Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 12 juin 2025, n° 24/03835
TJ Évreux 12 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'une créance

    La cour a constaté que la société Façade parisienne normande a justifié l'existence de sa créance par les factures émises, et que la société SCCV [Localité 6] n'a pas prouvé s'être acquittée de son obligation de paiement.

  • Accepté
    Astreinte pour garantir l'exécution du jugement

    La cour a jugé qu'une astreinte est justifiée pour garantir l'exécution de sa décision, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Obligation de produire des garanties financières

    La cour a constaté que la société SCCV [Localité 6] n'a pas justifié de l'existence de ces garanties, rendant légitime la demande de la société Façade parisienne normande.

  • Rejeté
    Existence d'une résistance abusive

    La cour a estimé que la société Façade parisienne normande n'a pas justifié des critères nécessaires à établir une résistance abusive.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société SCCV [Localité 6], partie perdante, doit rembourser les frais irrépétibles à la société Façade parisienne normande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 12 juin 2025, n° 24/03835
Numéro(s) : 24/03835
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 12 juin 2025, n° 24/03835