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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00609
N° RG 25/01215 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGUX
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[N]
[T]
Grosse exécutoire : THM
Copie : M. Et Mme [N]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt BP 1309
83076 TOULON CEDEX
représentée par Mme [C] [E], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [N]
né le 04 Avril 1983 à MENZEL-JEMIL (TUNISIE)
Les Blés – Bat 7 – Rdc – Log 90
90 avenue Louise Michel
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparant, ni représenté
Madame [I] [T] épouse [N]
née le 30 Janvier 1988 à LA SEYNE SUR MER (83500)
Les Blés – Bat 7 – Rdc – Log 90
90 avenue Louise Michel
83500 LA SEYNE-SUR-MER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 mai 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation de bail d’habitation et d’expulsion en date du 27 février 2025 délivrée à [P] [N] et [I] [T] épouse [N], locataires, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, l’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur.
A l’audience du 10 juin 2025, le demandeur non présent mais représenté par [C] [E], munie d’un pouvoir, indique que la dette est soldée, qu’elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens.
[P] [N] et [I] [T] épouse [N], locataires, ne sont pas présents ni représentés alors que régulièrement assignés.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens.
Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Etant donné que le demandeur a dû s’adresser à la justice afin d’obtenir satisfaction, les dépens seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Constatons le désistement de l’OPH TOULON HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes.
Condamnons [P] [N] et [I] [T] épouse [N], locataires aux dépens.
Le greffier Le président
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