Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 13 oct. 2025, n° 25/07203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Octobre 2025
MINUTE : 25/01083
N° RG 25/07203 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QAZ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Mohamed IHARKANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
ET
DEFENDEUR:
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [H] [R] (salarié), muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 13 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 21 février 2025, signifiée le 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [M] [S] et l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4],
– condamné Madame [M] [S] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 10 697,61 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [M] [S] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 27 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 18 juin 2025, Madame [M] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
À cette audience, Madame [M] [S], assistée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle explique que ses difficultés financières sont dues au fait qu’elle s’est trouvée en situation irrégulière suite à une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis de ne pas renouveler son titre de séjour. Elle précise que, deux ans plus tard, cette décision a été annulée par le tribunal administratif. Elle indique qu’ayant saisi la Commission de surendettement, elle a pu bénéficier d’un effacement partiel de sa dette. Elle ajoute qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation.
En défense, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délais avant expulsion.
Il indique qu’après avoir examiné la situation de Madame [M] [S], il estime que celle-ci est de bonne foi. Cela dit, il demande que l’octroi de délais soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [M] [S] occupe le logement avec ses deux enfants âgés de 4 et 10 ans.
Il ressort des documents fournis que Madame [M] [S] s’est retrouvée en situation irrégulière suite à un arrêté préfectoral du 3 avril 2023 ayant rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cet arrêté a été annulé par le jugement en date du 23 janvier 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil qui a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Madame [M] [S] un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.
En raison de l’arrêté précité, Madame [M] [S] n’a pas été en mesure de travailler ni de bénéficier de droits sociaux entre le 3 avril 2023 et le 23 janvier 2025. Il ressort de l’attestation émise par la caisse d’allocations familiales le 16 juin 2025 que la requérante a recouvert ses droits depuis le mois de mars 2025. Au mois de mai, elle justifie qu’elle a perçu, hors rappel, la somme de 1821,56 euros au titre de l’APL, de l’allocation de soutien familial, d’allocations familiales avec condition de ressources et du RSA.
Il ressort du décompte produit en défense que la requérante a repris les paiements depuis avril 2025 et que la dette a été réduite à 2 806,74 euros au 3 octobre 2025, en grande partie en raison d’un effacement des dettes par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La partie défenderesse indique que Madame [M] [S] étant de bonne foi, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais à condition qu’ils soient soumis au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Compte tenu de l’accord des parties, il sera accordé à Madame [M] [S] des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 13 octobre 2026.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 21 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [S] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [M] [S], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 13 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 21 février 2025 du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [M] [S] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [M] [S] devra quitter les lieux le 13 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À BOBIGNY LE 13 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paternité ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Magistrat ·
- Communication des pièces ·
- Papier ·
- Courriel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Juge
- Quai ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Maintenance ·
- Inspection du travail ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement ·
- Changement ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Sanction
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Date ·
- Mariage ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Publicité des débats ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Cadastre ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Loyer modéré ·
- Parcelle
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- État ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Expert ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Cadastre ·
- Juge
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.