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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 11 févr. 2026, n° 25/81801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81801 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAWQ
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me REMY LS
cc Me PLOT LS
ccc DRFIP LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [U] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par son époux Monsieur [H] [M] muni d’un pouvoir.
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [C]
domicilié : chez Etude [E]-HEURTEL-PETITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P106
S.C.P. ROBERT – HEURTEL – PETIT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0826
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Agissant sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 décembre 2023 et d’un commandement de quitter les lieux délivré le 17 avril 2024, Maître [P] [E], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal d’expulsion de Mme [V] [U] le 6 novembre 2024, puis, un procès-verbal constatant sa réintégration dans les lieux le 19 novembre 2024.
Le 21 novembre 2024, Mme [U] a :
— saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, par voie de requête, d’une contestation du procès-verbal d’expulsion et d’une déclaration de faux de cet acte, en vue d’en obtenir l’annulation,
— déposé auprès du greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris une déclaration d’inscription de faux incidente et vérification d’écriture visant le procès-verbal d’expulsion du 6 novembre et sa dénonciation du 8 novembre 2024.
Le 5 décembre 2024, Me [E] a dressé un procès-verbal d’expulsion de Mme [U] puis, plus tard dans la journée, après une réintroduction de Mme [U] dans les locaux, un procès-verbal de reprise. Le 10 décembre 2024, il a dressé un procès-verbal de reprise par Mme [U] de divers biens meubles.
Aux termes du jugement rendu le 6 janvier 2025 (RG n° 24/81973), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [C] de sa demande tendant à l’annulation de la saisine du juge de l’exécution aux fins d’inscription de faux ;
— débouté M. [C] de sa demande tendant à l’annulation de la saisine du juge de l’exécution en vue d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 124.916 euros ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître des procédures en inscription de faux allégués contre les procès-verbaux d’expulsion des 6 novembre 2024 et 5 décembre 2024 et leurs significations ;
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— débouté Mme [U] de sa demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion du 6 novembre 2024 ;
— débouté Mme [U] de sa demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion du 5 décembre 2024 ;
— débouté Mme [U] de sa demande de mainlevée de la procédure d’expulsion ;
— déclaré irrecevable la demande de délai d’un an pour quitter les lieux formée par Mme [U] ;
— déclaré irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux jusqu’à la décision du premier président de la cour d’appel formée par Mme [U] ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [U] tendant à voir condamner M. [C] et Me [E] au paiement de la somme de 124 916 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024 en réparation de son préjudice moral ;
— débouté Mme [U] de ses demandes tendant à voir M. [C] et Me [E] condamnés au remplacement des serrures et à la remise des clefs, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du 6 novembre 2024 ;
— débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts formée contre Mme [U] ;
— débouté la société [P] [E] Etienne Heurtel Christophe Petite de sa demande de dommages-intérêts formée contre Mme [U] ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [C] tendant à voir Mme [U] condamnée aux entiers frais et dépens de l’expulsion, de la mise au garde-meuble des meubles et objets se trouvant dans les lieux et de leur mise en vente judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à amende civile ;
— condamné Mme [U] au paiement des dépens ;
— condamné Mme [U] au paiement de 3 000 euros entre les mains de M. [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] au paiement de 3 000 euros entre les mains de la société [P] [E] Etienne Heurtel Christophe Petite en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par requête du 10 janvier 2025, Mme [U] a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à voir appliquer l’article 47 du code de procédure civile et à statuer sur une omission de statuer relativement à la valeur marchande des oeuvres d’art qui se trouvaient dans les lieux dont elle a été expulsée.
Par jugement du 12 mars 2025 (RG n° 25/80139), après avoir rappelé que Mme [U] avait demandé, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience par renvoi à leur contenu, la désignation d’une juridiction limitrophe en application de l’article 47 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a rejeté les demandes formulées à l’audience du 19 février 2025 par Mme [U] et condamné celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juillet 2025 (RG n° 25/80873), le juge de l’exécution de céans, à nouveau saisi sur requête en omission de statuer, a notamment déclaré irrecevable la demande de vérification d’écritures relative à la convocation à l’audience, adressée aux parties le 16 mai 2025, rejeté la nouvelle demande en omission de statuer formée par Mme [U] et déclaré irrecevables l’ensemble des demandes nouvelles, non formées devant le juge de l’exécution à l’audience initiale, ayant donné lieu au jugement du 6 janvier 2025.
