Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 13 oct. 2025, n° 25/06198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Octobre 2025
MINUTE : 25/01051
N° RG 25/06198 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LVI
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [R] [J] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
ET
DEFENDEUR:
E.P.I.C. EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE SAEM [Localité 7] LE SEC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [Z] [V] (salarié), muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 29 Septembre 2025, et mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 13 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre, d’une part, Madame [R] [J] épouse [S] et Monsieur [C] [S] et, d’autre part, la SAEM [Localité 8] HABITAT aux droits de laquelle vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 9],
– condamné Madame [R] [J] épouse [S] et Monsieur [C] [S] à payer à la SAEM [Localité 7] LE SEC HABITAT la somme de 35 084,93 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [R] [J] épouse [S], Monsieur [C] [S] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 27 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 16 juin 2025, Madame [R] [J] épouse [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
À cette audience, Madame [R] [J] épouse [S] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que son défunt mari s’occupait du paiement du loyer et qu’elle ne savait pas qu’il avait cessé de payer. Elle ajoute que, désormais, l’indemnité d’occupation est réglée. Elle déclare que son dossier de surendettement a été déclaré recevable et que la Commission de surendettement l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique que l’un de ses fils va l’aider à procéder au paiement de la dette locative et du loyer courant.
En défense, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [R] [J] épouse [S] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Il indique que la dette est importante et s’élève à 38 917,65 euros. Il précise qu’au mois de juillet, l’indemnité d’occupation a été réglé partiellement (1000 euros) et qu’au mois d’août, le prélèvement sur le compte de Madame [R] [J] épouse [S] a été rejeté. Il ajoute que si la commission de surendettement impose un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il fera un recours à l’encontre de ces mesures.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [R] [J] épouse [S] déclare qu’elle occupe le logement avec ses cinq enfants âgés respectivement de 18, 21, 24, 26 et 28 ans. Son ainé, présent à l’audience, indique travailler. Sur ses trois enfants âgés de moins de 25 ans, seul un travaille à temps partiel en tant qu’animateur scolaire. Cependant, aucun document n’est produit pour appuyer ces affirmations.
Selon l’état descriptif de la situation de la débitrice établi par la commission de surendettement, les ressources de Madame [R] [J] épouse [S], composées d’une allocation chômage, des prestations sociales et d’une pension alimentaire, s’élèvent à la somme totale de 1 459 euros. Ces ressources ne lui permettent pas trouver un nouveau logement dans le parc privé. En ce qui concerne le parc social, elle produit seulement un formulaire de demande de logement social, sans preuve de dépôt, daté du 27 septembre 2025. En sachant qu’elle est menacée d’expulsion depuis, au moins, le mois de novembre 2024, cette demande est tardive et insuffisante pour démontrer un effort sérieux de relogement.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière partielle sur les deux derniers mois et la dette locative s’est aggravée pour atteindre 38 917 euros au 26 septembre 2025.
Il résulte de l’ensemble des éléments évoqués, du montant de la dette locative et de l’absence de démarche suffisante pour le relogement, que Madame [R] [J] épouse [S] n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. En outre, aucun enfant mineur et/ou scolarisé n’est présent au domicile. Par conséquent, sa demande de délais ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [J] épouse [S] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE demande de délais avant expulsion formée par à Madame [R] [J] épouse [S] ;
CONDAMNE Madame [R] [J] épouse [S] aux dépens ;
FAIT À [Localité 6] LE 13 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Cameroun ·
- Expertise ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Part ·
- Défense ·
- Conforme
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indivision ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Dol ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Servitude ·
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indexation ·
- Groupe électrogène ·
- Réticence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Aide ·
- Approbation
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Communication des pièces ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Pacs ·
- Pourparlers ·
- Juge ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Instance ·
- Procès civil ·
- Protection ·
- Litige ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Dernier ressort
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.