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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 28 mars 2025, n° 23/06632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2025
N° RG 23/06632 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWAL
N° Minute :
AFFAIRE
Union des Associations Diocésaines de France
C/
S.N.C. MEDIAGARES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Union des Associations Diocésaines de France
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0563
DEFENDERESSE
S.N.C. MEDIAGARES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine DEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 31 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’Union des Associations Diocésaines de France subvient notamment aux frais et à l’entretien des structures du culte catholique, assure la collaboration entre les associations diocésaines.
La société Mediagares s’est vu confier la gestion et l’exploitation exclusive de l’activité publicitaire au sein des gares ferroviaires par contrat de concession conclu le 16 décembre 2021 avec la Sncf Gares & Connexions, société anonyme.
Dans le cadre de sa campagne d’appels aux dons pour la fin de l’année 2022, l’Union des Associations Diocésaines de France a mandaté la société Orixa Media afin de solliciter de la société Mediagares la diffusion d’une vidéo publicitaire dans plusieurs gares SNCF pour le mois de décembre 2022.
L’Union des Associations Diocésaines de France a, par courriers des 21 et 28 février 2023, sollicité le GIE Mediatransport, ainsi que la société Sncf Gares & Connexions afin d’obtenir des explications sur le refus de diffusion de la vidéo, lesquelles lui étaient apportées par la directrice de la Sncf Gares & Connexions par courrier du 11 avril 2023, puis par la société Mediagares le 29 juin 2023, en réponse à un courrier du conseil de l’Union des Associations Diocésaines de France du 14 juin 2023.
C’est dans ces circonstances que l’Union des Associations Diocésaines de France a fait assigner la société Mediagares devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte de commissaire de justice du 16 août 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, l’Association Union des Associations Diocésaines de France (ci-après l’UADF) demande au tribunal de :
— condamner la SNC Mediagares à verser à l’UADF la somme de 100.000 euros à titre de préjudice moral résultant du refus de vente ;
— condamner la SNC Mediagares à verser à l’UADF la somme de 66.000 euros à titre de préjudice matériel résultant du refus de vente ;
— condamner la SNC Mediagares à verser à l’UADF la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Mediagares demande au tribunal de :
— débouter l’Union des Associations Diocésaines de France de sa demande de condamnation de Mediagares à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de son prétendu préjudice moral ;
— débouter l’Union des Associations Diocésaines de France de sa demande de condamnation de Mediagares à lui payer la somme de 66 000 euros au titre de son prétendu préjudice matériel ;
— débouter l’Union des Associations Diocésaines de France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— débouter l’Union des Associations Diocésaines de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’Union des Associations Diocésaines de France à payer à Mediagares la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’Union des Associations Diocésaines de France aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes reprochées à la société Mediagares
L’UADF fait valoir que le refus de diffusion de sa vidéo publicitaire d’appel aux dons qui lui a été opposé par la société Mediagares n’est fondé sur aucun motif légitime, est discriminatoire et porte atteinte aux libertés fondamentales, ce en invoquant plusieurs fondements juridiques.
Sur l’absence de motif légitime (refus de vente et abus de droit)
L’UADF soutient qu’elle doit être considérée comme un « non professionnel » au sens des dispositions du code de la consommation ; que le refus de diffuser son message n’est fondé sur aucun motif légitime en application de l’article L121-11 du code de la consommation. Elle invoque également un abus de droit sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société Mediagares faisant selon elle une interprétation erronée des principes de laïcité et de neutralité, exposant qu’elle ne pouvait refuser de diffuser un message publicitaire qu’à la condition de ne pas commettre un abus de droit. Elle conteste que la société Mediagares puisse lui opposer les dispositions des conditions générales de vente puisqu’elle n’a pas contracté. Plus précisément sur le principe de neutralité, l’UADF explique que les gares SNCF font partie de l’espace public au sein duquel chaque citoyen doit pouvoir manifester ses convictions religieuses sans troubler l’ordre public ; que l’espace public, notion distincte de celle de l’emplacement public, est, conformément à l’article 2 de la loi n°2010 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, un lieu ouvert au public ou affecté au service public, ce à quoi correspond une gare. Elle estime qu’il n’est pas démontré que sa campagne d’affichage troublerait l’ordre public s’agissant d’un appel aux dons, outre que le caractère temporaire d’un message publicitaire ne saurait être assimilé à une « apposition » au sens de l’article 28 de la loi de 1905. Elle soutient également que le principe de neutralité ne s’oppose pas davantage à la diffusion de son message publicitaire ; qu’il est illicite d’interdire tout message à caractère confessionnel ; que la société Mediagares doit respecter la pluralité des opinions et convictions religieuses ; que le principe de neutralité ne s’applique pas à Sncf Gares &Connexion qui est une société commerciale et non un agent public ; qu’au contraire, c’est au nom du principe de neutralité qu’elle aurait dû accepter la diffusion de la campagne publicitaire.