Par une nouvelle requête reçue le 19 août 2025, Mme [U] a saisi le juge de céans en omission de statuer et, par mémoires distincts, de deux questions prioritaires de constitutionnalité.
Le ministère public, à qui les questions prioritaires de constitutionnalité ont été transmises les 13 et 17 octobre 2025, a indiqué s’en rapporter, par avis du 23 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2026, lors de laquelle Mme [U] était représentée par son époux et Me [E] et M. [C] par leurs conseils.
Dans ses conclusions visées à l’audience, Mme [U] demande au juge de l’exécution :
— de considérer que l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ne dessaisit pas le juge de l’exécution compétent en matière de question prioritaire de constitutionnalité et le rend compétent en matière d’inscription de faux,
— de déclarer sans délai recevables les deux questions prioritaires de constitutionnalité suivantes et de les transmettre à la Cour de cassation :
* « L’interprétation jurisprudentielle de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire selon laquelle un juge de l’exécution appartient à une autre juridiction que le tribunal judiciaire et serait, de ce fait, incompétent pour se prononcer sur les déclarations d’inscriptions de faux, porte-t-elle atteinte au droit fondamental de liberté de commerce et d’industrie, garanti sur le fondement de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et au droit à un procès équitable devant une juridiction indépendante, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ? »
* « L’interprétation jurisprudentielle de l’article 595 du code civil selon laquelle le concours du nu-propriétaire ne serait pas requis en cas d’actions judiciaires et extra-judiciaires de l’usufruitier résultant du refus par celui-ci de renouvellement d’un bail commercial, porte-t-elle atteinte au droit fondamental de liberté de commerce et d’industrie garanti sur le fondement de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »,
— de considérer que l’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux,
— de considérer que Me [E], en se constituant intervenant volontaire au côté de son mandant est dans une situation de conflit d’intérêts,
— de considérer que Me [E] agit au nom de M. [C],
— de constater que M. [C] n’est pas en capacité d’agir seul sans l’accord de ses co-indivisaires,
— de constater que Me [E], intervenant volontaire, est en conflit d’intérêts et risque d’être poursuivi pour prise illégale d’intérêts,
— de prendre acte de la sommation interpellative signifiée le 17 juin 2025 par Me [O],
— de prendre acte du fait que Me [E] a refusé d’y répondre,
— de déclarer recevable et bien fondée la requête en vérification de pièces contre la convocation du 16 mai 2025 mentionnant de façon erronée que la requête en omission de statuer a été déposée le 7 mai 2025,
— de déclarer recevable et bien fondée la requête en omission de statuer contre les jugements du 6 janvier 2025 et du 12 mars 2025, qui ne sont pas prononcés sur les déclarations d’inscription de faux incidentes,
— de déclarer recevables et bien fondées les déclarations d’inscription de faux incidentes à cette requête contre le procès-verbal d’expulsion du 6 novembre 2024, signifiée le 2 décembre 2024 et le procès-verbal 5 décembre 2024, signifiée le 18 février 2025,
— de déclarer recevable et bien fondée la requête en vérification de pièces contre l’autorisation d’intervention des forces de l’ordre du 13 septembre 2024,
— de déclarer recevable et bien fondée la contestation en absence de valeur marchande des biens portés à l’inventaire du 15 mai 2025,
— de déclarer recevables et bien fondées les déclarations d’inscription de faux incidents à cette contestation contre la sommation de retirer les biens, signifiée le 30 mai 2025, l’acte fixant la date de vente aux enchères le 12 juin 2025, signifiée le 3 juin 2025, la sommation de retirer les biens non mis en vente, signifiée le 17 juin 2025 et la dénonciation d’une saisie-attribution signifiée le 10 juin 2025,
— d’inscrire en faux les six actes authentiques rendus par Me [E] au nom de M. [C],
— de constater que les inscriptions de faux privent de toute base légale l’ensemble des opérations d’expulsion et de libération des locaux expulsés,
