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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 24 juil. 2025, n° 20/05827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 24 Juillet 2025
Dossier N° RG 20/05827 – N° Portalis DB3D-W-B7E-I3AS
Minute n° : 2025/202
AFFAIRE :
[Z] [C], [O] [C] C/ Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société 730 IMMOBILIER et de la SARL B3E, S.A.R.L. ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) SARLU PROETANCH 83, La société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PROETANCH 83,, S.A.R.L. B3E- BATIMENT ENVIRONNEMENT ECONOMIE D’ENERGIE,Société L’AUXILIAIRE VIE
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGE : Monsieur Guy LANNEPATS
En présence de Mme [A] [N], auditrice de justice
Greffière lors des débats : Madame Peggy DONET
Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition : Mme Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Me Danielle ROBERT
Me Grégory KERKERIAN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 8] (SUISSE)
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 8] (SUISSE)
représentés par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Maître David HARTMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Société L’AUXILIAIRE VIE, société d’assurance mutuelle, demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercie
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Férouze MEGHERBI-HADJI, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PROETANCH 83, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. B3E- BATIMENT ENVIRONNEMENT ECONOMIE D’ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en execrcice
S.A.R.L.U PROETANCH 83, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
non représentées
D’AUTRE PART ;
INTERVENTION VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE BTP, en qualité d’assureur de la société 730 IMMOBILIER et en sa qualité d’assureur de la SARL B3E,dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 24 novembre 2014, Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] ont eu recours à la SARL ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’architecte de l’opération de construction de leur bien immobilier situé à [Localité 6].
Par marché de travaux signé le 3 avril 2015, les époux [C] ont confié ces travaux à la SARLU 730 IMMOBILIER, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, et ce pour un montant initial TTC de 816 360 euros.
La société 730 IMMOBILIER, intervenant en qualité d’entreprise générale, a sous-traité :
— le lot « étanchéité » à la société PROETANCH 83, assurée auprès la compagnie AVIVA, devenue ABEILLE IARD & SANTE ;
— le lot « climatisation/plomberie » à la société M. D. SARL, assurée auprès de la SMABTP ;
— le lot « ferronnerie » à la société STAL FERRONNERIE, assurée auprès des MMA.
Par ailleurs, la SARL BATIMENT ENVIRONNEMENT ECONOMIE D’ENERGIE (B3E), assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, a été chargée des calculs thermiques de la construction.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 mai 2016 avec réserves.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves et de désordres dans divers postes de travaux, les époux [C] ont fait assigner en référé la SARLU 730 IMMOBILIER et son assureur L’AUXILIAIRE VIE et ont obtenu, par ordonnance rendue le 21 janvier 2018 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, la désignation d’un expert notamment chargé d’examiner les désordres au contradictoire des parties à l’instance.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2018, le juge des référés du présent tribunal a fait droit à la demande des époux [B] tendant à ce que la mission de l’expert soit déclarée commune et opposable à la SARL ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE, à son assureur la MAF, à la SARL B3E et son assureur L’AUXILIAIRE, à la SARLU PROETANCH 83 et son assureur AVIVA ASSURANCES, à la SARL STAL et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, à la SARL M. D. et son assureur de la SMABTP, ainsi qu’à la SA SMA, intervenante volontaire à l’instance en qualité d’assureur décennal de la SARL M. D.
Monsieur [M] [B], l’expert désigné, a déposé son rapport le 10 juin 2020.
En lecture de ce rapport et par exploits d’huissier des 31 août, 1er et 3 septembre 2020, les époux [C] ont fait assigner la SARLU 730 IMMOBILIER, prise en la personne de Maître [E] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire, la SARL ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE et son assureur la société MAF, la société L’AUXILIAIRE VIE en qualité d’assureur de la SARLU 730 IMMOBILIER et de la SARL B3E, la SARL B3E et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES aux fins de comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan et d’être condamnés à titre solidaire à réparer leurs divers préjudices.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2022 sur incident, le juge de la mise en état a notamment déclaré les époux [C] irrecevables à agir à l’encontre de la SARLU 730 IMMOBILIER, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [E] [F] de la SCP BR & ASSOCIES, et dit que l’instance se poursuivait contre les autres parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE BTP est intervenue volontairement à la présente instance en qualité d’assureur des sociétés 730 IMMOBILIER et B3E aux côtés de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE VIE.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] sollicitent du tribunal de :
Les RECEVOIR en leurs demandes, fins et conclusions, et les déclarer bien fondés,
Y faisant droit, CONDAMNER l’assureur de la société SARLU 730 IMMOBILIER, L’AUXILIAIRE BTP, à leur payer les sommes mentionnées ci-après :
