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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 2 avr. 2025, n° 24/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[B] c/ [M], [K]
MINUTE N°
DU 02 Avril 2025
N° RG 24/00790 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PP6N
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Hélène ARNULF
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Marie-Hélène BETHAN
à Monsieur [T] [K]
Le
DEMANDERESSE:
Madame [O],[W] [B] épouse [K]
née le 06 Août 1989 à SENS (89100)
de nationalité Française
139 rue de France
06000 NICE -
représentée par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023006621 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [M]
4623 route de Napoléon
06460 ESCRAGNOLLES
représenté par Me Marie-Hélène BETHAN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [K]
né le 05 Octobre 1990 à TUNIS (TUN)
139 rue de France
06000 NICE -
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sophia TAKLANTI, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé à effet au 1er mai 2019 pour une durée d’un an reconductible, Monsieur [I] [M] a loué à Monsieur [T] [K] et Madame [O] [B] épouse [E] un appartement situé 139 rue de France 06000 NICE, moyennant un loyer mensuel de 840 euros, outre 50 euros de provisions pour charges.
Madame [O] [B] épouse [E] a quitté les lieux avec sa famille en date du 28 août 2024.
Se plaignant de désordres affectant le logement et notamment une fuite d’eau dans la salle de bain en mai 2021 et la privation de l’utilisation de la douche suite à la neutralisation de la colonne d’eau froide durant l’intervention d’un plombier, Madame [O] [B] épouse [E] saisissait l’organisme SOLIHA en décembre 2022 qui rendait un constat d’indécence en date du 22 décembre 2022.
Madame [O] [B] épouse [E] a ainsi assigné par actes de commissaire de justice en date des 19 février 2024 et 20 février 2024, Monsieur [I] [M] et Monsieur [T] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 03 juin 2024, afin notamment de voir condamner Monsieur [I] [M] à exécuter les travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de dire qu’elle sera autorisée à consigner le montant du loyer demeurant à sa charge, soit 293 euros, à la Caisse des dépôts et des consignations jusqu’à la réalisation des travaux.
Une ordonnance de référé en date du 19 décembre 2024 ayant pris acte du départ des locataires au 28 août 2024 a ainsi :
— Constaté l’état d’indécence du logement loué par Monsieur [I] [M] à Monsieur [T] [K] et Madame [O] [B] épouse [E] sis à NICE, 139 rue de France,
— Dit que le loyer mensuel assorti de la provision pour charge dû à hauteur de 890,00 euros par Madame [O] [B] épouse [E], sera réduit à la somme mensuelle de 576,00 euros sur la période du mois d’avril 2024 au mois d’août 2024 inclus,
— Dit en conséquence que Madame [O] [B] épouse [E] se trouve dispensée du règlement de la somme totale de 1.465,00 euros sur cette même période (293,00 euros loyer résiduel x 5 mois),
— Condamné Monsieur [I] [M] à payer à Madame [O] [B] épouse [E] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Madame [O] [B] épouse [E] du surplus de ses demandes,
— Débouté Monsieur [I] [M] de l’ensemble de ses demandes et moyens,
— Condamné Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [O] [B] épouse [E] a parallèlement assigné par actes de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, auxquels il conviendra de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] [M] et Monsieur [T] [K] au fond devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 23 mai 2024, afin notamment de voir :
— condamner Monsieur [I] [M] à exécuter les travaux afin de rendre le logement décent et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— ordonner qu’elle sera autorisée à consigner le montant du loyer demeurant à sa charge, soit 293 euros, à la Caisse des dépôts et des consignations jusqu’à la réalisation des travaux,
— condamner Monsieur [I] [M] à verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner Monsieur [I] [M] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2025.