— de constater qu’aucun des actes authentiques de Me [E] n’est fondé sur une décision judiciaire ou un titre exécutoire valide au sens des articles L. 211-1 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— de constater qu’aucun des actes authentiques de Me [E] ne définit de valeur marchande des biens saisis,
— de constater que la présente saisine du juge de l’exécution suspend le délai prévu par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution et que toute opération d’enlèvement aurait dû être suspendue,
— de prononcer la mainlevée immédiate des expulsion des 6 novembre 2024 et 5 décembre 2025, le remplacement des serrures détériorées et la remise des clefs à Mme [U],
— de condamner in solidum Me [E] et M. [C] à indemniser Mme [U] de la perte d’exploitation de sa société générée par la mise sous séquestre des locaux, des oeuvres commercialisées, des matières premières et de l’outil journalier de fluid drive à compter du 6 novembre 2024 jusqu’à la date de reprise des lieux,
— de condamner in solidum Me [E] et M. [C] à rembourser à Mme [U] deux fois la valeur des oeuvres d’art volées et dispersées en bande organisée, soit 148 396 euros,
— de condamner in solidum Me [E] et M. [C] à rembourser à Mme [U] deux fois les sommes saisies abusivement, soit 28 087,10 euros,
— de condamner in solidum Me [E] et M. [C] d’indemniser Mme [U] à hauteur de 20 000 euros pour préjudice moral résultant de procédures abusives et de propos injurieux et diffamatoires,
— de condamner in solidum Me [E] et M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à Mme [U] la somme de 5 000 euros et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées à l’audience, M. [C], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de rejeter la demande de rectification d’une omission de statuer et les autres demandes de Mme [W] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
Le juge a rappelé aux parties qu’étant saisi par requête en omission de statuer, est irrecevable toute demande non formée à l’audience du 16 décembre 2024, ayant donné lieu au jugement argué d’omission de statuer. Il a en outre soulevé l’irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Mme [U] a adressé une note en délibéré par courriel du 7 janvier 2026, contestant l’irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de ce texte, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/81801 et 25/81803.
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité
La question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, conformément à l’article 61-1 de la Constitution, de sorte qu’elle ne peut être présentée hors de toute instance ou après que le juge ait vidé sa saisine.
Elle est d’ailleurs qualifiée expressément de moyen par l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, c’est-à-dire qu’elle ne peut être qu’un motif juridique invoqué au soutien d’une prétention.
Elle n’est donc recevable qu’autant que la demande à l’appui de laquelle elle est présentée s’inscrit dans une instance en cours.
En l’espèce, le juge de l’exécution, saisi par requête du 21 novembre 2024, a rendu un jugement le 6 janvier 2025, vidant sa saisine.
Les deux questions prioritaires de constitutionnalité soumises au juge de l’exécution le 19 août 2025 ont donc été formulées tardivement après que le juge de l’exécution ait été dessaisi.
Il est précisé que la requête en omission de statuer reçue le 19 août 2025 ne comporte aucune demande soumise au juge dans la requête du 21 novembre 2024 ou lors de l’audience du 16 décembre 2024 sur laquelle il n’ait déjà été statué et que les demandes nouvelles formée à l’occasion d’une requête en omission de statuer sont irrecevables – précisément pour ne pas avoir été soumises au juge le 16 décembre 2024.
Au surplus, il est rappelé que l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit qu’une juridiction ne peut transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation que si la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites.
Les questions prioritaires de constitutionnalité formées parallèlement à la requête en omission de statuer ne peuvent avoir aucune influence sur la solution du litige, puisque le juge de l’exécution n’est plus saisi d’aucun litige depuis le jugement rendu le 6 janvier 2025, en dépit des efforts de Mme [U] pour tenter de lui soumettre de nouvelles demandes par d’artificielles requêtes « en omission de statuer » ou de lui faire modifier le jugement déjà rendu.