I. Au titre des travaux de reprises chauffage-climatisation et ventilation liés aux réserves du procès-verbal de réception du 6 mai 2016, CONDAMNER in solidum :
— L’AUXILIAIRE BTP en sa qualité d’assureur de la société 730 IMMOBILIER, dans la mesure où la responsabilité contractuelle de son assuré est engagée,
— la société BET THERMICIEN SARL B3E, son assureur L’AUXILIAIRE BTP, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
à leur payer la somme totale de 132 284 euros au titre des reprises liées aux désordres non levées après la réception de l’ouvrage ;
II. Au titre des travaux liés aux non-conformités, malfaçons et désordres postérieurs à la réception, à titre principal CONDAMNER in solidum :
— L’AUXILIAIRE BTP en sa qualité d’assureur de la société 730 IMMOBILIER, dans la mesure où la garantie décennale est due par son assurée la société 730 IMMOBILIER,
— la SARL ALLAIN CHAUVET, son assureur la MAF, sur le fondement de la garantie décennale,
— la société PROETANCH 83, son assureur ABEILLE IARD & SANTE, sur le fondement de la garantie décennale,
à leur payer la somme totale de 258 118,47 euros, ou a minima 136 149,47 euros au titre des reprises liées aux désordres apparus après la réception de l’ouvrage ;
A titre subsidiaire,
II.1. Au titre des désordres d’infiltration rendant l’ouvrage impropre à sa destination affectant le cellier du niveau -1, le hall et cage d’escalier distribuant les 3 logements au niveau-1 et le garage, CONDAMNER in solidum :
— L’AUXILIAIRE BTP en sa qualité d’assureur de la société 730 IMMOBILIER, dans la mesure où la garantie décennale est due par son assurée la société 730 IMMOBILIER, et subsidiairement dans la mesure où la responsabilité contractuelle de son assuré est engagée,
— la société PROETANCH 83 ainsi que son assureur ABEILLE IARD, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,
à leur payer la somme totale de 14 569,50 euros TTC ;
II.2. Au titre du problème de conception de la verrière de la villa, CONDAMNER in solidum :
— L’AUXILIAIRE BTP en sa qualité d’assureur de la société 730 IMMOBILIER, dans la mesure où la responsabilité contractuelle de son assurée la société 730 IMMOBILIER est engagée,
— la SARL ALLAIN CHAUVET, son assureur la MAF, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
à leur payer la somme totale de 15 771,80 euros TTC ;
II.3. Au titre des désordres d’infiltration constatés qui ne relèveraient pas de la garantie décennale, CONDAMNER in solidum :
— L’AUXILIAIRE BTP en sa qualité d’assureur de la société 730 IMMOBILIER, dans la mesure où la responsabilité contractuelle de son assurée la société 730 IMMOBILIER est engagée,
— la société PROETANCH 83 ainsi que son assureur ABEILLE IARD, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,
à leur payer la somme totale de 70 755,30 euros TTC ;
II.4. Au titre des frais autres liés à la remise en état, CONDAMNER in solidum tous succombants à payer les frais relatifs à la mission de maîtrise d’œuvre évalués par l’expert judiciaire à hauteur de 28 128 euros TTC (pièce 33bis page 8) ;
CONDAMNER in solidum tous succombants à payer les frais relatifs aux travaux autres de remises en état évalués par l’expert judiciaire à hauteur de 22 696,67 euros TTC (pièce 33 bis page 7), et CONDAMNER in solidum tous succombants à rembourser les 102 483,14 euros et a minima à 48 998,97 euros (somme retenue par l’expert judiciaire dans son rapport du 10 juin 2020), au titre des travaux de reprise déboursés ;
III. Au titre de leurs préjudices, CONDAMNER in solidum L’AUXILIAIRE BTP en sa qualité d’assureur de la société 730 IMMOBILIER et toutes parties succombantes, à leur payer :
— 20 000 euros au titre de leur préjudice lié aux troubles d’exploitation depuis 2017,
— 50 437,87 euros ou a minima 40 437,87 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 15 000 euros au titre de leurs dépenses liées à l’expertise judiciaire,
— 355 000 euros au titre de la perte de revenus locatifs pendant les 3 mois de travaux à venir,
— 20 000 euros au titre des frais à engager pendant la période de travaux de 3 mois à venir,
— 50 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum tous succombants à leur payer la somme de 7000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles 1147 ancien, 1231 nouveau et suivants, 1792 et suivants, 1382 ancien, 1241 nouveau du code civil, L.124-3 du code des assurances, ils exposent :
— qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la responsabilité de la SARLU 730 IMMOBILIER, entreprise générale, est retenue pour l’ensemble des désordres, ainsi que des autres défenderesses assignées pour chacun des désordres de leur sphère d’intervention ;
— que, sur les désordres au chauffage-climatisation et ventilation en lien avec les réserves du procès-verbal de réception, la compagnie L’AUXILIAIRE garantit la responsabilité contractuelle de la SARLU 730 IMMOBILIER ; qu’elle devra, avec la SARL B3E tenue à raison de son manquement à l’obligation de conseil et son assureur, réparer ces désordres selon l’estimation retenue par l’expert judiciaire ;
— que, sur les travaux liés aux non-conformités, malfaçons et désordres postérieurs à la réception rendant l’ouvrage impropre à sa destination, les responsabilités décennales des sociétés défenderesses, à l’exception de la SARL B3E, sont engagées et à défaut leurs responsabilités contractuelle ou quasi-délictuelle ; que la réparation devra comprendre des devis non pris en compte par l’expert judiciaire ;
— que le marché conclu avec la SARLU 730 IMMOBILIER n’est pas un contrat de construction de maison individuelle et concerne des activités déclarées à son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, laquelle est tenue à garantie ;
