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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Amélie POISSON
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPO7
Minute n° : 2025/
J U G E M E N T
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le dix huit Septembre deux mil vingt cinq,
ENTRE :
Madame [D] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 18 SEPTEMBRE 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [T] et M. [J] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2011 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu par maître [X] le 19 mai 2011.
Par jugement du 6 décembre 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a prononcé le divorce des époux [N], en renvoyant les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Les ex-époux sont notamment co-propriétaires indivis de leur ancien domicile familial situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Une offre d’achat au prix de 380 000 euros a été acceptée par M. [N] et Mme [T] le 24 mars 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 août 2025, Mme [T] a fait assigner M. [N] à comparaître devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 4 septembre 2025 afin, sur le fondement des articles 1380 du code de procédure civile, 815-6 et 815-9 du code civil, de :
— être autorisée à vendre seule l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 10] au prix de 380 000 euros,
— l’autoriser à accomplir seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente, en précisant que le notaire instrumentaire devra insérer, dans l’acte de vente, la clause suivante : “présence et représentation: Mme [T] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de M. [N], en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux en date du… une copie du jugement susmentionnée et du certificat justifiant de son caractère exécutoire sont annexées aux présentes.”
— ordonner à M. [N] de libérer l’immeuble litigieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— ordonner, à défaut, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 4 septembre 2025, Mme [T] a maintenu ses prétentions.
M. [N], régulièrement assigné, n’a pas comparu. La présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes relatives au bien indivis
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Et selon l’article 815-6 du même code, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente versé aux débats que Mme [T] et M. [N] sont co-propriétaires indivis d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10]. Il est établi par les pièces produites aux débats par la demanderesse, qu’après avoir régularisé un mandat de vente et avoir accepté une offre d’achat au prix de 380 000 euros frais d’agence immobilière inclus, M. [N] ne s’est pas présenté devant le notaire instrumentaire pour régulariser la vente du bien.
Or, Mme [T] rapporte la preuve qu’il est dans l’intérêt commun de vendre rapidement ce bien, puisque le prêt immobilier contracté pour son financement n’est plus honoré, de sorte que Mme [T] et M. [N] encourent des poursuites judiciaires par l’établissement bancaire aux fins de recouvrement de la créance. En outre, si l’offre d’achat faite au premier trimestre 2025 est en l’état maintenue, ainsi qu’en attestent les futurs acquéreurs, cette situation ne pourra perdurer dans le temps. Ces éléments sont suffisants pour justifier de l’urgence de passer outre l’opposition de M. [N], contraire aux intérêts de l’indivision et d’autoriser Mme [T] à conclure seule la vente projetée.
La jouissance du bien ayant été temporairement attribuée à M. [N] dans le cadre des mesures provisoires prononcées par le juge aux affaires familiales, en tant que de besoin, il est justifié d’ordonner la libération des lieux par M. [N], une fois que la vente aura été conclue et le transfert de propriété acté, puisque à partir de cette date, il sera occupant sans droit ni titre du bien. Pour en garantir l’exécution, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de six mois d’un montant de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signature de l’acte authentique de vente.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [N] qui succombe, sera tenu aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros au profit de Mme [T] au titre des frais irrépétibles qu’elle a été tenus d’engager pour préserver l’intérêt de l’indivision.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
AUTORISE Mme [D] [T] à vendre seule l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] au prix de 380 000 euros frais d’agence inclus,
L’AUTORISE, en conséquence, à accomplir seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente,
DIT que le notaire instrumentaire devra insérer, dans l’acte de vente, la clause suivante : “présence et représentation: Mme [T] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de M. [N], en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux en date du 18 septembre 2025 une copie du jugement susmentionnée et du certificat justifiant de son caractère exécutoire sont annexées aux présentes.”
ORDONNE à M. [N] de libérer l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] dans le délai d’un mois à compter de la date de signature de l’acte authentique de vente, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pour une durée de 6 mois ;
ORDONNE, à défaut, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique;
CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [N] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Le greffier, Le président,
C.LAMOUR AL BERGERE
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