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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 mai 2025, n° 24/03161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/03161 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCDL
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET HERBETH IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Y],
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000080 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 18 MARS 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 13 MAI 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 20 décembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à 57155 MARLY, représenté par son syndic la SAS CABINET HERBETH IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [T] [Y] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 3] en sa demande ;
— Condamner Monsieur [T] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 6 779 euros au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024 ;
— Condamner Monsieur [T] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 4 553,23 euros au titre des autres provisions non échues mais devenues immédiatement exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024 ;
— Condamner Monsieur [T] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [Y] en tous les frais et dépens ;
— Condamner Monsieur [T] [Y], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision a intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L 111-7 du même Code, saut s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [T] [Y] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe les 18 février 2025 et 18 mars 2025, il demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions :
In limine litis :
— Juger que le CABINET HERBETH IMMOBILIER ne justifie pas de sa qualité à agir ;
— Juger que l’acte introductif est affecté d’une irrégularité de fond ;
— Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance ;
Subsidiairement :
— Déclarer le Syndicat des Copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] " irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
A titre principal :
— Juger que l’exigibilité de la créance dont se prévaut le Syndicat des Copropriétaires de la résidence " LES [Adresse 4] " n’est pas démontrée ;
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES AZALÉES » de ses demandes, fins, moyens, prétention et conclusions formulées à son encontre ;
Subsidiairement :
— Lui accorder un report ou à défaut un échelonnement du paiement de sa dette sur une durée de 24 mois ;
— Dire que dans l’hypothèse où il serait en mesure d’effectuer les paiements pendant un échelonnement de deux années, ces paiements s’imputeront prioritairement sur le capital;
— Dire que les majorations d’intérêt ou les pénalités à raison du retard cesseront d’être dues pendant le délai de deux ans ;
— Rappeler que la décision à intervenir fait obstacle ou suspend toute mesure d’exécution qui aurait été engagée par le créancier ;
En tout état de cause :
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence " LES [Adresse 4] " à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outres les entiers frais et dépens de l’instance ;
— Ecarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par conclusions enregistrées au greffe les 04 mars et 18 mars 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 3] reprend les termes de son assignation et sollicite en outre le débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [T] [Y].
MOTIVATION
Sur le défaut de qualité
Selon l’article 117 du Code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
L’exception soulevée qui se fonde sur l’irrégularité du contrat de syndic doit s’analyser en une nullité pour défaut de pouvoir et non de qualité à agir.
Il est justifié par la production du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] " sise [Adresse 2] à [Localité 3] du 15 juin 2022 que celle-ci a désigné le CABINET HERBETH en qualité de syndic pour un mandat prenant effet le 15 juin 2022 pour s’achever le 14 juin 2025.
Si le contrat, qui est également versé aux débats, mentionne pour adresse du Syndicat des Copropriétaires " Marly [Adresse 7] " sans autre référence à la rue et à ses numéros, la nullité du contrat de syndic n’a pas été sollicitée devant le Tribunal judiciaire seul compétent pour en juger.
Dès lors, il est démontré que la société CABINET HERBETH IMMOBILIER a la qualité de syndic de la copropriété " [Adresse 5] " et dispose du pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires en Justice.
En conséquence, Monsieur [T] [Y] sera débouté de son exception d’irrecevabilité et de sa demande en nullité de l’assignation.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Une fois approuvés, les comptes en tant qu’ils traduisent le bilan des dépenses de la copropriété ne peuvent être remis en cause. Cependant l’article 45-1 du décret de 1967 prévoit que « l’approbation des comptes par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ».
Ainsi les approbations annuelles de comptes ne font pas obstacle à ce que les copropriétaires critiquent la répartition individuelle à laquelle procède ensuite le syndic à leur égard et réclament la correction de son compte individuel tenu par le syndic si le montant des sommes imputées sur son compte se révèle inexact en raison d’erreurs constatées dans la répartition entre les membres du syndicat du montant des dépenses approuvées par l’assemblée.
Or le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 3], ne produit ni le règlement de copropriété qui fixe la répartition des charges ni les appels de fonds pour la période concernée faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes dont dispose le défendeur, à l’exception de l’exercice 2025, alors que Monsieur [T] [Y] lui en fait grief.
En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 3] ne fait pas la preuve de sa créance si bien qu’il se verra débouté de ses demandes en paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 3], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Monsieur [T] [Y], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande en nullité de l’assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de son exception d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS CABINET HERBETH IMMOBILIER, de sa demande en paiement ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS CABINET HERBETH IMMOBILIER, aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le treize mai deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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