— en réponse à la SARL ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE et à son assureur, qu’une faute de conception est établie sur les infiltrations par la verrière ;
— en réponse à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, que le manquement contractuel de son assurée la société PROETANCH 83 au titre des désordres d’étanchéité suffit à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ;
— que les travaux de reprise effectués doivent être réparés, y compris ceux que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte, de même que leurs autres préjudices.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SARL ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE sollicite de :
DEBOUTER purement et simplement l’ensemble des demandeurs à condamnation à son encontre ;
PRONONCER sa mise hors de cause ;
JUGER n’y avoir lieu à condamnation in solidum ;
REJETER les recours en garantie de l’AUXILIAIRE VIE, ABEILLE IARD dirigés à son encontre ;
CONDAMNER l’ensemble des demandeurs à condamnation à son encontre à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, au cas où la juridiction de céans venait à retenir la responsabilité de la défenderesse au titre de la conception de la verrière, CONDAMNER AUXILIAIRE VIE assureur de 730 immobilier à la relever et garantir à hauteur de 95 % de 15 771,80 euros TTC ;
A titre infiniment subsidiaire, au cas où, en dépit de l’absence de démonstration de la mission de maîtrise d’œuvre de la défenderesse, la juridiction de céans venait à considérer qu’elle avait eu une telle mission, CONDAMNER in solidum AUXILIAIRE VIE, PROETANCH 83, ABEILLE IARD SANTE à la relever et garantir indemne de toute condamnation ;
CONDAMNER tous succombants à payer à la société ALLAIN CHAUVET la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 1792 et suivants, 1147 ancien et suivants, 1231 nouveau et suivants, 1240 du code civil, elle fait valoir :
— qu’elle n’a pas agi en qualité de maître d’œuvre, mais a seulement été chargée de l’obtention du permis de construire et de la rédaction du dossier de consultation des entreprises (DCE) ; que les malfaçons ne lui sont pas imputables au vu de la mission confiée et notamment de l’absence de maîtrise d’œuvre d’exécution ;
— que la faute de conception relative à la verrière n’est pas motivée par l’expert judiciaire ; qu’elle n’a pas réalisé les plans d’exécution de ladite verrière ;
— que les autres désordres, notamment décennaux, ne lui sont pas imputables ;
— qu’aucune faute n’est prouvée pour les désordres de nature non décennale.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès-qualités d’assureur de la SARL ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE, sollicite, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les demandeurs et la METTRE hors de cause ;
Subsidiairement, la JUGER fondée à faire valoir la réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 50 % et en conséquence la CONDAMNER dans cette seule (proportion) et écarter toutes demandes l’excédant ;
Plus subsidiairement, REJETER les préjudices excédant l’estimation de l’expert comme non fondés, REJETER toutes condamnations in solidum, REJETER tous préjudices immatériels à son égard ;
CONDAMNER les sociétés L’AUXILIAIRE VIE, assureur de la SARLU 730 IMMOBILIER, SARLU PROETANCH 83 et son assureur AVIVA, la SARL B3E et son assureur l’AUXILIAIRE VIE à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
REJETER toutes demandes qui excéderaient les conditions et limites de son contrat relativement à sa franchise et son plafond ;
CONDAMNER tous succombants à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions sur les fondements des articles 1792, 1240, 1315 du code civil, L.113-9, L.124-3 du code des assurances, 9 du code de procédure civile, elle relève :
— que les missions partielles PC/DCE confiées à son assurée excluent toute mission d’exécution et aucun élément du rapport d’expertise judiciaire ne permet de lui imputer les dommages ;
— subsidiairement, que la réduction proportionnelle peut être opposée puisque la déclaration d’activité 2014 de son assurée porte sur une base de 50 % alors qu’elle aurait dû être de 60 % selon la circulaire de déclaration d’activité pour les missions de conception ; qu’il s’agit d’une inexactitude de la déclaration et d’une aggravation du risque ; que selon les modalités du contrat d’assurance, la réduction concerne 50 % du montant des travaux ;
— qu’elle ne garantit pas les préjudices immatériels ;
— que ni la contribution des défendeurs à l’entier dommage ni l’existence d’une faute commune ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage n’est prouvée pour entraîner une condamnation in solidum ;
— que ses appels en garantie se fondent sur les manquements aux obligations de résultat des entreprises intervenues.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE BTP, ès-qualités d’assureur de la SARLU 730 IMMOBILIER et de la SARL B3E, et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE VIE sollicitent, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Mettre hors de cause la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE VIE ;
Recevoir la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE BTP en son intervention volontaire ;
Débouter les époux [C] de leurs prétentions au titre des autres désordres en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité civile décennale de la société 730 IMMOBILIER ;
Débouter les époux [C] de leurs prétentions au titre de leurs préjudices consécutifs ;
Subsidiairement, en minorer le montant et autoriser la compagnie L’AUXILIAIRE à opposer le montant de ses franchises contractuelles ;
Condamner en tout état de cause la société PRO ETANCH 83 et la compagnie AVIVA, son assureur, à relever et garantir la compagnie L’AUXILIAIRE, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des désordres d’étanchéité ;
