Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 12 nov. 2025, n° 22/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 12 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 22/01651 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FAAP
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au douze Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le douze Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [K] [E], né le 11 Avril 1950 à BOURGES (18033), demeurant 9 rue de la Planche – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [T] [C] épouse [E], née le 30 Mai 1952 à CROSSES (18340), demeurant 9 rue de la Planche – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [P] [W] épouse [Y], née le 02 Mars 1955 à RAVES (88520), demeurant La Villa Rosarienne – Avenue de la Duchesse Anne – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [R] [Y], né le 31 Août 1942 à RENNES (35) décédé le 18 juin 2023, demeurant en son vivant La Villa Rosarienne – Avenue de la Duchesse Anne – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte en date du 20 juillet 2016 au rapport de Maître [I] [B], notaires à Saint-Brieuc, Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y], née [W], de l’ensemble immobilier sis 9 rue de la Planche à Plérin, cadastré section BP n°41 et 73, au prix de 540.000€.
Se plaignant de désordres liés à un débordement de leur réseau d‘évacuation d‘eaux pluviales, par assignation du 1er avril 2019, Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] ont obtenu, par ordonnance de référé du 13 juin 2019, la désignation de Monsieur [Z], expert judiciaire, aux fins d’expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2022, Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] ont fait assigner Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y], née [W], devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Une ordonnance d’interruption d’instance a été rendue le 16 décembre 2024 suite au décès de Monsieur [R] [Y] survenu le 18 juin 2023.
A la demande de Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E], l’affaire a été réinscrite au rôle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 août 2025 par RVPA, Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] demandent au tribunal judiciaire de :
— Juger que Madame [P] [Y] a commis un dol vis-à-vis de Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E],
— Juger que Madame [P] [Y] a manqué à l’obligation de délivrance de l’ensemble immobilier vendu à Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E],
— juger que Madame [P] [Y] est tenue à la garantie d’éviction au titre de l’ensemble immobilier vendu à Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E],
— juger que Madame [P] [Y] est tenue à la garantie des vices cachés au titre de l’ensemble immobilier vendu à Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E],
Par conséquent,
— débouter Madame [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [P] [Y] à payer aux époux [E] la somme de 54.312,20€ HT au titre de la reprise du réseau suivant devis ANC outre la TVA applicable à la date de paiement et outre indexation suivant l’indice BT 01 entre la date du rapport au 16 janvier 2022 et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal,
— condamner Madame [P] [Y] à payer aux époux [E] la somme de 14.360€ HT au titre du groupe électrgène suivant devis BALAVOINE outre la TVA applicable à la date de paiement et outre indexation suivant l’indice BT 01 entre la date du rapport au 16 janvier 2022 et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal,
— condamner Madame [P] [Y] à payer aux époux [E] la somme de 19.961,92€ HT au titre de la reprise de l’aménagement paysager suivant devis PRESSE PAYSAGE outre la TVA applicable à la date de paiement et outre indexation suivant l’indice BT 01 entre la date du rapport au 16 janvier 2022 et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal,
— Surseoir à statuer sur la demande de voir condamner Madame [P] [Y], née [W], à payer aux époux [E] la somme de 70.158,00€ TTC au titre de la reprise de la cour suivant devis PRESSE PAYSAGE outre la TVA applicable à la date de paiement et outre indexation suivant l’indice BT 01 entre la date du rapport au 16 janvier 2022 et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal dans l’attente de la réalisation des travaux réparatoires relatifs au réseau et dans l’hypothèse d’une dégradation constatée de la cour en pavés et des bordures consécutifs à ces travaux,
— condamner Madame [P] [Y], née [W], à payer aux époux [E] la somme de 982€ HT au titre des pompes de relevage conservatoires et temporaires,
— condamner Madame [P] [Y], née [W], à payer aux époux [E] la somme de 20.000€ au titre de la maintenance de la pompe de relevage et du groupe électrogène sur 10 ans, outre 5.000€ au titre de la consommation d’électricité,
— condamner Madame [P] [Y], née [W], à payer aux époux [E] la somme de 3.600€ au titre du préjudice de jouissance subi outre 50€ par mois à compter du 17 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— condamner Madame [P] [Y], née [W], à payer aux époux [E] la somme de 1.000€ HT au titre du préjudice de jouissance à subir durant les travaux réparatoires,
