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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mars 2026, n° 25/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SILOGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01209 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILQK
S.A. SILOGE
C/
[J] [I]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [T] [U] – Juriste Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La S.A SILOGE a donné à bail à Madame [J] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], par contrat le 12 décembre 2024 moyennant un loyer mensuel total de 562,45 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A SILOGE a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 avril 2025 ; puis elle a fait assigner Madame [J] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 16 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 07 janvier 2026,
La S.A SILOGE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 2.711,76 euros due au titre d’arriérés de loyers au 06 janvier 2026,condamner la locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner la locataire à lui payer les intérêts de droit à compter du commandement de payer qui a été signifié le 04 avril 2025 pour une somme de 918,64 euros représentant le montant des loyers et charges alors dus au 28 février 2025,condamner la locataire à lui payer la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis [Adresse 6],dire, en conséquence, que la locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble désigné par ce dernier ou à défaut, par le bailleur,dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [J] [I], comparant en personne, a reconnu la dette et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en apurant l’arriéré locatif à hauteur d’une somme de 50,00 euros par mois en sus du loyer courant. Elle a exposé sa situation personnelle et financière et indiqué avoir fait une demande pour un logement plus adapté à ses moyens.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 17 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 22 avril 2025, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 16 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°4 du contrat signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [J] [I] le 04 avril 2025 pour un montant en principal de 918,64 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 mai 2025.
L’expulsion de Madame [J] [I] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur chef.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La S.A SILOGE produit un décompte démontrant que Madame [J] [I] reste devoir après soustraction des frais de poursuite (85,72 euros + 177,66 euros) non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 2.711,76 euros (terme décembre 2025 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 565,27 euros (loyers, charges) en date du 31 décembre 2025 et une dernière ligne débitrice de 353,94 euros (versement APL) le 31 décembre 2025.
En outre, Madame [J] [I], comparante, reconnaît tant le principe que le quantum de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.711,76 euros (terme décembre 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 17 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de décembre 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [J] [I] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, la somme de 918,64 euros portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 04 avril 2025.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Madame [J] [I] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en apurant l’arriéré locatif à hauteur d’une somme de 50,00 euros par mois en sus du loyer courant.
Elle souligne avoir effectué une demande de mutation de logement afin de pouvoir bénéficier d’un logement plus adapté à sa situation financière.
Elle rappelle qu’elle a pris ce logement, en urgence, suite à des violences conjugales et vivre avec un enfant de 5 ans sans revenu depuis mai 2025 et avoir dû solliciter des bons alimentaires pour le nourrir.
Elle reconnaît que dans le cadre de la dépression post-traumatique qu’elle vient de traverser s’être renfermée sur elle-même.
Du fait de l’absence de règlement de la part de la locataire, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui faire bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire et de lui octroyer, en l’état, des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [J] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A SILOGE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 décembre 2024 entre d’une part la S.A SILOGE et d’autre part Madame [J] [I] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 17 mai 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A SILOGE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [J] [I] à verser à la S.A SILOGE la somme de 2.711,76 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de décembre 2025 inclus) ;
DIT que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2025 sur la somme de 918,64 euros ;
CONDAMNE Madame [J] [I] à verser à la S.A SILOGE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [J] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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