Condamner la société ALLAIN CHAUVET ET ARCHITECTURE à relever et garantir la compagnie L’AUXILIAIRE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens que Maître Sébastien GUENOT pourra recouvrer sous sa due affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur l’article 328 du code de procédure civile, elles soulignent :
— que les contrats d’assurance ont été souscrits auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE BTP et non L’AUXILIAIRE VIE ;
— que la société 730 IMMOBILIER a déployé des activités non garanties, en particulier celles de menuiseries extérieures, de plomberie-VMC-fumisterie, d’étanchéité et de revêtement de sol ; que la réparation des désordres en lien avec ces activités n’est pas garantie ;
— que les désordres réservés à la réception ne peuvent impliquer l’assureur de responsabilité décennale de la société 730 IMMOBILIER à défaut d’être cachés lors de la réception ;
— que les désordres réservés à réception ne sont pas imputables à la société B3E ;
— que certains désordres retenus par l’expert judiciaire n’ont fait l’objet d’aucun constat contradictoire dans la mesure où ils ont été réparés par les requérants ;
— que les désordres ne concernant pas le cellier du niveau -1, le hall et cage d’escalier distribuant les trois logements au niveau -1 ainsi que le garage ne sont pas de nature décennale ; qu’ainsi le montant total des travaux préconisés par l’expert devra être limité à la somme de 35 521,75 euros susceptible d’impliquer la garantie décennale ;
— que la garantie « tous fondements juridiques » stipule une exclusion de garantie pour les désordres réservés à réception ou apparus au cours de l’année de parfait achèvement ;
— que la mission extrêmement limitée de la société B3E ne peut entraîner la responsabilité de cette dernière dans les désordres ; que la réalisation d’une note de calculs postérieurement à l’exécution des travaux ne saurait faire encourir à son assurée une part de responsabilité au titre de la conception et de l’exécution des travaux ;
— que les demandes des requérants sont excessives et non avalisées par l’expert judiciaire ;
— que les recours de la compagnie L’AUXILIAIRE portent sur la responsabilité du sous-traitant PROETANCH 83 ayant manqué à son obligation de résultat, et sur la faute de conception de la SARL ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE s’agissant des infiltrations par la verrière.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARLU PROETANCH 83, sollicite, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les époux [C] de leurs prétentions dirigées à son encontre et la METTRE hors de cause ;
Surabondamment, REJETER comme mal fondées l’ensemble des demandes formulées par tout contestant, à son encontre en l’absence de faute de son assurée, la société PROETANCH 83, dans l’exécution de son marché et PRONONCER de plus fort sa mise hors de cause ;
Subsidiairement, DIRE n’y avoir lieu à solidarité entre les défenderesses ;
DEBOUTER les époux [C] de leur demande de condamnation solidaire à son encontre au paiement de :
— 20 000 euros au titre de leur préjudice lié aux troubles d’exploitation depuis 2017,
— 50 437,87 euros, ou a minima 40 437,87 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 15 000 euros au titre de leurs dépenses liées à l’expertise judiciaire,
— 355 000 euros au titre de la perte de revenus locatifs pendant les 3 mois de travaux à venir,
— 20 000 euros au titre des frais à engager pendant la période de travaux de 3 mois à venir,
— 50 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Reconventionnellement, la RECEVOIR en ses demandes et l’en dire bien fondée.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à venir ;
En tout état de cause, JUGER que toute condamnation qui serait, par impossible, prononcée à son encontre ne pourra intervenir que dans les termes et limites des conditions particulières de la police souscrite par la société PROETANCH 83, et s’entendra après déduction des franchises contractuelles opposables aux tiers ;
CONDAMNER les sociétés l’AUXILIAIRE VIE, assureur de la société 730 IMMOBILIER, la société ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la SARL B3E et son assureur L’AUXILIAIRE VIE à la relever et garantir de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre ;
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 1792 et suivants, 1147 ancien et suivants, 1231 nouveau et suivants, 1240 du code civil, elle fait valoir :
— que les causes et origines des désordres décennaux se trouvent dans des microfissures en façade, des défauts d’étanchéité des menuiseries mises en place, mais non dans l’intervention de son assurée la société PROETANCH 83 ; que les seuls désordres tenant aux retenues d’eau sur le toit du pool house sont d’ordre esthétique et ne peuvent être attribués à son assurée d’après le contrat de sous-traitance ;
— à titre surabondant, que la faute délictuelle ou quasi-délictuelle de son assurée, intervenant en qualité de sous-traitant, n’est pas démontrée en l’espèce ;
— qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à son égard du fait des dommages ne concernant pas les prestations réalisées par son assurée ; qu’à défaut, il y a lieu de limiter la réparation de ce chef ;
— que le tableau fourni par les époux [C] pour la réparation des désordres d’humidité et d’infiltrations ne peut servir d’élément de preuve suffisant pour justifier de leurs préjudices matériels ; que les requérants ne prouvent pas davantage l’existence de leurs préjudices immatériels ;
— qu’en l’absence de tout lien entre la réalisation de son assurée et les désordres, elle est bien fondée à appeler en garantie l’ensemble des défendeurs.