— condamner Madame [P] [Y], née [W], à payer aux époux [E] la somme de 235.556€ au titre du préjudice patrimonial qu’ils subissent du fait de la dépréciation de leur bien liée aux travaux et aux installations à mettre en place pour garantir l’évacuation des eaux pluviales,
— condamner Madame [P] [Y], née [W], à payer aux époux [E] la somme de 10.000€ au titre de l’indemnisation du préjudice moral, tracas et stress qu’ils subissent depuis l’inondation de 2017,
Subsidiairement,
— condamner Madame [P] [Y], née [W], à payer aux époux [E] la somme de 69.178€ HT, soit 77.845€ TTC au titre des travaux de reprise du réseau suivant estimations de l’expert judiciaire outre la TVA applicable à la date de paiement et outre indexation suivant l’indice BT 01 entre la date du rapport au 16 janvier 2022 et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal,
— Surseoir à statuer sur la demande de voir condamner Madame [P] [Y], née [W], à payer aux époux [E] la somme de 70.158,00€ TTC au titre de la reprise de la cour suivant devis PRESSE PAYSAGE outre la TVA applicable à la date de paiement et outre indexation suivant l’indice BT 01 entre la date du rapport au 16 janvier 2022 et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal dans l’attente de la réalisation des travaux réparatoires relatifs au réseau et dans l’hypothèse d’une dégradation constatée de la cour en pavés et des bordures consécutifs à ces travaux,
— condamner Madame [P] [Y], née [W], à payer aux époux [E] la somme de 16.144€ au titre de la maintenance de la pompe de relevage sur 10 ans, et au titre de la consommation d’électricité,
En tout état de cause,
— condamner Madame [P] [Y], née [W], à payer aux époux [E] la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [P] [Y], née [W], aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] font valoir que la responsabilité de Madame [P] [Y], née [W], en sa qualité de propriétaire-vendeur peut être recherchée sur quatre fondements, à savoir le dol, le manquement à l’obligation de délivrance conforme, l’existence de vices cachés et la garantie d’éviction. Ils estiment subir divers préjudices dont ils réclament réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025 par RVPA, Madame [P] [Y], née [W], demande au tribunal judiciaire de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à Madame [Y] la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à Madame [Y] les entiers dépens, comportant les dépens de référé et les frais d’expertise,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [Y] fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas que le réseau d‘assainissement a été créé par Monsieur et Madame [Y] en 1996 et qu‘ils sont à l‘origine de servitudes non déclarées relatives à l‘écoulement des eaux pluviales. Par ailleurs, Madame [P] [Y] conteste l‘évaluation des préjudices subis par Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire s’en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025, révoquée le 1er juillet 2025 avec report de la clôture à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant constitué avocat et comparu, représentées, à l’audience, il sera statué par jugement contradictoire.
Par ailleurs, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Compte tenu de la date de signature du contrat de vente de la maison le 20 juillet 2016, il sera fait application des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 qui ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2016.
Sur la demande de reconnaissance de l’existence d’un dol
Les demandeurs font valoir que la responsabilité de Madame [P] [Y], en sa qualité de propriétaire-vendeur, peut être recherchée notamment sur le fondement du dol car elle avait connaissance, au moment de la vente en juillet 2016, du problème de raccordement de la maison au réseau d’assainissement et à l’existence de servitudes, sur des terrains voisins, non déclarées pour l’écoulement des eaux pluviales.
La défenderesse fait valoir les demandeurs ne démontrent pas que le réseau d‘assainissement a été créé par Monsieur et Madame [Y] en 1996 et qu‘ils sont à l‘origine de servitudes non déclarées relatives à l‘écoulement des eaux pluviales.
Le consentement des parties est une des conditions de validité du contrat, conformément aux dispositions de l’article 1108 du code civil dans sa version applicable au présent litige.
L’article 1109 du même code prévoit que « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
L’article 1116 du code civil précise que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Ainsi, le dol se définit comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol correspond à une manœuvre ou un mensonge, par commission, ou par réticence, ayant pour but et résultat de surprendre le consentement d’une partie, de provoquer chez le cocontractant une erreur qui le détermine à contracter. Il doit émaner du cocontractant ou de son représentant. Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter ou si ayant eu connaissance des faits, il aurait contracté à des conditions moins onéreuses.
La réticence quant à elle, réside dans le fait, pour un contractant tenu d’une obligation de renseignement, de garder le silence sur une information qu’il connaît et qu’il devrait communiquer. Elle constitue un dol lorsqu’elle a pour but délibéré d’amener quelqu’un à contracter en le trompant. La réticence dolosive s’entend du silence volontairement gardé sur un fait que le cocontractant aurait intérêt à connaître.
