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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 2 juin 2025, n° 23/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chb1.6 Etat des Personnes
N° RG 23/03200 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LGAI
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 02 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [A]
née le 21 Janvier 1957 à AURAY (56400), demeurant 10 Rue Jean Veyrat – 38000 GRENOBLE
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
1) Madame [U] [G], demeurant 12 Rue des Sources – 38350 LA MURE
défaillant
2) Madame [K] [G],
née le 07 Juillet 1970 à LA MURE (38350), demeurant 28, voie Saint Ange Loriol – Lotissement Gros Coulirou – 97221 LE CARBET
défaillant
3) Monsieur [L] [G],
né le 26 Janvier 1980 à LA MURE (38350), demeurant 7 Avenue des Plantations – 38350 LA MURE
défaillant
4) Madame [F] [O], demeurant 10, montée du Cloudy – Sainte Agnès – 38190 VILLARD BONNOT
défaillant
5) Monsieur [E] [O],
né le 17 septembre 1966 à LA TRONCHE (38700), demeurant Chemin de Sous l’Auberge – 6B – 1174 MONTHEROD (SUISSE)
défaillant
Ch 1.6 Etat des Personnes 02 JUIN 2025
N° RG 23/03200 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LGAI
6) Monsieur [Z] [O], demeurant 10, montée du Cloudy – Sainte Agnès – 38190 VILLARD BONNOT
défaillant
7) SERVICE FRANCE DOMAINES Administrateur Général Service des missions domaniales
pris en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques Rhône-Alpes, Administrateur Général, domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de curateur à la succession vacante de [X], [J] [H], suivant ordonnance sur requête du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 février 2023, dont le siège social est sis 3 rue de la Charité – 69268 LYON CEDEX
8) Monsieur [B] [V]
né le 30 Juillet 1937 à GOSPIC (YOUGOSLAVIE), demeurant 24 Traverse Mère de Dieu – 13014 MARSEILLE
représenté par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
9) Madame [D] [V]
née le 08 Mai 1973 à AMBILLY (74100), demeurant 28, allée de la Demande – Résidence les Aknès – Bâtiment A1 – 13013 MARSEILLE
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
10) Madame [CI] [V]
née le 25 Mars 1967 à SISTERON (04200), demeurant 75, avenue William Booth – Les Soleillades Batiment B3 – 13011 MARSEILLE
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
11) Madame [N] [V], demeurant Résidence Nationale Joueven – 350, boulevard National – 13003 MARSEILLE
défaillant
12) Madame [M] [O] épouse [C],
née le 19 septembre 1938 à PARIS 14 (75014), demeurant 14, rue Cortie Mattes – 66400 CERET
défaillant
13) Monsieur [Y] [H], demeurant 440, chemin de Beouvese – 83170 BRIGNOLES
défaillant
14) Madame [I] [H], demeurant Via Tarchini n. 11 – 22027 OLGIATE COMASCO (ITALIE)
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
15) Madame [W] [H] divorcée [R], demeurant 30 avenue des Frênes – 77144 MONTEVRAIN
défaillant
D’AUTRE PART
Ch 1.6 Etat des Personnes 02 JUIN 2025
N° RG 23/03200 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LGAI
A l’audience publique du 10 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [H] et Madame [T] [A] ont contracté mariage le 29 octobre 1977 devant l’officier d’Etat Civil de SAINT MARTIN D’HÈRES (38), sans contrat préalable.
De leur union est issue [P], née le 04 septembre 1988 à GRENOBLE (38), aujourd’hui décédée.
Selon jugement en date du 28 mai 2013, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de GRENOBLE a prononcé le divorce des époux [H] qu’il a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Monsieur [X] [H] est décédé le 27 mai 2022 à FARA VICENTINO (ITALIE).
Selon ordonnance en date du 22 février 2023, le Tribunal judiciaire de GRENOBLE a déclaré vacante la succession de feu [X] [H] et nommé FRANCE DOMAINE ès qualité de curateur à succession vacante.