A cette audience, Madame [O] [B] épouse [E], représentée par son conseil, a repris ses conclusions récapitulatives, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et aux termes desquelles elle sollicite dans le dernier état de la procédure de :
— constater que Madame [O] [B] a quitté les lieux en août 2024 pour emménager dans un nouvel appartement,
— constater que Monsieur [M] a repris possession de son logement,
En conséquence,
— juger que la demande de consignation et la demande de réaliser les travaux n’ont plus lieu d’être,
— juger que le loyer mensuel sera réduit à la somme de 576,00 euros compte tenu de l’état d’indécence constaté,
— juger que Madame [O] [B] ne sera tenue qu’à hauteur de sa quote-part compte tenu que les allocations logement ont été conservées par la CAF,
— juger que Madame [O] [B] sera exonérée de sa quote-part du loyer soit la somme de 314 euros d’avril 2024 à août 2024 compte tenu de l’absence de réalisation de l’ensemble des travaux ordonnés,
— juger que le loyer de février 2023 a été réglé à Monsieur [M]
— condamner Monsieur [I] [M] à verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
— débouter Monsieur [I] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— débouter Monsieur [M] de sa demande de 1.728 euros au titre de l’arriéré des loyers
— le condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [I] [M], représenté par son conseil, a également repris ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et aux termes desquelles il sollicite de :
— débouter purement et simplement Madame [O] [B] épouse [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— constater que Madame [O] [B] a quitté les lieux le 30 août 2024
— condamner Madame [O] [B] à payer à Monsieur [M] la somme de 17.224 euros au titre des loyers et provisions pour charges
— condamner Madame [O] [B] à payer à Monsieur [M] les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil,
— dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux d’intérêts légal,
— condamner Madame [O] [B] aux dépens,
— condamner Madame [O] [B] au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [M] de son fait,
— condamner Madame [O] [B] au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 1355 du code civil dispose en son alinéa 1er que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l‘égard de ce qui fait l’objet du jugement.
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans le cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Selon l’article 488 alinéa 1er de ce code, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal autorité de la chose jugée.
Il suit des textes précités que l’ordonnance de référé étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, il est toujours possible à l’une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif.
I. Sur la décence du logement et le défaut de jouissance paisible
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Selon l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, et notamment d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Cette obligation d’ordre public doit être respectée lors de la mise à disposition du logement, puis tout au long du bail. La charge de la preuve de ce que le logement peut être habité dans des conditions normales incombe au bailleur.
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques du logement décent et notamment l’article 2 qui dispose que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
— Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau (…)
— Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante (…)
— Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage (…)
— Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…)
A défaut, le bailleur pourra être considéré comme ayant manqué à son obligation de délivrance loyale de la chose louée.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 20-1 de la loi du 06 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
En l’espèce, Madame [O] [B] épouse [K] souhaite engager la responsabilité contractuelle du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance d’un logement décent au motif que malgré les différentes demandes pour remédier aux désordres constatés, il n’y a jamais remédié. Elle estime ainsi avoir subi un trouble de jouissance en ce que ces désordres l’ont empêchée de jouir correctement de son appartement. Elle produit les éléments suivants au soutien de sa prétention :
— La déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation le 25 mai 2021 pour un dégât des eaux ;
— Un mail en date du 04 juin 2021 adressé au bailleur, dans lequel elle l’avise de l’existence d’un sinistre lié à un dégât des eaux dans la salle de bain de l’appartement qu’elle occupe ayant causé des dégâts dans l’appartement du dessous. Elle y précise que le plombier que son assurance a mandaté a trouvé la cause au niveau du retour d’eau froide de la salle de bain et a été contraint de sectionner la colonne endommagée privant ainsi le logement d’eau.
— Le « diagnostic – constat décence » du 22 décembre 2022 dressé par l’organisme SOLIHA, saisi le 02 décembre 2022, suite à la visite sur les lieux le 21 décembre 2022, ayant orienté les locataires vers une demande de logement social ainsi que l’activation du dispositif DALO et conclu à :