La preuve du dol est à la charge de la personne qui prétend que son consentement a été vicié. Celui qui l’allègue doit établir la réalité des agissements qui ont provoqué son erreur et il doit être établi que l’erreur commise par l’effet du dol a été déterminante de son consentement. Néanmoins, en cas de réticence dolosive, c’est à celui qui est tenu d’une obligation d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Il s’agit d’une obligation de moyen et il appartient au vendeur d’établir, par tous moyens, la preuve de ce qu’il a rempli son obligation d’information. Aussi, dès lors que le vendeur, qu’il soit professionnel ou non, manque à son obligation d’information, le caractère intentionnel est présumé et donc son cocontractant n’a pas à le prouver.
Il résulte de la jurisprudence que le vendeur qui cède sa maison non raccordée au réseau d’assainissement selon le règlement de la commune mais n’en informe pas les acquéreurs commet une réticence dolosive.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que suite à une inondation du sous-sol de leur habitation le 11 décembre 2017, Monsieur et Madame [E] ont découvert que l’ensemble du réseau d’évacuation d’eaux pluviales de la propriété qu’ils avaient acquis l’année précédente s’évacuait non pas vers la rue de la Planche mais vers l’avenue Henri Barbusse en traversant les parcelles cadastrées section BP n°75 et 190 anciennement 142, sans qu’il soit fait mention dans leurs titres de propriété d’une quelconque servitude de passage de canalisation sur lesdites parcelles.
De fait, la maison principale a été construite par Monsieur [F] [N] suivant permis de construire du 20 mars 1980.
Puis, cette maison a été acquise par Monsieur et Madame [Y] qui ont acquis la parcelle n°41 et ont réalisé en 1996 le réseau d’évacuation pluviale traversant les parcelles 73 et 141 jusqu’à l’avenue Henri Barbusse. Ils ont ensuite réalisé une première extension en 1998 puis une deuxième extension en 2002 avant d’édifier un garage en 2003.
Lors de la réalisation de ces trois extensions, Monsieur et Madame [Y] ne se sont pas interrogés sur les conditions d’acheminement et d’évacuation des eaux pluviales. Notamment, le réseau qui a été créé en 1996 aurait pu être modifié au moment de la réalisation du garage en 2003 puisque le réseau de la rue de la Planche était disponible depuis 2001.
A cet égard, l’expert judiciaire retient dans son rapport que :
— Monsieur et Madame [Y] ont réalisé des travaux d’ampleur sur la propriété,
— si en 1996, seul un réseau vers l’avenue Henri Barbusse était possible, en 2003 il aurait été possible de se raccorder à la rue de la Planche, et donc ne plus traverser les autres parcelles sans demande de servitude,
— les vendeurs avaient connaissance du réseau problématique puisqu’ils ont engagé les premiers travaux en 1996,
— c’est en toute connaissance de cause qu’ils ont maintenu une situation non adéquate aux termes du PLU, en terme technique (écoulement des eaux) mais également en terme de droit (absence de demande de servitude pour l’écoulement des eaux),
— la situation actuelle ne relève que de la responsabilité des consorts [Y], lesquels ont réalisé en 1996 un réseau en traversant d’autres parcelles et sans faire de demande de servitude,
— cette situation aurait pu être corrigée en 2003 par les consort [Y] mais tel n’a pas été le cas,
— les consort [Y] n’ont fourni aucune indication à Monsieur et Madame [E].
Ainsi, lors de la conclusion de la vente en juillet 2016 entre Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] et les consorts [Y], ces derniers ont déclaré, ainsi qu’il a été repris sans l’acte notarié du 20 juillet 2016 que :
« LE VENDEUR déclare qu’il n’a créé aucune servitude et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l’urbanisme ou de la loi (…)
Le bien objet des présentes est desservi par un réseau d’assainissement collectif et qu’il est relié à ce réseau. Ce réseau d’assainissement utilisé a fait l’objet d’un contrôle par SAINT-BRIEUC BAIE D’ARMOR le 23 mai 2011 qui a établi la conformité des installations ».
Il en résulte que les consorts [Y] avaient connaissance de la situation et en particulier du défaut de raccordement de la propriété au réseau d’assainissement.
Dès lors, le tribunal retient que cette information, qui avait un caractère déterminant pour les acquéreurs, était connue des vendeurs antérieurement à la vente.
Cette information n’a pas été portée à la connaissance Monsieur et Madame [E].
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] [Y], née [W], avait connaissance d’une information déterminante pour Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E], antérieurement à la vente, mais ne leur a pas communiqué cette information. La rétention de cette information caractérise nécessairement une réticence dolosive.
Sur les conséquence de l’existence du dol
Les demandeurs, invoquant l’existence du dol commis par Madame [P] [Y], sollicitent une indemnisation financière en vue de compenser les préjudices subis.
Madame [P] [Y], née [W], s’oppose à ces demandes.