La SARL BATIMENT ENVIRONNEMENT ECONOMIE D’ENERGIE (B3E), citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La SARL PROETANCH 83 n’a pas été citée à l’instance, bien qu’elle soit mentionnée dans les assignations délivrées aux autres parties.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il n’y a pas lieu en l’espèce, en l’absence de problème manifeste de recevabilité de l’action des requérants pouvant être soulevé d’office par le juge, de déclarer les époux [C] recevables en leur action à la présente instance.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La compagnie L’AUXILIAIRE BTP justifie que les contrats d’assurance en litige ont été souscrits auprès d’elle par les sociétés 730 IMMOBILIER et B3E.
Elle prouve ainsi son droit d’agir et sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
Réciproquement, en l’absence de tout contrat souscrit auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE VIE, les époux [C] ne peuvent prétendre à des condamnations de cette dernière. Elle sera mise hors de cause, étant observé qu’en dernier lieu les époux [C] ne sollicitent aucune condamnation contre elle.
Sur les demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles
Sur les travaux de reprise chauffage-climatisation et ventilation liés aux réserves du procès-verbal de réception du 6 mai 2016
Les requérants fondent leurs prétentions de ce chef sur la responsabilité contractuelle, prévue à l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, selon lequel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En matière de louage d’ouvrage, l’entrepreneur est tenu envers le maître de l’ouvrage à une obligation de résultat qui implique la construction d’un ouvrage exempt de vice.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 juin 2020 au contradictoire des parties conclut que les désordres au lot chauffage-climatisation réversible, ventilation et cheminée centrale relèvent de la SARLU 730 IMMOBILIER, titulaire du lot, et du BET thermicien, la SARL B3E.
Il est rappelé que le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert.
La compagnie L’AUXILIAIRE BTP rappelle à raison le caractère limité de l’intervention de son assurée la SARL B3E, non intervenue sur le chantier en litige, et le fait que l’élaboration d’une note de calculs, postérieurement à l’exécution des travaux, ne saurait prouver à elle seule les défauts de conception et d’exécution pointés par le sapiteur dans son rapport.
Il n’est pas développé le manquement à l’obligation de conseil dont est débitrice la SARL B3E, en particulier quels types de conseil elle aurait dû prodiguer au maître de l’ouvrage sur la base des calculs thermiques réalisés.
Ainsi les éléments sont insuffisants pour établir la responsabilité de la SARL B3E dans les désordres en litige.
S’agissant de la SARLU 730 IMMOBILIER, les manquements à son obligation de résultat sont avérés au vu des désordres dont l’existence est confirmée par l’expert judiciaire.
Néanmoins, s’agissant de désordres réservés à réception, ils ne sont pas susceptibles de mobiliser la garantie décennale de son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE BTP.
Les requérants invoquent alors l’application de la garantie « tous fondements juridiques » de la compagnie L’AUXILIAIRE BTP, qui couvre notamment la responsabilité contractuelle de la SARLU 730 IMMOBILIER.
La clause présente à l’article 5-21 des conventions spéciales du contrat d’assurance stipule que ne sont pas garantis les dommages incombant à l’assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil.
Les désordres réservés à réception relèvent de la garantie de parfait achèvement et dès lors l’assureur est bien fondé à exciper de la validité de la clause d’exclusion pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la nature des activités déclarées par son assurée.
La clause d’exclusion en litige est manifestement claire, formelle et limitée, les requérants ne discutant d’ailleurs pas de la validité de cette clause.
Dès lors, la compagnie L’AUXILIAIRE BTP en qualité d’assureur de la SARLU 730 IMMOBILIER, ne pourra être tenue de mobiliser ses garanties sur ces désordres.
La SARLU 730 IMMOBILIER ayant été mis hors de cause par l’ordonnance d’incident et non valablement citée depuis, aucune condamnation ne saurait intervenir sur les désordres en litige.
Sur les travaux liés aux non-conformités, malfaçons et désordres postérieurs à la réception
Les époux [C] s’appuient :
— à titre principal sur la responsabilité décennale prévue à l’article 1792 du code civil, aux termes duquel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » ;
— à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de l’article 1147 ancien précité, ou extracontractuelle de l’article 1382 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, qui énonce : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; il est encore précisé qu’en matière de louage d’ouvrage, l’entrepreneur principal répond envers le maître de l’ouvrage des fautes de son sous-traitant et que ce dernier est tenu à l’obligation contractuelle de résultat évoquée au titre de la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
Le rapport d’expertise judiciaire du 10 juin 2020 conclut à des désordres principaux dus à des infiltrations d’eau et à un défaut de ventilation des locaux, outre la présence de nombreuses réserves non levées déjà évoquées ci-dessus.
Ces désordres rendent impropres à destination le cellier du niveau -1, le hall et cage d’escalier distribuant les trois logements au niveau -1 ainsi que le garage.
Il ne peut ainsi être conclu que les défenderesses seraient tenues in solidum de réparer l’ensemble des désordres au titre de leurs responsabilités décennales, alors que le caractère décennal n’est avéré que pour les désordres localisés dans les pièces précitées.