la non-conformité de l’installation électrique : « prise descellée dans la salle d’eau ; éclairage mural et plafonnier en mauvais état » ;un désordre au niveau du chauffage électrique : « selon les dires de la locataire, chauffage dysfonctionnel dans le séjour ; fixations cassées dans la salle d’eau » ;« présence d’humidité dans le séjour/ cuisine »« Ventilations haute/basse absentes dans la cuisine »« présence de blattes ; présence de puces de lit l’été selon les dires de la locataire »« la salle d’eau en face de l’entrée n’a pas de porte »Le diagnostic conclu également à la nécessité de réaliser à des travaux pour y remédier :
Contrôle et remise en état si nécessaire des chauffages électriques (fixations salle d’eau, fonctionnement séjour par exemple),Remise en place de la porte de la salle de bainFaire réaliser un diagnostic humidité par un professionnel qualifié pour rechercher les causes relatives aux problèmes d’humidité ainsi que les travaux en conséquence suivant les avis techniques pour y remédier,Mise en place d’un système de ventilation adaptéDésinsectisation du logement afin de supprimer les blattes- Les courriers de la CAF de constat de non-décence du 23 janvier 2023 et du 28 septembre 2023 informant de la suspension de l’allocation logement de 576 euros à compter de février 2023 dans l’attente de la réalisation par le bailleur des travaux de remise en état dans le délai maximal de 18 mois ;
— Le courrier de la CAF en date du 28 février 2024 confirmant que l’allocation de logement fait toujours l’objet d’une mesure de conservation depuis février 2023, mais que suite à un réexamen de ses droits, le montant de l’allocation logement est de 597 euros à compter de mars 2024 ;
— Un courrier du service de l’hygiène de la Ville de Nice du 20 septembre 2023 évoquant la visite d’un inspecteur salubrité le 14 septembre 2023 ayant constaté les nuisances liées à l’absence de ventilation dans le logement ;
— Le courrier de mise en demeure du 20 octobre 2023 adressé au bailleur sollicitant le rétablissement de l’eau chaude coupée depuis le 2 octobre 2023, la réfection des chauffages non fonctionnels, la réalisation de la ventilation dans la cuisine et l’aménagement de la salle de bain inutilisable et dangereuse. Elle joint un devis chiffrant les travaux par la société Tantillo ETS ;
— Mail du 21 novembre 2023 adressé au bailleur sollicitant les coordonnées de l’artisan mandaté afin de prendre rendez-vous avec lui dans les plus brefs délais
— Les photographies non datées de l’état du logement.
Monsieur [I] [M] quant à lui, transmet une attestation ainsi qu’une facture de pièces correspondant au changement d’éléments de chauffe-eau et de chauffage en date du 8 mai 2024. Madame [O] [B] épouse [K] confirme que deux chauffages ont en effet été installés dans le salon mais affirme que l’eau chaude sanitaire n’était toujours pas utilisable dans la salle de bain, car elle recevait des décharges électriques lors de son activation.
Monsieur [I] [M] affirme avoir ainsi été diligent pour tenter de remédier aux désordres constatés. Pourtant, il convient de relever que le bailleur n’a entrepris des travaux qu’à compter de l’année 2024, alors qu’il avait été informé dès 2022 de l’existence de désordres ayant conduit à un constat d’indécence. Par ailleurs, cet état d’indécence du logement, qui ne se résume pas au dégât des eaux survenu le 25 mai 2021, a bien été constaté par l’organisme SOLHILA ayant effectué une visite en date du 22 décembre 2022, puis le 14 septembre 2023 par le service hygiène et salubrité de la ville de Nice ayant constaté l’absence de ventilation dans le logement et ce, malgré les dénégations de Monsieur [I] [M] sur ce point.
De plus, Monsieur [I] [M] à qui appartient la charge de la preuve de l’habitabilité se son logement dans des conditions normales, en l’état de telles constatations, se contente de soutenir par des moyens contradictoires et insuffisants que des travaux de mise en conformité ont été effectués et dans le même temps qu’ils ont été rendus impossibles du fait de l’opposition et des manquements de Madame [O] [B] épouse [K].
Il remet ainsi au soutien de ses prétentions un acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, par lequel Monsieur [I] [M] somme Madame [O] [B] épouse [K] de donner accès au logement afin d’effectuer des travaux. Il produit également un constat du commissaire de justice en date du 6 mai 2024, duquel il ressort que Madame [O] [B] épouse [K] indique ne pas être en mesure de laisse l’accès à son domicile ce jour pour la réalisation de travaux, mais qu’un rendez-vous a été pris pour le 8 mai 2024.
Or, il ne ressort pas d’une part de l’analyse de ces pièces, que Madame [O] [B] épouse [K] s’est opposée à l’accès à son logement pour y effectuer des travaux depuis l’année 2022. Au contraire, il résulte bien du constat du 6 mai 2024 que si Madame [O] [B] épouse [K] n’a pas pu laisser l’accès le jour même pour effectuer les travaux, rendez-vous a été pris et honoré deux jours plus tard pour les réaliser. Plus encore, Madame [O] [B] épouse [K] remet divers échanges de messages type SMS démontrant qu’elle s’est mise à disposition du bailleur ou des intervenants mandatés par lui pour réaliser les travaux, sans que Monsieur [I] [M] n’en conteste la réalité.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent qui doit être respectée non seulement lors de la mise à disposition du logement mais également tout au long du bail.