L’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice direct et certain, sans enrichissement pour les parties.
En l’espèce, le consentement de Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] a été vicié par la réticence dolosive des vendeurs. Les conditions de validité du contrat ne sont pas respectées et Monsieur et Madame [E] ont droit à la réparation du préjudice subi.
* les travaux de réparation :
Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] présentent un devis établi par l’entreprise ANC pour un montant de 60.099,77€ TTC en vue de la réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Cette demande est justifiée.
Madame [P] [Y], née [W], est condamnée à leur verser cette somme.
* la fourniture du groupe électrogène
Le devis de la société BALAVOINE évalue à la somme de 17.232,00€ TTC la fourniture et l’installation d’un groupe électrogène de secours.
Cette demande est justifiée.
Madame [P] [Y], née [W], est condamnée à leur verser cette somme.
* l’aménagement paysager
Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] justifient de frais directement en lien avec le préjudice subi à hauteur de 20.774,31€ TTC au titre de l’aménagement paysager.
Cette demande est justifiée.
Madame [P] [Y], née [W], est condamnée à leur verser cette somme.
* Pompes de relevage temporaires
L’expert évalue ce préjudice à la somme de 982€ HT, somme qu’il convient de retenir.
Cette demande est justifiée.
Madame [P] [Y], née [W], est condamnée à leur verser cette somme.
* les coûts de maintenance et d’électricité
L’expert retient 763,50€ HT de maintenance par an et un budget d’électricité de 500€ par an, ces postes de préjudice devant être pris sur une période de dix années, soit 12.635€ HT.
Madame [P] [Y], née [W], est condamnée à verser cette somme à Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E].
* préjudice de jouissance
L’expert retient 50€ par mois.
Le préjudice dure depuis le 11 décembre 2017, soit pendant 95 mois au jour de la décision, soit une somme due de 4.750€, à la quelle il convient d’ajouter 500€ de préjudice mensuel pendant les deux mois de travaux de réparation.
Soit une somme totale due par Madame [P] [Y], née [W], à Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] de 5.750€.
* la reprise de la cour
Il s’agit d’un préjudice qui n’est pas certain.
Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur cette demande et qu’il convient de débouter Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] de cette demande.
* préjudice patrimonial
Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] estiment que leur bien immobilier subi une perte de valeur en raison du dol des vendeurs.
Cependant, les indemnités ci-dessus accordées ont précisément pour objet de remédier aux désordres et à redonner à la propriété sa fonctionnalité et, par conséquent, sa valeur.
Dès lors, ce poste de préjudice n’est pas justifié.
Il y a lieu de les débouter de leur demande.
* préjudice moral
Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] subissent un préjudice moral du fait des tracas avec un risque d’inondation de leur habitation en cas d’orage.
Ce préjudice est estimé à la somme de 5.000€, somme que Madame [P] [Y], née [W], est condamnée à leur verser.
Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [Y], née [W], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
B. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [P] [Y], née [W], à verser à Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
C. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Au regard de la nature du litige, de l’ancienneté du contrat de vente à l’origine de celui-ci, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit et il y a donc lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la clôture ;
JUGE que Madame [P] [Y] a commis un dol vis-à-vis de Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer aux époux [E] la somme de 60.099,77€ TTC au titre de la reprise du réseau outre indexation suivant l’indice BT 01 entre la date du rapport au 16 janvier 2022 et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer aux époux [E] la somme de 17.232,00€ TTC au titre du groupe électrogène outre indexation suivant l’indice BT 01 entre la date du rapport au 16 janvier 2022 et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer aux époux [E] la somme de 20.774,31€ TTC au titre de la reprise de l’aménagement paysager outre indexation suivant l’indice BT 01 entre la date du rapport au 16 janvier 2022 et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal,
CONDAMNE Madame [P] [Y], née [W], à payer aux époux [E] la somme de 982€ HT au titre des pompes de relevage conservatoires et temporaires ;
CONDAMNE Madame [P] [Y], née [W], à payer aux époux [E] la somme de 12.635€ HT au titre de la maintenance de la pompe de relevage et du groupe électrogène et au titre de la consommation d’électricité sur 10 ans ;
CONDAMNE Madame [P] [Y], née [W], à payer aux époux [E] la somme de 5.750€ au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [P] [Y], née [W], à payer aux époux [E] la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] de leurs autres demandes ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y], née [W], de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [Y], née [W], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [P] [Y], née [W], à verser à Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indivision ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Force publique
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Affection ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Cameroun ·
- Expertise ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Part ·
- Défense ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Aide ·
- Approbation
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Communication des pièces ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Pacs ·
- Pourparlers ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.