— Sur les désordres d’infiltration affectant ces pièces, les requérants sollicitent à titre subsidiaire les condamnations des sociétés L’AUXILIAIRE BTP (assureur de la société 730 IMMOBILIER), PROETANCH 83 et son assureur ABEILLE IARD & SANTE. Il n’est pas repris de demande de condamnation à l’encontre de la SARL ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE et de son assureur, mais en tout état de cause la preuve de l’imputabilité des désordres fait défaut à son égard.
Seuls des désordres à l’étanchéité du toit du pool house sont reliés à l’activité de la SARLU PROETANCH 83 par l’expert judiciaire.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE est bien fondée à prétendre que les désordres décennaux ne sont pas imputables à son assurée la SARLU PROETANCH 83, le lien d’imputabilité étant une condition nécessaire à l’engagement de la responsabilité décennale.
Il ne peut davantage être conclu à une responsabilité contractuelle de la SARLU PROETANCH 83 dès lors que le lien de causalité entre la faute et les désordres en litige n’est pas prouvé. En tout état de cause, aucune condamnation ne peut intervenir à l’égard de la SARLU PROETANCH 83, non citée à la présente instance.
L’imputabilité des désordres à la SARLU 730 IMMOBILIER est à l’inverse caractérisée, celle-ci étant chargée de l’ensemble des activités en lien avec les désordres.
La compagnie L’AUXILIAIRE BTP fait valoir que son assurée n’a pas déclaré au contrat d’assurance l’activité de menuiseries extérieures, ce qui s’oppose à toute garantie de sa part au titre du désordre numéro 3 visé dans l’estimatif des désordres présent en annexe du rapport d’expertise judiciaire.
La somme TTC de 4657,40 euros au titre des désordres du cellier ne pourra ainsi être couverte par la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE BTP.
Il en va différemment des deux autres postes de réparation, le désordre 1 relatif à la cage d’escalier concernant manifestement l’activité de maçonnerie avec la pose de plaques de plâtre en cause.
La somme TTC de 9912,10 euros sera retenue pour la réparation des désordres décennaux et la compagnie L’AUXILIAIRE BTP, en qualité d’assureur de la SARLU 730 IMMOBILIER, sera tenue à réparation.
— Sur le problème de conception de la verrière, le rapport d’expertise judiciaire rapporte que le lot a été confié à la SARLU 730 IMMOBILIER sans que l’entreprise sous-traitante ne soit identifiée.
La faute de conception imputable à la SARL ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE n’est pas suffisamment établie alors qu’elle fait justement observer qu’elle n’a pas établi les plans d’exécution de la verrière et qu’elle dispose d’une mission limitée ne pouvant être assimilée à une maîtrise d’œuvre complète en particulier sur la conception des ouvrages.
La faute de la SARLU 730 IMMOBILIER est à l’inverse établie à raison de son manquement à l’obligation de résultat.
Néanmoins, la compagnie L’AUXILIAIRE BTP est bien fondée à soutenir que l’activité de menuiserie extérieure en litige n’a pas été déclarée et que pour ce motif elle n’est pas tenue à garantie.
Aucune réparation ne peut ainsi intervenir sur ce poste de préjudice.
— Sur les désordres d’infiltration ne relevant pas de la garantie décennale, il a été constaté que seuls les désordres du lot étanchéité relatifs au toit du pool house sont imputés à la SARL PROETANCH 83 d’après le rapport d’expertise judiciaire.
Le manquement à l’obligation contractuelle de résultat du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal est en l’espèce avéré et les époux [C] observent que ce manquement suffit à caractériser la faute extracontractuelle au sens de l’article 1382 ancien précité.
Si la SARL PROETANCH 83 engage sa responsabilité extracontractuelle, il n’est pas démontré par les conditions particulières du contrat d’assurance repris par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE qu’une garantie serait en l’espèce applicable alors que seule la garantie décennale est recherchée. En l’absence de garantie couvrant la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de son assurée, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne sera pas tenue à condamnation.
Les manquements de la SARLU 730 IMMOBILIER à son obligation contractuelle de résultat sont également avérés, alors qu’elle répond des fautes éventuelles de son sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage. Ces manquements concernent tous la sphère d’intervention de la défenderesse et sont ainsi en lien avec les désordres.
Sur la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE BTP, celle-ci couvre la responsabilité contractuelle de son assurée, mais elle est fondée à opposer les défauts d’activités déclarées pour les désordres 2 (concernant l’activité de menuiserie extérieure), 6 (plomberie et étanchéité), 7 (menuiserie extérieure), 10 (revêtement de sol), 13 (étanchéité) et 14 (VMC-fumisterie).
Les autres désordres (5, 8, 9, 11, 12) selon tableau estimatif en annexe du rapport d’expertise judiciaire sont susceptibles de mobiliser la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE BTP et le montant des réparations sera fixé à partir de ce tableau, avec une estimation reprise par l’expert au contradictoire des parties.
Il résulte de ces éléments :
— que la SARL PROETANCH 83, à qui pourrait être imputée la somme TTC de 3975,40 euros au titre des désordres du toit du pool house, ne peut être condamnée pour ne pas avoir été citée à la présente instance ;
— que la compagnie L’AUXILAIRE BTP, en qualité d’assureur de la SARLU 730 IMMOBILIER, sera tenue de réparer la somme totale de 13 834,15 euros pour les autres désordres non décennaux.