— Sur la demande de réduction du loyer
Madame [O] [B] épouse [K] sollicite en conséquence que soit réduit le loyer mensuel versé à la somme de 576 euros et d’être exonérée de sa quote-part de loyer pour les mois de février 2023 et entre le mois d’avril 2024 et août 2024.
Ainsi, il convient de relever que pour le mois de février 2023, la conservation par la CAF de l’allocation logement d’un montant de 576 euros était déjà active, soit un reste à charge pour Madame [O] [B] épouse [K] de 314 euros. Par ailleurs, concernant les loyers d’avril 2024 à août 2024, date du départ des lieux, il est établi que la CAF a conservé les allocations logement d’un montant de 597 euros, soit un reste à charge pour Madame [O] [B] épouse [K] de 293 euros.
La demanderesse sollicite donc une diminution de la somme de 1.779 euros (314 + (293 x 5 mois)) correspondant à sa quote-part de loyer due sur la période de février 2023 à août 2024, soit une réduction de 11,1% du montant du loyer total, ce qui apparaît légitime compte tenu des désordres allégués sur la période.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de réduction du loyer formulée par Madame [O] [B] épouse [K].
— Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance
Par ailleurs, elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 4.000 euros pour le préjudice de jouissance subi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En conséquence de l’ensemble des éléments sus évoqués et du nécessaire retentissement de ces désordres sur le quotidien de la famille composée d’un couple parental et de quatre jeunes enfants durant une longue période s’étendant a minima depuis décembre 2022 (date du constat de non-conformité du logement aux prescriptions légales) à août 2024, il convient de faire droit à la demande de Madame [O] [B] épouse [K] et de condamner Monsieur [I] [M] à lui verser la somme de 1.000 euros, pour le préjudice de jouissance subi.
II. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [M]
— Sur la demande au titre des arriérés locatifs
Monsieur [I] [M] sollicite la condamnation de Madame [O] [B] épouse [K] à la somme de 17.224 euros correspondant à l’arriéré de loyers d’un montant de 890 euros mensuel entre le mois de janvier 2023 à août 2024.
Toutefois, Madame [O] [B] épouse [K] justifie avoir effectué des virements de sa quote-part de loyer entre le mois de mars 2023 et avril 2024, à destination de son bailleur. Ainsi, il est démontré qu’elle a payé :
— la somme de 317 euros par mois entre mars 2023 et mai 2023,
— la somme de 314 euros par mois entre juin 2023 et novembre 2023,
— la somme de 293 euros pour le mois de décembre 2023,
— la somme de 314 euros pour le mois de janvier 2024,
— la somme de 293 euros pour le mois de février 2024
— la somme de 291 euros pour le mois de mars 2024,
soit un total de 4.026 euros sur la période.
Ainsi, seule le somme de 11.419 euros (17.224 euros – 4.026 euros versés par la locataire – 1.779 euros de réduction autorisée) correspondant aux allocations logement conservées par la CAF sur cette période, peut légitimement être sollicitée par Monsieur [I] [M].
Or, il doit être rappelé qu’il lui appartenait de procéder aux diligences nécessaires pour recouvrer auprès de la CAF les allocations logement conservées, en justifiant de la réalisation des travaux de mise en conformité du logement. Ainsi, il ne peut prétendre au remboursement de l’arriéré sollicité, qui lui est directement imputable.
En conséquence, la demande d’arriérés locatifs de Monsieur [I] [M] sera rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil
Monsieur [I] [M] sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [O] [B] épouse [K] au titre du préjudice moral résultant du comportement fautif qu’il allègue de la part de la demanderesse. Cependant, celui-ci succombant à rapporter la preuve d’un tel comportement, il ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [M] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [O] [B] [K], Monsieur [I] [M] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’état d’indécence du logement loué par Monsieur [I] [M] à Monsieur [T] [K] et Madame [O] [B] [K] sis à NICE, 139 rue de France,
DIT que le loyer mensuel assorti de la provision pour charges dû à hauteur de 890 euros par Madame [O] [B] [K] sera réduit à la somme mensuelle de 576 pour le mois de février 2023 puis à la somme de 597 euros sur la période du mois d’avril 2024 au mois d’août 2024 inclus ;
DIT en conséquence, que Madame [O] [B] [K] se trouve dispensée du règlement de la somme totale de 1.779 euros sur cette même période (314 + [293 euros x 5 mois]) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à Madame [O] [B] épouse [K] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [M] au titre des arriérés locatifs ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [M] de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à Madame [O] [B] épouse [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge,
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