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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 mai 2025, n° 23/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/03389 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCM7
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Catherine LABUSSIERE BUISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0785
Décision du 07 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/03389 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCM7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 7 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[H] [K] est décédée le [Date décès 5] 2014, laissant pour lui succéder ab intestat :
Sa fille, Mme [P] [T], Son petit-fils, M. [C] [X], venant en représentation de sa mère prédécédée [O] [T].
Par testament authentique du 21 février 2013, reçu par Maitre [E] [L], [H] [K] a institué son petit-fils légataire universel.
L’actif de la succession est essentiellement composé d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 12].
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [P] [T] de sa demande de nullité du testament du 21 février 2013.
Par arrêt du 28 octobre 2020, la cour d’appel de [Localité 10] a confirmé le jugement et y ajoutant :
Débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir dire que M. [X] doit rapporter à la succession l’avantage qu’il a reçu d'[H] [K] résultant des diverses donations et libéralités accordées qui s’élève à la somme de 381 088 euros, Débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir ordonner à M. [X] de justifier des sommes reçues de [H] [K] dans le cadre du « devoir de secours » et des « cadeaux d’usage » et tendant à voir ordonner le rapport desdites sommes à la succession.
Par exploits de commissaire de justice en date du 17 février 2023, Mme [P] [T] a fait assigner M. [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession d'[H] [K] et la licitation du bien situé [Adresse 2] à Paris 11ème.
Par acte du 21 juillet 2023, le bien a été vendu.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le
29 septembre 2024, Mme [P] [T] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de madame [H] [K] existant entre Madame [P] [U] [T] et Monsieur [C] [X]. En conséquence,
COMMETTRE l’étude de [Localité 13], Notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel de Messieurs les Juges du Siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés. ORDONNER que le notaire désigné pourra notamment demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission et se faire communiquer tous renseignements bancaires pour le compte des parties ou fichiers [9] ou agira sans que le secret professionnel lui soit opposé et de façon générale, faire usage des dispositions prévues aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile et 841- 1 du code civil ; COMMETTRE le Président du Pôle Famille ou son délégataire pour surveiller les opérations de partage, statuer sur les difficultés et faire un rapport au Tribunal en cas de désaccords subsistants entre les parties ; JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; ORDONNER, en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif ou en cas d’absence d’accord entre les parties, que toute partie pourra saisir le Juge aux fins d’homologation et dans ce cas, les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ; CONDAMNER Monsieur [C] [X] à payer à Madame [P] [U] [T], la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ALLOUER les dépens en frais privilégiés de licitation partage dont distraction au profit de Maître Didier NAKACHE, Avocat postulant aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2024, M. [C] [X] demande au tribunal de :
JUGER que la demande de licitation du bien immobilier sis à [Localité 11], au [Adresse 2] est devenue sans objet et par conséquent, DEBOUTER Madame [T] de sa demande à ce titre ; ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [K] ; DESIGNER Maître [J] [Y], sise [Adresse 3] ou tel autre notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;ORDONNER que le notaire désigné pourra notamment demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission et se faire communiquer tous renseignements bancaires pour le compte des parties ou fichiers [9] ou [8] sans que le secret professionnel lui soit opposé et de façon générale, faire usage des dispositions prévues aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile et 841-41 du code civil ; COMMETTRE le Président du Pôle Famille ou son délégataire pour surveiller les opérations de partage, statuer sur les difficultés et faire un rapport au Tribunal en cas de désaccords subsistants entre les parties ; DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; ORDONNER, en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif ou en cas d’absence d’accord entre les parties, que toute partie pourra saisir le Juge aux fins d’homologation et dans ce cas, les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ; DEBOUTER Madame [P] [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER Madame [P] [T] aux entiers dépens et au paiement au profit de Monsieur [X] d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; FAIRE masse des dépens qui pourront être recouvrés par les avocats dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile et seront employés en frais privilégiés de partage ; JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et en conséquence, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 mars 2025.
A l’audience du 3 mars 2025, le président du tribunal a invité les parties à lui adresser une note en délibéré sur l’existence d’une indivision entre elles au regard des dispositions testamentaires du 21 février 2013.
Le 9 mars 2025, le conseil de Mme [P] [T] a adressé une note en délibéré par le RPVA.
Le 14 mars 2025, le conseil de M. [C] [X] a adressé une note en délibéré par le RPVA.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions et notes en délibéré mentionnées ci-dessus pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
Il résulte toutefois des articles 924 et suivants du code civil qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire.
En l’espèce, par testament authentique du 21 février 2013, [H] [K] a déclaré instituer son petit-fils, M. [C] [X], légataire universel de sa succession.
Il en résulte que le décès d'[H] [K] n’a pas fait naître d’indivision entre M. [C] [X], son légataire universel qui a vocation à recueillir la totalité de la succession, et Mme [P] [T], héritière réservataire, cette dernière pouvant uniquement exercer une action en réduction du legs pour atteinte à sa réserve.
Les demandes des parties tendant à voir ordonner le partage de la succession d'[H] [K] seront donc rejetées, de même que l’ensemble de leurs demandes subséquentes relatives à la définition de la mission du notaire commis ou à la désignation d’un juge commis
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [T] qui a introduit la présente instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit du conseil de M. [C] [X].
En revanche, l’équité et le caractère familial du litige commande de rejeter l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Rejette les demandes tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès d'[H] [K] entre M. [C] [X] et Mme [P] [T],
Rejette l’ensemble des demandes subséquentes formées par les parties tendant à :
la désignation d’un notaire commis, la désignation d’un juge commis, la définition de la mission du notaire commis, Condamne Mme [P] [T] aux dépens,
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Catherine LABUISSIERE BUISSON, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 10] le 07 Mai 2025
La Greffière La Présidente
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