La société Mediagares réplique que l’UADF, personne morale, n’a pas la qualité de consommateur ; que quand même bien celle-ci revendiquerait la qualité de non professionnel, elle n’est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L121-11 du code de la consommation. Après avoir rappelé que le refus de vendre n’est pas en soi constitutif d’une faute civile, elle expose que celui-ci ne peut être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil que s’il caractérise un abus de droit ce dont la demanderesse, sur qui repose la ch arge de la preuve, ne démontre pas. La société Mediagares fait valoir que l’article 11 du contrat de concession qui la lie à Sncf Gares & Connexions ainsi que l’article 8 des conditions générales de vente lui interdisent de diffuser tout message présentant un caractère confessionnel ou incompatibles avec les principes fondamentaux du service public; qu’elle s’est ainsi positionnée conformément à ses obligations. Elle précise que la publicité est soumise aux principes de neutralité et de laïcité en raison de la mission de service public confiée à Sncf Gares &Connexions ; que le principe de laïcité impose en outre la neutralité des emplacements publics ; qu’il lui incombe donc, alors qu’elle a été autorisée par contrat de concession à occuper et à exploiter le domaine public, de s’assurer, et de les interdire le cas échéant, que les messages publicitaires qui sont diffusés dans l’enceinte des gares ne traduisent pas la reconnaissance d’un culte ou d’une intention prosélyte. Elle estime à ce titre que le message publicitaire revêtait un caractère confessionnel et faisait la promotion d’un culte. Elle ajoute que sa position est également conforme à celle de Sncf Gares & Connexions. Elle conclut qu’elle n’a commis aucun abus de droit.
Appréciation du tribunal
Sur le refus de vente au titre des dispositions du code de la consommation
L’article liminaire du code de la consommation dispose que, pour son application, on entend par:
“1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel”.
Aux termes de l’article L121-11 alinéa 1 du code de la consommation, « Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime».
Il est constant que le code de la consommation comporte des stipulations applicables aux non-professionnels. Elles doivent cependant être prévues par les textes.
En l’espèce, à supposer que l’UADF soit une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles lorsqu’elle entend faire diffuser un message publicitaire, les dispositions de l’article L121-11 du code de la consommation ne visent que le consommateur, notion qui ne se confond pas avec celle du non professionnel.
Par conséquent, l’UADF ne peut pas se prévaloir du refus de vente sur le fondement de l’article L121-11 alinéa 1 du code de la consommation.
Sur l’abus de droit
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1102 du code civil définit un principe de liberté contractuelle selon lequel « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ».
L’abus de droit est le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
En l’espèce, l’UADF s’est vu opposer un refus de la société Médiagares, responsable de l’exploitation et de la gestion de la publicité en gare en vertu d’un contrat de concession conclu avec la SA Sncf Gares & Connexions en date du 1er janvier 2022, à la diffusion d’une vidéo publicitaire sur des panneaux numériques.
La vidéo publicitaire comporte une succession d’images représentant des personnes physiques figurant une croix chrétienne vue du ciel, un baptême, des religieuses en robes-chasubles et coiffées de cornettes catholiques, une grande croix apposée sur un édifice, le [5] et se termine par les termes suivants « Vous faites grandir l’Eglise grâce à vos dons. Merci – Faîtes un don sur denier.catholique.fr » avec le logo du denier.
Il appartient à l’UADF de démontrer en quoi le refus qui lui a été opposé est abusif, la société Mediagares étant libre de refuser de procéder à la diffusion d’une annonce publicitaire, ce sans qu’il lui soit nécessaire de justifier son refus dès lors qu’aucune faute dans l’exercice de son droit n’est relevée à son encontre.
Il est constant que le principe de laïcité garantit la neutralité des services publics. Le fait que le service public soit confié à une personne privée ne change pas la nature des obligations inhérentes à l’exécution du service public (CE, Sect., 31 janvier 1964, CAF de l’arrondissement de Lyon, Rec. p.76). La chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi rappelé que « les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé » (Cass. Soc., 19 mars 2013, n°12-11.690, publié au bulletin).