L’inconstitutionnalité invoquée n’est donc pas susceptible d’avoir une quelconque incidence sur la résolution d’un litige, dont le juge de l’exécution n’est plus saisi.
Les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par Mme [W] ne sont pas recevables.
Sur les demandes de voir le juge acter des moyens et arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties, telles les demandes aux fins de « considérer », « constater » ou « prendre acte », ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Sur l’omission de statuer
Dans la présente espèce, Mme [U] a déclaré former une requête en omission de statuer affectant les précédentes décisions rendues dans le litige l’opposant à M. [C] et Me [P] le 6 janvier 2025, puis, sur de précédentes requêtes en omission de statuer les 12 mars 2025 et « 18 juillet 2025 » (lire 28 juillet), dont elle soutient qu’ils ne se sont pas prononcés sur les inscriptions de faux incidentes.
Il a toutefois déjà été jugé, le 28 juillet 2025, que le juge de l’exécution, aux termes du jugement du 6 janvier 2025 avait statué sur l’intégralité des demandes qui lui avaient été soumises, y compris sur inscriptions de faux puisqu’il s’est « déclar[é] incompétent pour connaître des procédures en inscription de faux allégués contre les procès-verbaux d’expulsion des 6 novembre 2024 et 5 décembre 2024 et leurs significations ».
Comme il a déjà été rappelé à la requérante, la requête en omission de statuer ne constitue pas une voie d’appel contre le jugement, de sorte que le juge de céans n’a nullement le pouvoir d’accueillir sa demande et de modifier la décision rendue.
Sur les demandes nouvelles
La juridiction de céans étant saisie sur requête en omission de statuer, toutes les demandes qui n’avaient pas été soumises initialement au juge de l’exécution à l’audience du 16 décembre 2024, qui a conduit au jugement du 6 janvier 2025, n’ont pu donner lieu à une omission de statuer puisque le juge n’en était pas saisi.
Il s’agit de demandes nouvelles qui ne sont pas susceptibles de conduire le juge à compléter son jugement en application de l’article 463 du code de procédure civile.
Il est en effet rappelé que la procédure prévue par ce texte n’autorise pas les parties à soumettre au juge de nouvelles prétentions.
Dans ces conditions, toutes les demandes formées par Mme [U], M. [C] et M. [E], qui ne sont pas la stricte reprise de demandes initiales formées à l’audience du 16 décembre 2024 et sur lesquelles il aurait été omis de statuer, doivent être déclarées irrecevables.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [U], qui est elle-même à l’origine de la présente instance en omission de statuer et qui succombe, verra sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive rejetée.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La présente procédure en omission de statuer revêt un caractère manifestement abusif, Mme [U], saisissant pour la troisième fois le juge de l’exécution d’une requête en omission de statuer, dans le but, non de voir réparer une telle omission, au demeurant inexistante, mais de voir réformer le jugement rendu et, surtout, de former de nouvelles demandes, sur lesquelles le juge n’a n’a pu omettre de statuer, puisqu’il n’en était pas saisi.
Un tel comportement caractérise un abus des voies de droit, Mme [U], bien que non-juriste, ne pouvant ignorer le sens des mots « omission de statuer », ni l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur un incident de faux, ainsi que cela lui a été rappelé à plusieurs reprises.
Le comportement de Mme [U] doit être sanctionné par sa condamnation au paiement d’une amende civile de 5 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de Mme [U], qui succombe.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera tenue de payer la somme de 5 000 euros à M. [C] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/81801 et 25/81803.
Déclare irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité,
Rejette la demande en omission de statuer,
Déclare irrecevable les demandes nouvelles,
Rejette la demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme [V] [U] à payer au Trésor Public une amende civile de 5 000 euros,
Condamne Mme [V] [U] épouse [M] à payer la somme de 5 000 euros à M. [R] [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [U] épouse [M] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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