Parallèlement, selon acte du 11 avril 2023, Madame [T] [A] a fait assigner Monsieur [B] [V], Madame [D] [V], Madame [N] [V], Madame [CI] [V], Madame [M] [C], Monsieur [Y] [H], Madame [I] [H], Madame [W] [H], Madame [U] [G], Madame [K] [G], Monsieur [L] [G], Madame [F] [O], Monsieur [E] [O], Monsieur [Z] [O] et FRANCE DOMAINE par devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins de liquidation et partage de l’indivision l’unissant à feu son ex-mari.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Madame [T] [A] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :
déclarer la juridiction de céans compétente et la loi française applicable pour connaître du présent litige,constater son désistement d’instance vis-à-vis de Monsieur [B] [V], Madame [D] [V], Madame [CI] [V], Madame [M] [C], Monsieur [Y] [H], Madame [I] [H], Madame [W] [H], Madame [U] [G], Madame [K] [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [E] [O], constater que le jugement de divorce susvisé du 28 mai 2013 a ordonné l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation du régime matrimonial des ex-époux [H],désigner Me [CT], Notaire à GRENOBLE (38), pour y procéder, sous la surveillance du juge commis,ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier sis 10 rue Jean Veyrat à GRENOBLE pour une valeur de 85.000 €,ordonner que la soulte due par elle soit payée par compensation avec la créance qu’elle détient sur la succession de feu son ex-mari,ordonner subsidiairement la licitation du bien litigieux,constater dans tous les cas son accord pour que les biens n’ayant pas fait l’objet d’une attribution préférentielle soient vendus de gré à gré par l’intermédiaire des services de FRANCE DOMAINE,
ordonner en tant que de besoin la licitation des dits biens sis 82 cours Berriat à GRENOBLE (appartement) et 55 B av Léon Blum à GRENOBLE (garage),ordonner que le cahier des charges soit établi par la SCP LACHAT MOURONVALLE, Avocats à GRNEOBLE et qu’il contiendra une clause d’attribution,condamner chacun des héritiers, à proportion de leurs droits respectifs dans la succession, au paiement de sa créance sur la succession de feu son ex-mari, soit la somme de 127.086,91 €, arrêtée au 24 février 2023, outre intérêts,condamner FRANCE DOMAINE, ès qualité, à lui payer la somme de 127.086,91 €, arrêtée au 24 février 2023, outre intérêts,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de la SCP LACHAT MOURONVALLE.
En réplique, les consorts [B], [D] et [CI] [V] d’une part et [I] [H] d’autre part ont constitué avocat mais n’ont déposé aucune écriture au fond, tous quatre ayant renoncé à la succession de feu [X] [H].
[M] [O] épouse [C], [Y] et [W] [H], [U], [K] et [L] [G], [E] et [Z] [O] n’ont pas constitué avocat et ont renoncé à la succession litigieuse.
[N] [V] et [F] [O] n’ont ni constitué avocat ni en l’état renoncé à la succession litigieuse.
FRANCE DOMAINE, dispensé de constituer avocat en application de l’article R.2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques, a enfin sollicité du juge aux affaires familiales de céans de prendre acte de ce qu’elle :
accepte la demande de Madame [T] [A] d’attribution préférentielle du bien sis 10 rue Jean Veyrat à GRENOBLE moyennant la justification de ce qu’il s’agit de sa résidence principale,accepte la demande de Madame [T] [A] de vente aux enchères des autres biens, sous réserve que la demanderesse mène la procédure et en supporte les frais,ne peut, en sa qualité de curateur à succession vacante, être tenue à aucune somme excédant l’actif successoral recueilli.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
A l’audience du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation, et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Attendu qu’il sera donné acte à titre liminaire à Madame [T] [A] de ce qu’elle de se désiste de son instance à l’encontre de Monsieur [B] [V], Madame [D] [V], Madame [CI] [V], Madame [M] [C], Monsieur [Y] [H], Madame [I] [H], Madame [W] [H], Madame [U] [G], Madame [K] [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [E] [O].