En vertu de l’article L2111-9-1 du code des transports, la société Sncf Gares & Connexions, personne morale de droit privé, filiale de la société Sncf Réseau dotée d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière, a pour mission d’assurer, conformément aux principes du service public, la gestion unifiée des gares de voyageurs (en ce sens Avis 20234384 CADA – Séance du 21/09/2023 SNCF Gares et Connexions). Les biens confiés en gestion à Sncf Réseau et à Sncf Gares & Connexions appartiennent au domaine public ferroviaire. Le domaine public ferroviaire s’étend aux dépendances situées dans les gares ainsi qu’aux emplacements occupés à des fins commerciales (en ce sens CE, 26 juillet 2018, n°419375).
L’interdiction posée par la loi du 9 décembre 1905 d’apposer tout signe ou emblème religieux sur un emplacement public s’applique au domaine public comme privé d’une personne publique (CE, 11 mars 2022, n° 454076, Cne St Pierre d’Alvey). Il convient à cet égard de relever que l’apposition d’un signe ou emblème religieux peut être limité dans le temps, comme c’est le cas des crèches dans les mairies.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les principes de neutralité et de laïcité sont applicables dans les gares et leurs dépendances qui se situent sur le domaine public ferroviaire dont la société Sncf Gares & Connexions assure la gestion selon une mission de service public.
Selon l’article 4-1 du contrat de concession, le concessionnaire est notamment tenu d’exécuter la gestion et l’exploitation des dispositifs publicitaires et la réalisation d’opérations publicitaires au sein des gares dépendant du domaine public ferroviaire.
Selon l’article 11-1 du contrat de concession de service pour la gestion et l’exploitation d’une activité publicitaire conclu entre la Sncf Gares et Connexions et la société Mediagares, le concessionnaire s’interdit tout message publicitaire présentant un caractère politique, confessionnel, syndical ou dont le texte de l’illustration seraient contraires aux bonnes mœurs, attentatoires à l’ordre public ou incompatibles avec les principes fondamentaux du service public dont SNCF Gares et Connexions à la charge.
Il s’ensuit au vu de ces éléments que la société Mediagares est légitime à s’assurer en tant que concessionnaire de la société Sncf Gares & Connexions, qu’un message publicitaire dont elle assurerait la diffusion par le biais de panneaux publicitaires numériques apposés sur le domaine public serait incompatible avec les principes fondamentaux de service public.
Elle a motivé son refus de diffusion de la publicité en faisant état de ce qu’elle gérait les supports publicitaires situés dans les gares dépendants du domaine public ferroviaire en vertu du contrat de concession conclu avec Sncf Gares & Connexions ; qu’il s’agissait d’une campagne d’appel aux dons dont l’objet est confessionnel, appelant à faire grandir l’Eglise catholique, représentant plusieurs rites et symboles religieux en images, rappelant le principe de neutralité s’appliquant sur le domaine public ferroviaire. Elle a ainsi pu estimer, sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier si l’analyse de la société Mediagares était en tout ou partie erronée, que la vidéo publicitaire composée d’une succession de symboles et rites religieux, destinée à financer une religion pour la promouvoir contrevenait au principe de neutralité du service public.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas rapporté la preuve que la société Mediagares aurait commis un abus de droit en ne diffusant pas la vidéo litigieuse.
Sur la discrimination
L’UADF soutient que la société Mediagares a refusé de diffuser sa campagne visant à collecter des dons en considération de son identité religieuse ; que le GIE Mediatransport dont la société défenderesse fait partie a, dans des situations identiques, fait diffuser des campagnes publicitaires présentant un caractère confessionnel, ce qui montre la discrimination dont elle a fait l’objet qui contrevient au principe d’égalité devant le service public.
La société Médiagares fait notamment valoir qu’elle est en droit d’effectuer des arbitrages sur les demandes qui lui sont faites sans pour autant violer le principe d’égalité devant le service public et discriminer l’UADF ; qu’elle n’est pas le diffuseur de la campagne pour Hanouccah ; qu’en tout état de cause les deux campagnes sont différentes ; que ce n’est pas la personne de l’UADF qui l’a conduite à refuser la campagne publicitaire mais des éléments d’appréciations objectifs quant à son caractère confessionnel contrevenant au principe de neutralité du service public.
Appréciation
Le principe d’égalité devant les services publics prohibe les discriminations qui ne reposent pas sur des différences objectives entre les usagers et en rapport avec l’objet du service.
Le principe de non-discrimination désigne l’interdiction de traiter moins favorablement une personne en raison de critères, réels ou supposés, tels que l’apparence, la croyance, l’âge ou le sexe.
