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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 janv. 2026, n° 24/09209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DJIDERT
Me GOSSET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09209 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5L6O
N° MINUTE :
Assignation du :
19 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Leïla DJIDERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1097
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [M] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la SA La Banque postale auquel est liée une carte bancaire.
Elle expose avoir été victime d’une escroquerie au faux conseiller le 31 juillet 2023 et avoir, dans ce cadre, remis sa carte à un coursier qui s’est déplacé à son domicile.
Le 2 août 2023, elle a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de police.
En parallèle, elle a réclamé le remboursement auprès de sa banque de plusieurs opérations qu’elle contestait.
Les échanges précontentieux ainsi qu’une saisine du médiateur de la consommation de La Banque postale n’ont pas abouti à une résolution amiable de ce litige.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 19 juillet 2024, Mme [M] a fait assigner La Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier et 1104 du code civil, il est demandé de :
« Juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [M],
En conséquence,
Condamner La Banque Postale au paiement de la somme de 15.000 euros correspondant à l’intégralité des sommes frauduleusement détournées, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du l0 août 2023, date de réception par La Banque Postale de la demande de remboursement de Madame [M] ; subsidiairement à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure.
Condamner La Banque Postale au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi par Madame [M],
Prononcer la capitalisation des intérêts dus à compter de la date de délivrance de l’assignation,
Condamner La Banque Postale au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner La Banque Postale aux entiers dépens, y inclus ceux relatifs à la présente assignation, et ceux relatifs à l’exécution de la décision à intervenir. conformément aux dispositions de l’article A 444-l 5 du Code de commerce. "
Par conclusions d’incident signifiées le 23 décembre 2025, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, Mme [M] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue sur les intérêts civils par la juridiction pénale et de réserver les dépens d’instance.
Par conclusions d’incident signifiées le 29 décembre 2025, La Banque postale demande au juge de la mise en état de la recevoir en ses conclusions sur incident, et l’y déclarant bien fondée, juger qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer et réserver les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [M] fait valoir que les demandes indemnitaires qu’elle forme contre La Banque postale sont intrinsèquement liées à celles qu’elle pourra solliciter devant la juridiction pénale, et qu’il est donc d’une bonne administration de la justice que l’affaire actuellement pendante devant la présente formation sous le numéro RG 24/09209 ne soit pas jugée avant que la décision pénale sur les intérêts civils ne soit rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro parquet 23279001269 et actuellement pendante devant la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Elle précise que cette formation a renvoyé l’examen de cette affaire sine die dans l’attente de l’arrêt définitif de la chambre de l’instruction devant laquelle la Cour de cassation a renvoyé le dossier.
La Banque postale s’associe à cette demande.
Sur ce,
En application de l’article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner une telle mesure.
En l’espèce, l’action en responsabilité engagée par Mme [M] contre la banque, dont est saisie la présente formation, présente un lien étroit avec son action en qualité de partie civile dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris devant laquelle ont été renvoyés à l’issue d’une information judiciaire les présumés auteurs de l’escroquerie dont elle se dit victime.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue sur les intérêts civils par les juridictions pénales dans la procédure enregistrée sous le numéro parquet 23279001269 et actuellement pendante devant la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Après le prononcé de cette décision ou dans l’hypothèse de la survenance de tout autre événement justifiant la reprise de la présente instance, il incombera à la partie la plus diligente de conclure à cette fin, l’affaire étant appelée à défaut à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 1er juillet 2026 à 13h30 pour examen des causes du sursis, les parties étant invitées à informer avant cette date le juge de la mise en état de l’état d’avancement de la procédure pendante devant les juridictions pénales, étant précisé qu’en l’absence de manifestation de leur part, la radiation pourra être prononcée.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur les intérêts civils des juridictions pénales dans la procédure enregistrée initialement auprès des services du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro parquet 23279001269 et actuellement pendante devant la 13ème chambre correctionnelle de cette juridiction ;
DIT que la présente instance reprendra sur conclusions idoines de la partie la plus diligente ;
RENVOIE, à défaut, l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 1er juillet 2026 à 13h30 pour examen des causes du sursis ;
DIT qu’à défaut de manifestation des parties à cette audience, la radiation pourra être prononcée ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 5] le 21 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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