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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 12 juin 2025, n° 24/03835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03835 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5J7
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. FACADE PARISIENNE NORMANDE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 841 842 859
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme DEREUX, membre de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
SCCV [Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 888 576 170
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Avril 2025.
Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Elsa SERMANN,
— signé par Elsa SERMANN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant marché de travaux privés du 15 juin 2022, la société SCCV [Localité 6] a confié à la société Façade parisienne normande la réalisation de travaux de ravalement et de parement de façades d’une résidence pour personnes âgées, à savoir la résidence [7] située au [Adresse 2] à [Localité 6], pour un prix forfaitaire et hors taxe de 355 000 euros.
Suivant un avenant n°01 du 15 décembre 2023, des travaux supplémentaires ont été commandés pour un prix de 14 000 euros hors taxe.
Suivant un avenant n°02 du 4 mars 2024, de nouveaux travaux supplémentaires ont été ajoutés pour un prix de 16 000 euros hors taxe.
La société SCCV [Localité 6] s’est acquittée du paiement de la somme de 307 819,50 euros. Puis la société Façade parisienne normande a émis de nouvelles factures, qui sont restées impayées.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 3 juillet 2024 et 16 août 2024, la société Façade parisienne normande a mis en demeure la société SCCV [Localité 6] d’avoir à les régler.
Ses mises en demeure étant restées sans effet et par acte du 15 novembre 2024, la société Façade parisienne normande a assigné la société SCCV Evreux devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de la voir condamner au paiement des factures.
Aux termes de son assignation, la société Façade parisienne normande demande au tribunal et au visa de l’article 1231-1 et subsidiairement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1799-1 du code civil, de :
Condamner la société SCCV [Localité 6] à lui payer la somme de 69 755,46 euros au titre des factures numéros 08.24.01, 22.24.01, 32.24.01 et 17.24.01 des 20 mars 2024, 20 avril 2024 et 20 mai 2024Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiementEnjoindre la société SCCV [Localité 6] d’avoir à justifier du crédit spécifique souscrit pour l’opération ou à défaut, d’avoir à souscrire au profit de la société Façade parisienne normande une garantie bancaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiementCondamner la société SCCV [Localité 6] à lui payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusiveCondamner la société SCCV [Localité 6] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoireCondamner la société SCCV [Localité 6] aux dépens.
La société Façade parisienne normande assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025, l’affaire appelée lors de l’audience de dépôt du 07 avril 2025, puis mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur la demande en paiement des factures
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Quant à l’article 1353 du code civil, il dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, selon l’article 1359 du code précité, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Enfin, l’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Façade parisienne normande a émis les trois factures suivantes :
Facture n°08.24.01 du 26 février 2024 d’un montant de 8 586,30 euros hors taxeFacture n°22.24.01 du 26 avril 2024 d’un montant de 14 692,70 euros hors taxeFacture n°32.24.01 du 22 mai 2024 d’un montant de 37 910 euros hors taxeTotal : 61 189 euros hors taxe, soit 69 755,46 euros TTC.
Ces factures correspondent aux travaux prévus tant par le marché de travaux privés du 15 juin 2022 que par ses avenants des 15 décembre 2023 et 4 mars 2024.
Il sera précisé que si le dispositif des conclusions de la demanderesse évoque une facture n°17.24.01, elle n’est pas évoquée dans le corps des conclusions et n’est pas versée aux débats.
Ainsi, la société Façade parisienne normande justifie de l’existence de sa créance.
Non comparante, la société SCCV ne justifie pas de s’être acquittée du paiement des factures.
En conséquence, la société SCCV [Localité 6] sera condamnée à lui payer la somme de 69 755,46 euros TTC.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’assurer l’exécution du présent jugement, la société SCCV [Localité 6] sera condamnée à une astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement et jusqu’au 20 octobre 2025.
2.Sur la demande de production d’un crédit spécifique ou de la souscription d’une garantie bancaire
Il résulte de l’article 1799-1 du code civil que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le seuil de 12 000 euros.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
En l’espèce, la société Façade parisienne normande justifie de la mise en demeure de la société SCCV [Localité 6], par courriers recommandés avec accusé de réception des 23 juillet 2024 et 2 août 2024, d’avoir à lui produire les garanties financières souscrites dans le cadre du marché de travaux privés.
Non comparante, la société SCCV [Localité 6] n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle s’est acquittée de son obligation.
En conséquence, la société SCCV [Localité 6] sera enjointe à produire à la société Façade parisienne normande le contrat de crédit spécifique souscrit pour la réalisation du marché de travaux privés du 15 juin 2022, ou à défaut la garantie bancaire prise en application de l’article précité. Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement et jusqu’au 20 octobre 2025.
3.Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la société Façade parisienne normande ne justifie d’aucun des critères nécessaires à établir une résistance abusive, en conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
4.Sur les autres demandes
4.1Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SCCV [Localité 6], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
4.2Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, la société SCCV [Localité 6] sera condamnée à verser à la société Façade parisienne normande la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RG N° : N° RG 24/03835 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5J7 jugement du 12 juin 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société SCCV [Localité 6] à payer la somme de 69 755,46 euros TTC à la société Façade parisienne normande au titre des factures impayées n°08.24.01 du 26 février 2024, n°22.24.01 du 26 avril 2024 et n°32.24.01 du 22 mai 2024, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que faute pour la société SCCV [Localité 6] de s’acquitter du paiement de cette somme dans le délai imparti, elle sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’au 20 octobre 2025 ;
ENJOINT à la société SCCV [Localité 6] à produire à la société Façade parisienne normande tout justificatif du crédit spécifique souscrit pour le marché de travaux privés pris entre les parties le 15 juin 2022, ou à défaut, tout justificatif d’une garantie bancaire conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, et ce, dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement ;
DIT que faute pour la société SCCV [Localité 6] de satisfaire à cette injonction dans le délai imparti, elle sera redevable d’une astreinte de 20 euros par jour de retard jusqu’au 20 octobre 2025 ;
REJETTE la demande de la société Façade parisienne normande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société SCCV [Localité 6] aux dépens ;
CONDAMNE la société SCCV [Localité 6] à payer la somme de 1 500€ à la société Façade parisienne normande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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