Ch 1.6 Etat des Personnes 02 JUIN 2025
N° RG 23/03200 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LGAI
sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu qu’en l’espèce, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux [H]/[A] a déjà été ordonnée selon jugement du 28 mai 2013 ; qu’il y a par conséquent seulement lieu de désigner pour y procéder, en l’absence d’opposition des défendeurs, Me [CN] [S], Notaire à GRENOBLE (38), sous la surveillance du juge commis ; qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
sur les opérations de partage
Attendu qu’il est acquis que figurent à l’actif à partager trois biens immobiliers sis à GRENOBLE, soit un appartement sis 10 rue Jean Veyrat, un appartement sis 82 cours Berriat et un garage sis 55 B av Léon Blum ; qu’en l’absence de discussion sur les valeurs avancées par la demanderesse, lesdits biens seront respectivement évalués, pour les besoins du partage, aux sommes de 85.000 €, 75.000 € et 12.500 € ;
Attendu que les opérations de partage devant inclure l’intégralité des dettes et créances des parties, elles incluront en conséquence la prestation compensatoire fixée au profit de Madame [T] [A], augmentée des intérêts légaux ;
Attendu s’agissant de la demande d’attribution préférentielle du bien sis 10 rue Jean Veyrat à GRENOBLE qu’au delà de la demande formulée et de l’acceptation conditionnée de FRANCE DOMAINE, il échet de constater que le jugement de divorce, revêtu de l’autorité de la chose jugée, a expressément refusé une telle attribution préférentielle à Madame [T] [A] ; que celle-ci ne pourra en conséquence intervenir que dans un cadre amiable devant le notaire liquidateur et non être ordonnée en justice ;
Attendu qu’en l’absence de vente de gré à gré des biens litigieux par l’intermédiaire de FRANCE DOMAINE, dans un délai de huit mois à compter du présent jugement, il conviendra d’ordonner la licitation des trois biens indivis, sur le cahier des charges dressé par la SCP LACHAT-MOURONVALLE, Avocats, dans les termes du présent dispositif.
sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est désormais de droit.
sur les dépens
Attendu que les dépens et les frais de liquidation seront tirés en frais privilégiés de partage.
Ch 1.6 Etat des Personnes 02 JUIN 2025
N° RG 23/03200 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LGAI
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
DONNE ACTE à Madame [T] [A] de ce qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de Monsieur [B] [V], Madame [D] [V], Madame [CI] [V], Madame [M] [C], Monsieur [Y] [H], Madame [I] [H], Madame [W] [H], Madame [U] [G], Madame [K] [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [E] [O],
CONSTATE en sus que Monsieur [Z] [O] a également renoncé à la succession litigieuse et le MET en conséquence hors de cause,
CONSTATE que le jugement précité du 28 mai 2013 a déjà ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [T] [A] et de feu [X] [H],
DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile,
DÉSIGNE en conséquence pour y procéder Me [CN] [S], Notaire à GRENOBLE (38), sous la surveillance du juge commis,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
DIT que l’actif indivis est composé :
— de l’appartement sis 10 rue Jean VEYRAT à GRENOBLE pour une valeur de 85.000 €,
— de l’appartement sis 82 Cours Berriat à GRENOBLE pour une valeur de 75.000 €,
— du garage sis 55 B av Léon Blum à GRENOBLE pour une valeur de 12.500 €,
DÉCLARE Madame [T] [A] irrecevable en sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis 10 rue Jean Veyrat à GRENOBLE,
RAPPELLE que les opérations de partage devront inclure l’ensemble des dettes et créances des parties et donc la créance de Madame [T] [A] au titre de la prestation compensatoire issue du jugement du 28 mai 2013, outre intérêts de droit,
ORDONNE, à défaut de vente amiable par l’intermédiaire de FRANCE DOMAINE dans un délai de huit mois à compter du présent jugement, la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de céans des biens immobiliers suivants :
— un appartement sis 10 rue Jean Veyrat à GRENOBLE, cadastré HW n°163,
— un appartement sis 82 Cours Berriat à GRENOBLE , cadastré IL n°43, 44, 45, 47, 48, 192, 194, 198, 199, 201 et 203,
— un garage sis 55B av Léon Blum à GRENOBLE, cadastré EY n°22,
Ch 1.6 Etat des Personnes 02 JUIN 2025
N° RG 23/03200 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LGAI
DIT que la mise à prix sera fixée respectivement aux sommes de 60.000 €, 52.000 € et 8.750 € avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchère,
DIT que le cahier des conditions de vente sera dressé par la SCP LACHAT & MOURONVALLE, Avocats,
DIT qu’il appartiendra à l’avocat établissant le cahier des charges d’introduire dans les modalités de la vente aux enchères une clause d’attribution aux termes de laquelle si le dernier enchérisseur du bien licité est l’un des actuels indivisaires, l’adjudication de ce lot ne sera pas prononcée, mais le bien sera mis dans le lot de l’héritier indivis intéressé dans le partage à intervenir et ce pour la valeur fixée par la dernière enchère,
DIT que le produit de la licitation sera intégré par le notaire commis dans les opérations de partage,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,
RAPPELLE qu’en cas de carence de l’une des parties et après mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, il appartiendra au notaire désigné de solliciter du juge commis la désignation d’un représentant au coindivisaire défaillant sur le fondement des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est désormais de droit,
DIT que les dépens et les frais de liquidation seront tirés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que le curateur à succession vacante ne peut être tenu d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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