— Sur les frais de maîtrise d’œuvre, les requérants dirigent leurs demandes contre « tous succombants » sans viser précisément les personnes concernées.
Il n’est pas démontré le principe de la responsabilité des sociétés B3E et ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE, n’ayant pas fait l’objet de condamnations en principal.
S’agissant de la seule partie condamnée à réparation, il sera retenu une fixation de l’ordre de 10 % du montant TTC des travaux, estimation plutôt majorée par rapport à ce qui se pratique habituellement sur des montants hors-taxes, et ce afin de tenir compte des montants préconisés par l’expert judiciaire.
La somme de 10 % des montants TTC des réparations sera ainsi systématiquement ajoutée aux sommes valant condamnation de la société L’AUXILIAIRE BTP.
— Sur les frais relatifs aux autres travaux de remise en état, il n’est pas démontré que ces frais concernent les désordres dont il est demandé réparation, mais au contraire ils sont à l’évidence liées à la levée des réserves à réception. La garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE BTP a été exclue à raison notamment de la clause d’exclusion de garantie dans le contrat d’assurance souscrit par la société 730 IMMOBILIER et aucun autre élément ne permet de rattacher l’un des désordres à ce poste de réparation.
Les époux [C] seront déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur le remboursement des travaux de reprise, l’expert judiciaire note que la somme de 15 202,07 euros a été justifiée par les époux [C] en réparation et dépannages, outre celle de 33 796,90 euros liée aux réserves du procès-verbal de réception.
Ces travaux n’ont pu être constatés directement par l’expert judiciaire mais ont pu faire l’objet d’une discussion contradictoire des parties et il appartient aux requérants de prouver la nécessité de telles réparations imputables aux défenderesses.
Or, la compagnie L’AUXILIAIRE BTP observe justement qu’elle ne peut être tenue de réparer les travaux de levée de réserve en raison de la clause d’exclusion de garantie de sa police d’assurance de responsabilité contractuelle de la SARLU 730 IMMOBILIER.
De même, au vu de l’absence d’activité déclarée pour partie en cause et de l’absence de précisions suffisantes sur la nature des travaux accomplis, il ne peut être conclu que les réparations non liées au levée des réserves soient à assumer par la compagnie L’AUXILIAIRE BTP ou par une autre défenderesse sur un des fondements de responsabilité ou garantie déjà retenu.
Les époux [C] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur les autres préjudices
Les requérants sollicitent la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE BTP en qualité d’assureur de la société 730 IMMOBILIER, mais également de toutes parties succombantes in solidum, sans autres précisions.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique des troubles d’exploitation des locaux, en particulier le garage, par dysfonctionnement et insuffisance du système de climatisation et l’impossibilité d’utiliser la cheminée centrale du séjour.
Toutefois, l’expert judiciaire relève :
— que les travaux de reprise, estimés à trois mois, peuvent être programmés hors période locative estivale de sorte que la réparation demandée à hauteur de
355 000 euros pour pertes de revenus locatifs pendant les trois mois à venir ne saurait constituer un poste de préjudice certain ;
— que les détériorations des biens à raison des infiltrations dans le garage, notamment des vêtements et placards, ont pour partie été constatés par l’expert judiciaire, pour le matériel stocké au garage, mais non pour les véhicules ne montrant pas de désordres apparents par corrosion lors de la visite du 8 janvier 2020 ;
— sur le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 15 000 euros, que les époux [C] ont été présents uniquement au premier accédit et non par la suite de sorte que ce préjudice estimé de manière forfaitaire n’est pas prouvé ;
— de manière générale en pages 49 et 50 du rapport en réponse à un dire du conseil des requérants, que les devis fournis sont surfacturés et disproportionnés par rapport aux dépenses nécessaires, que les souhaits réparatoires du maître de l’ouvrage ne peuvent être retenus, que les biens détruits du garage n’ont à aucun moment été constatés ni pour le matériel, ni pour les équipements et encore moins pour les cinq placards estimés à 10 000 euros.
Dès lors, la réalité des préjudices invoqués n’est pas démontrée, sauf en ce qui concerne les troubles d’exploitation qui seront plus justement estimés à hauteur de 10 000 euros et imputables aux désordres décennaux du garage de sorte que la compagnie L’AUXILIAIRE BTP en qualité d’assureur de la société 730 IMMOBILIER sera tenue à réparation de cette somme.
Il n’est pas démontré que le préjudice moral invoqué soit en lien avec les désordres en litige, concernant notamment les réserves non levées qui ne font pas l’objet d’une condamnation au titre de la présente décision.
