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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 déc. 2024, n° 23/05852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05852 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ONN
AFFAIRE : Mme [B] [L] épouse [U]
(Me Emmanuel HEFTMAN)
— M. [K] [U] (Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ BUREAU CENTRAL FRANCAIS
(Me [P] [G])
— ALLIANZ IARD (Me [P] [G])
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— MUTUELLE GÉNÉRALE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [B] [L] épouse [U], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [K]
[U], née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 11],
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 6]
représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [U], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en sa délégation régionale située [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
MUTUELLE GÉNÉRALE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2019, Madame [B] [L] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1979, et Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 2] 2009, ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
La société ALLIANZ IARD a versé à Madame [B] [L] épouse [U] et à son fils une provision de 800 euros chacun et a désigné le docteur [O] afin de les examiner.
Sur la base des rapports déposés le 14 décembre 2022, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés les 24 et 25 mai 2023, Madame [B] [L] épouse [U] agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [K] [U], avec son époux, Monsieur [V] [U], ont assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la Mutuelle Générale.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [B] [L] épouse [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers………………………………………………………………………………………………..600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 202,50 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 098 euros
— Souffrances endurées 5 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4 650 euros
SOIT AU TOTAL 10 750,50 euros
déduction faite de la somme de 800 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [B] [L] épouse [U] et Monsieur [V] [U] sollicitent également que leur soient accordées, en réparation du préjudice corporel subi par leur fils mineur, Monsieur [K] [U], les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers………………………………………………………………………………………………..400 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 279 euros
— Souffrances endurées 2 300 euros
SOIT AU TOTAL 2 179 euros
déduction faite de la somme de 800 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [B] [L] épouse [U] et Monsieur [V] [U] demandent en outre au tribunal de :
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause et à la Mutuelle Générale,
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 06 octobre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation des demandeurs mais sollicite :
— la mise hors de cause de la société ALLIANZ FRANCE,
— recevoir le Bureau Central français représentant ALLIANZ Espagne en son intervention volontaire,
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
L’organisme social et la mutuelle bien que régulièrement mis en cause ne comparaissent pas et n’ont pas fait connaître le montant de leurs débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du Bureau central français
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application de l’article 329 du code de procédure civile l’intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS est intervenu volontairement à l’instance. Dans ses dernières écritures, il fait valoir que le véhicule en cause est assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ Espagne, représentée par le BUREAU CENTRAL FRANCAIS. Ainsi, il a le droit d’agir relativement à ses prétentions en sa qualité de représentant de l’assureur du véhicule mis en cause.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
La compagnie d’assurance ALLIZANZ IARD sera mise hors de cause.
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [B] [L] épouse [U] et Monsieur [K] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 27 novembre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation de Madame [B] [L] épouse [U]
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 novembre au 23 décembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 novembre 2019 au 23 décembre 2019, soit 27 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 24 décembre 2019 au 21 septembre 2020, soit 366 jours,
— une consolidation au 21 septembre 2020,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
— l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de DEMANDEUR compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [B] [L] épouse [U] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 novembre 2019 au 23 décembre 2019, soit 27 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 24 décembre 2019 au 21 septembre 2020, soit 366 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [L] épouse [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical durant quinze jours, les séances de massages et de rééducation, le soutien psychologique, et le traitement médicamenteux, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 202,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 098 euros
Total 1 300,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec le traumatisme du rachis cervico lombaire et les douleurs morales en lien avec un état de stress post-traumatique, ayant nécessité les soins susmentionnés.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Etant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 650 euros (1 550 euros le point).
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 300,50 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 650 euros
TOTAL 11 550,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 800 euros
RESTE DU 10 750,50 euros
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Madame [B] [L] épouse [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 novembre 2019, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le montant de l’indemnisation de Monsieur [K] [U]
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 novembre 2019 au 27 février 2020, soit 93 jours,
— une consolidation au 27 février 2020,
— des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7,
— l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de DEMANDEUR compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [B] [L] épouse [U] et Monsieur [V] [U] ne formulent aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 400 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 novembre 2019 au 27 février 2020, soit 93 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [K] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le traitement médicamenteux et le soutien psychologique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 279 euros
Total 279 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs morales en lien avec un fort retentissement psychologique, ayant nécessité les soins susmentionnés.
Fixées par l’expert à 1,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 2 300 euros, somme sollicitée en demande.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 400 euros
— déficit fonctionnel temporaire 279 euros
— souffrances endurées 2 300 euros
TOTAL 2 979 euros
PROVISION A DÉDUIRE 800 euros
RESTE DU 2 179 euros
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser DEMANDEUR à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 novembre 2019, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [B] [L] épouse [U], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [K] [U], avec son époux, Monsieur [V] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à leur payer la somme globale de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
MET hors de cause la SA ALLIANZ IARD ;
DONNE ACTE au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS qu’il ne conteste pas devoir indemniser Madame [B] [L] épouse [U] et Monsieur [K] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 27 novembre 2019 ;
1/ EVALUE le préjudice corporel de Madame [B] [L] épouse [U], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 550,50 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 300,50 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 650 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [B] [L] épouse [U] la somme de
11 550,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 800 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
2/ EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [K] [U], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 2 979 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 400 euros
— déficit fonctionnel temporaire 279 euros
— souffrances endurées 2 300 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [B] [L] épouse [U] et Monsieur [V] [U], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [K] [U], la somme de 2 979 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 800 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle Générale ;
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [B] [L] épouse [U] et Monsieur [V] [U] la somme totale de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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