Outre que le principe d’égalité devant le service public n’a pas vocation à imposer à la société Mediagares d’accepter toutes les propositions commerciales des différents cultes qui lui sont adressées, la campagne d’affichage publicitaire pour Hanouccah n’a pas été diffusée par la société Mediagares mais par la société Metrobus Ile de France qui exploite la publicité sur le réseau RATP, le fait que ces deux sociétés soient regroupées au sein du GIE Mediatransport est inopérant pour démonter qu’elles auraient une même personnalité morale. Et en tout état de cause, le message des deux campagnes publicitaires est différent, les affiches pour Hanouccah en décembre 2022 et 2023 si elles font référence à la lumière et aux bougies ou au chandelier d’Hanouccah (matérialisé par des avenues éclairées menant à la Tour Eiffel) pour la fête des lumières qui se tient pendant neuf jours en décembre avec les slogans « Alors, on manque d’énergie, Allumons les lumières de Hanouccah » et « Le monde a besoin de lumières – Allumez vos bougies de Hanouccah » ne comprennent pas d’appel à contribuer financièrement au développement de la religion juive, ni ne comporte une succession d’images et elles sont liées à un moment festif particulier. Il ne peut donc pas en être tiré une violation du principe d’égalité devant le service public, le traitement différencié reposant dès lors sur des différences objectives.
S’agissant de la discrimination fondée sur la religion, le refus de diffuser la vidéo publicitaire est intervenu au nom du principe de neutralité du service public qui s’impose à la société Mediagares en vertu du contrat de concession, ce en raison de plusieurs éléments objectifs, en particulier les symboles et rites religieux en lien avec l’appel à contribuer financièrement au développement de l’Eglise catholique, ce qui peut s’apparenter à la promotion d’un culte, étant relevé qu’il est également interdit tout message publicitaire présentant un caractère politique ou syndical également au nom du principe de neutralité du service public ; qu’il n’est pas visé plus particulièrement une religion ou une autre, ce dont il ressort qu’il ne s’agit pas d’une discrimination fondée sur l’identité religieuse de l’UADF. Il ressort au demeurant d’un courriel en date du 20 décembre 2023 s’agissant de la campagne aux dons de l’année 2023 que le visuel pour l’appel aux dons faisant référence à des activités sociales et humanitaires a été validé.
Sur l’atteinte aux articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
L’UADF fait valoir que le refus de diffuser sa vidéo dans les gares porte atteinte à sa liberté de communication en l’empêchant de diffuser une campagne publicitaire ainsi qu’à sa liberté de culte en la privant de la possibilité de collecter des dons indispensables au fonctionnement des associations diocésaines de France qui ont la charge de subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique.
La société Mediagares expose que les libertés garanties par les articles 9 et 10 peuvent recevoir des limitations et doivent composer avec le principe de neutralité du service public.
Appréciation du tribunal
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, prise en ses articles 9 et 10, garantit les libertés de religion et d’expression.
L’article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
Il convient de rappeler que la Cour européenne des droits de l’Homme a relevé qu’il ressort de la jurisprudence administrative que la neutralité des services publics constitue un élément de la laïcité de l’État et que, dès 1950, le Conseil d’État a affirmé le « devoir de stricte neutralité qui s’impose à tout agent », notamment dans le domaine de l’enseignement; que le Conseil Constitutionnel a souligné que le principe de neutralité, qui a pour corollaire celui d’égalité, constitue un principe fondamental du service public pour en déduire que la jurisprudence du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel constituaient une base légale suffisamment sérieuse pour permettre aux autorités nationales de restreindre la liberté religieuse de la requérante (CEDH, 26 novembre 2015 n° 64846/11, paragraphe 50).
Le fait pour la société Mediagares de refuser de diffuser l’appel aux dons sur des panneaux publicitaires situés dans les gares ne porte pas atteinte à la liberté de culte de l’UADF et à sa liberté d’expression religieuse de façon disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi de neutralité du service public, applicable au cas d’espèce comme il l’a été précédemment retenu, alors qu’elle dispose d’autres moyens pour procéder à des appels aux dons auprès du public et/ou pour diffuser son message religieux. Au demeurant, l’UADF a indiqué dans ses conclusions que le budget publicitaire pour l’ensemble de la campagne d’appel aux dons de fin d’année 2022 était de 200 000 euros sur différents supports (radios, web, réseaux sociaux, affichage ect…), que le budget prévu pour l’achat d’espaces publicitaires vidéo dans les gares était de 10 000 euros soit 5% de ce budget, que la campagne menée avait finalement pu lui permettre de collecter la somme de 1 327 000 euros.
Au regard de l’ensemble de ces développements, l’UADF sera déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Les demandes accessoires
L’UADF qui succombe sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner l’UADF à verser à la société Mediagares la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute l’Union des Associations Diocésaines de France de ses demandes d’indemnisation ;
Condamne l’Union des Associations Diocésaines de France aux dépens de l’instance ;
Condamne l’Union des Associations Diocésaines de France à payer à la société Mediagares la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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