Au final, la compagnie L’AUXILIAIRE BTP, en qualité d’assureur de la société 730 IMMOBILIER, sera condamnée à payer aux époux [C] les sommes de :
-10 903,31 euros TTC pour la réparation des désordres décennaux, comprenant les frais de maîtrise d’œuvre, somme indexée à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire le 10 juin 2020 et la date de la présente décision, puis assortie des intérêts au taux légal ;
-15 217,56 euros TTC pour la réparation des autres désordres non décennaux (5, 8, 9, 11, 12 du tableau estimatif annexé au rapport d’expertise judiciaire), comprenant les frais de maîtrise d’œuvre, somme indexée à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire le 10 juin 2020 et la date de la présente décision, puis assortie des intérêts au taux légal ;
-10 000 euros au titre des troubles d’exploitation du garage depuis 2017, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La compagnie L’AUXILIAIRE BTP sera autorisée à opposer à tous le montant de ses franchises contractuelles sur les deux dernières condamnations, s’agissant de garanties non obligatoires. Elle sera déboutée du surplus de ses demandes tendant à minorer les préjudices et à opposer ses franchises.
La SARL PROETANCH 83, à qui peut être imputé le désordre chiffré à la somme TTC de 4372,94 euros pour la réparation du désordre non décennal 13 du tableau estimatif annexé au rapport d’expertise judiciaire, comprenant les frais de maîtrise d’œuvre, ne peut toutefois être condamnée pour ne pas avoir été citée à la présente instance.
Les époux [C] seront déboutés du surplus de leurs demandes de réparation.
Sur les recours en garantie
Les recours en garantie sont fondés sur la responsabilité contractuelle de l’article 1147 ancien du code civil ou extracontractuelle de l’article 1382 ancien du code civil selon qu’un contrat lie ou non les parties. Ces textes imposent de prouver une faute, contractuelle ou extracontractuelle, en lien avec le dommage. En matière de louage d’ouvrage, il est rappelé que les entrepreneurs, comme les sous-traitants, sont débiteurs d’une obligation de résultat qui impliquent la construction d’un ouvrage exempt de vice.
La compagnie L’AUXILIAIRE BTP est condamnée au titre de désordres décennaux qui ne sont imputables ni au sous-traitant de son assurée, la société PROETANCH 83, ni à l’architecte la SARL ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE, dont la mission limitée a été relevée.
La seule implication de la société PROETANCH 83 concerne un poste de préjudice sur lequel la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE BTP n’est pas acquise et ne pouvant ainsi faire l’objet d’un recours en garantie de sa part.
En tout état de cause, la société PROETANCH 83 n’a pas été citée à la présente instance et ne peut faire l’objet de condamnation.
A défaut de démontrer une faute en lien avec les désordres à l’égard des sociétés ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE et PROETANCH 83, la compagnie L’AUXILIAIRE BTP sera déboutée de ses recours en garantie.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La compagnie L’AUXILIAIRE BTP, partie perdante sur la majorité des prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire déposée le 10 juin 2020.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Sébastien GUENOT.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas laisser aux requérants la charge de leurs frais irrépétibles.
Il convient de condamner la compagnie L’AUXILAIRE BTP à leur payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE sollicite d’écarter l’exécution provisoire de droit au motif que les requérants sont de nationalité suisse et des difficultés pouvant affecter le recouvrement des éventuelles sommes dues en cas de condamnation suivie d’une réformation en appel. Néanmoins, les seules difficultés induites de la nationalité étrangère des requérants ne sauraient être qualifiées d’obstacles insurmontables à un éventuel risque de non-recouvrement et au demeurant les requérants sont légitimes à prétendre à ce que les réparations à leurs préjudices remontant à plusieurs années soient exécutées dans les meilleurs délais. Aussi, il ne sera pas fait droit à la demande de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE tendant à s’opposer à l’exécution provisoire de droit de l’entière décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE BTP recevable en son intervention volontaire à la présente instance ès-qualités d’assureur de la SARLU 730 IMMOBILIER et de la SARL B3E.
ORDONNE la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE VIE.
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 juin 2020 par Monsieur [M] [B], et en particulier le tableau estimatif des désordres présents en annexe ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE BTP, ès-qualités d’assureur de la SARLU 730 IMMOBILIER, à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] les sommes de :
-10 903,31 euros TTC (DIX MILLE NEUF CENT TROIS EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTS) pour la réparation des désordres décennaux, comprenant les frais de maîtrise d’œuvre, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 10 juin 2020 et la présente décision, puis assortie des intérêts au taux légal ;
-15 217,56 euros TTC (QUINZE MILLE DEUX CENT DIX-SEPT EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTS) pour la réparation des autres désordres non décennaux (5, 8, 9, 11, 12), comprenant les frais de maîtrise d’œuvre, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 10 juin 2020 et la présente décision, puis assortie des intérêts au taux légal ;
-10 000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre des troubles d’exploitation du garage depuis 2017, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DIT que la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE BTP, ès-qualités d’assureur de la SARLU 730 IMMOBILIER, sera autorisée à opposer à tous le montant de ses franchises contractuelles résultant des conditions particulières du contrat d’assurance.
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] du surplus de leurs demandes de réparation.
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE BTP, ès-qualités d’assureur de la SARLU 730 IMMOBILIER, du surplus de ses demandes tendant à minorer les préjudices, à opposer ses franchises contractuelles et de son recours en garantie.
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE BTP, ès-qualités d’assureur de la SARLU 730 IMMOBILIER, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et ACCORDE à Maître Sébastien GUENOT le droit au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE BTP, ès-qualités d’assureur de la SARLU 730 IMMOBILIER, à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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