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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 janv. 2025, n° 23/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[R] c/ Société EASY JET AIRLINE
MINUTE N°
DU 10 Janvier 2025
N° RG 23/01445 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5KM
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Jérôme ZUCCARELLI
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Elodie RIFFAUT
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [R]
né le 27 Août 1989 à MARIGNANE (13700)
de nationalité Française
11 chemin des Saquedes
83120 SAINTE MAXIME
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société EASYJET EUROPE AIRLINE
Hangar 89 London Luton Airport
Luton Bedfordshire LU2 9PF United Kingdom
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 janvier 2023, Monsieur [F] [R] a fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [F] [R] représenté par Maître Elodie RIFFAUT, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 18 février 2022 au départ de Nice et à destination de Paris Orly.
Il indique que le vol n° EJU 4068 reliant Nice à Paris le 18 février 2022 a été annulé, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [J] [S] sollicite que Monsieur [F] [R] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été annulé en raison des mauvaises conditions météorologiques à Bruxelles le 18 février 2022 liées à la tempête [Z].
Que l’appareil qui devait effectuer la rotation venait de Bruxelles d’où il n’a pu décoller en raison de la tempête qu’à 22h08 et non à 15h40 comme cela était initialement prévu.
Qu’aucune mesure raisonnable ne pouvait être mise en œuvre pour prévenir cette annulation de vol consécutive à des conditions météorologiques dont la durée est imprévisible.
Qu’elle a proposé au requérant le choix entre le remboursement de son billet ou le réacheminement mais que ce dernier a opté pour un remboursement.
Que le demandeur ne rapporte pas la preuve que la compagnie aérienne a eu un comportement qui serait de nature à dégénérer en abus en ne versant pas immédiatement l’indemnité sollicitée et qu’on ne saurait par conséquent valablement lui reprocher sa résistance abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] indique avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un trajet entre Nice et Paris Orly le 18 février 2022.
Cependant il ne fournit à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre Nice et Paris pour cette date.
En effet, la carte d’embarquement versée aux débats n’est pas suffisante car seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et le requérant pour un trajet entre Nice et Paris le 18 février 2022 permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.
Monsieur [F] [R] sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [F] [R] sera condamné aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société EASYJET au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune circonstance ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EASYJET.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort;
Déboute Monsieur [F] [R] de l’intégralité de ses demandes;
Rejette la demande de la société EASYJET EUROPE AIRLINE au titre des dispositions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [F] [R] aux entiers dépens;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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