Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 24 nov. 2025, n° 25/05602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05602 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVOQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Novembre 2025
N° RG 25/05602 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVOQ
Copie executoire à :
Me Leslie ULMER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [V] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
et
Monsieur [L] [F] [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (BAS-RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [L] [S] et Mme [V] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [L] [F] [C] [S], né le [Date naissance 1] 1982 [Localité 12],
et de
Mme [V] [O], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [L] [S] et de Mme [V] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [V] [O] et M. [L] [S] de leur demande tendant à la fixation des effets du divorce au jour de son prononcé ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 06 mai 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que M. [L] [S] et Mme [V] [O] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [L] [S] et Mme [V] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [I] [S], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de M. [L] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [V] [O] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 13], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 13], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONSTATE que Mme [V] [O] et M. [L] [S] se sont entendues pour ne fixer aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Mme [V] [O] ;
CONDAMNE Mme [V] [O] et M. [L] [S] à prendre en charge, chacun pour moitié, les dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Citation ·
- Inexecution ·
- Nullité du contrat ·
- Obligation contractuelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Échange
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Bail
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Turquie ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Magistrat
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Contrat de prêt ·
- Clauses abusives ·
- Créance ·
- Luxembourg ·
- Exécution ·
- Euribor ·
- Commandement ·
- Commune
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Dépôt ·
- Tiers ·
- Consignation ·
- Compte ·
- Exécution ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Mission
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Siège ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Fins de non-recevoir
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Atteinte ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Versement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.