèce, bien qu’invité par le président au premier appel du dossier à l’audience d’orientation à se prononcer sur l’opportunité d’une mesure d’expertise judiciaire, M. [Z] n’a pas sollicité de mesure d’expertise judiciaire devant le juge de la mise en état et sollicite cette dernière au fond qu’à titre infiniment subsidiaire sans apporter d’éléments de preuve récents pour en justifier la nécessité se limitant à produire un constat d’huissier de justice du 23 juin 2021.
Ainsi, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, dans la mesure où d’une part, les défenderesses ne caractérisent pas les éléments constitutifs d’un abus dans l’exercice de son droit d’agir par le demandeur, cet abus ne pouvant se déduire du simple échec de son action, et d’autre part, les défenderesses ne démontrent pas d’éléments de nature à caractériser un comportement fautif, voire l’intention de nuire de M. [Z], ou bien encore de préjudice moral, il convient de débouter les défenderesses de leur demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [Z] sera condamné à payer à chacune des défenderesses la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déboute M. [T] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Mme [I] [B], Mme [X] [L], Mme [A] [L] et Mme [W] [L] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [T] [Z] à payer à Mme [I] [B], Mme [X] [L], Mme [A] [L] et Mme [W] [L] la somme de 800 euros à chacune au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [T] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [T] [Z] aux entiers dépens;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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