Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 14 mai 2025, n° 25/04169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/04169 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EKE
MINUTE N° RG 25/04169 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EKE
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 14 Mai 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [P] [F] [Z]
né le 01 Mai 1995 à [Localité 2]
assisté de Me RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [G], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur Xsd [P] [F] [Z] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me RASOOL, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [P] [F] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur Xsd [P] [F] [Z] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 11/05/25 à 09:00 heures, demandeur d’asile le 11/05/25 à 18:11 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 12/05/25 à 17:53 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 11/05/25 à 09:00 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 14 Mai 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [P] [F] [Z] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la prorogation :
Attendu que selon l’article L 332-1,
L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon les articles L 341-1 et L 341-8,
L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Attendu qu’il résulte de la procédure, que Monsieur [P] [F] [Z] s’est présenté au point de contrôle frontières sans documents de voyage. Que les recherches ont permis d’établir qu’il arrivait en provenance de RIYAD ;
Qu’il a saisi le même jour l’OFPRA d’une demande d’entrée au titre de l’asile, qui lui a été refusée le 12 mai 2025.
Attendu qu’à l’audience, il explique avoir eu recours à un passeur, qui a organisé le voyage et conservé ses documents. Il déclare au vu de la décision de l’OFPRA, avoir l’intention de se rendre en ITALIE tenter sa chance, pays dans lequel il a un ami d’enfance en mesure de l’aider. Il précise ne connaître personne en FRANCE.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il doit s’assurer que celui-ci présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire.
Que cependant, il résulte des débats, que Monsieur [P] [F] [Z] ne présente aucune garantie sur ses conditions de séjour ou sur un départ spontané.
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’Administration, qui déclare être en mesure de le réacheminer à partir du 16 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [P] [F] [Z] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], le 14 Mai 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..14 Mai 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..14 Mai 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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