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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 déc. 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DU PUY DE DOME c/ - La S.A.S. MB COCKTAILS |
|---|
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00882 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KISX
du rôle général
DEPARTEMENT DU PUY DE DOME
c/
S.A.S. MB COCKTAILS
GROSSE le
— le Département du Puy de Dôme
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME, personne morale de droit public, pris en la personne de son président autorisé à ester en justice par la délibération du 23 juillet 2021
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Madame Clara GOURGOUILLON, Conseillère Juridique au sein du Département du Puy de Dôme
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. MB COCKTAILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 12 juin 2023, le département du Puy-de-Dôme a donné à bail à la SAS MB Cocktails des locaux au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 5 juin 2023, moyennant un loyer annuel de 6.519,61 €, soit 543,30 € payable mensuellement à compter de la date de prise d’effet du bail.
Une clause résolutoire a été insérée au bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, le département du Puy-de-Dôme a, par acte du 15 mai 2025, fait signifier à la SAS MB Cocktails un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 6.733,66 € au titre des loyers impayés au même jour, sans résultat.
Par acte du 24 octobre 2025, le département du Puy-de-Dôme a fait assigner en référé la SAS MB Cocktails aux fins suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant le département du Puy-de-Dôme et la SAS MB Cocktails,
— Constater en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 17 juin 2025,
— Ordonner l’expulsion de la SAS MB Cocktails des locaux loués situés [Adresse 2] et de tous occupants de son chef après remise en état des lieux et avec l’assistance de la force publique si nécessaire,
— Condamner la SAS MB Cocktails à payer les sommes provisionnelles suivantes :
6.791,25 € au titre des loyers à compter du mois de juin 2024 jusqu’au 17 juin 2025, 2.214,17 € au titre des charges locatives de l’année 2023 et de l’année 2024, 2.444,85 € au titre de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre à compter du 17 juin 2025, et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clefs,
— Condamner la SAS MB Cocktails à la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS MB Cocktails aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer qui lui a été délivré,
— Rejeter toute demande de délai de paiement.
A l’audience du 18 novembre 2025, les débats se sont tenus.
Le département du Puy-de-Dôme a repris le contenu de son assignation.
La SAS MB Cocktails n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de ses demandes, le département du Puy-de-Dôme produit notamment :
— Le bail commercial conclu entre les parties,
— Des quittances de loyers perçus de janvier 2024 à mai 2024,
— Des courriers,
— Des courriels,
— Le commandement de payer signifié le 15 mai 2025.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, « un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer » demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS MB Cocktails n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SAS MB Cocktails qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner la SAS MB Cocktails, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, soit la somme mensuelle de 543,30 €, et ce avec un effet rétroactif à compter du 5 juillet 2025, jusqu’à la libération des lieux.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la SAS MB Cocktails reste devoir :
— la somme de 7.062,90 € (6.791,25 + 271,65) au titre des loyers impayés au mois de juin 2025 inclus et entier. LALe département du Puy-de-Dôme a distingué les sommes dues au titre des loyers impayés jusqu’au 17 juin 2025, soit 1 mois après le commandement de payer et, ainsi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, et les sommes dues postérieurement (soit 543,30/2 = 271,65 €). J’ai tout inclus dans le mois de juin 2025 pour faciliter l’exécution de la décision.
— la somme de 2.214,17 € au titre des charges locatives de l’année 2023 et de l’année 2024.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS MB Cocktails à payer au département du Puy-de-Dôme :
— la somme provisionnelle de 7.062,90 € au titre des loyers impayés au mois de juin 2025 inclus et entier.
— la somme provisionnelle de 2.214,17 € au titre des charges locatives impayées de l’année 2023 et de l’année 2024.
3/ Sur les frais et les dépens
Le demandeur a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SAS MB Cocktails à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MB Cocktails supportera également les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025,
CONSTATE la résiliation à la date du 15 juin 2025 du contrat de bail liant le département du Puy-de-Dôme d’une part, et la SAS MB Cocktails, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la SAS MB Cocktails sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant au département du Puy-de-Dôme situés [Adresse 3], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la SAS MB Cocktails à payer au département du Puy-de-Dôme, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de CINQ CENT QUARANTE TROIS EUROS ET TRENTE CENTIMES (543,30 €), et ce avec un effet rétroactif à compter du 5 juillet 2025, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SAS MB Cocktails à payer au département du Puy-de-Dôme, à titre provisionnel, la somme de SEPT MILLE SOIXANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (7.062,90 €) au titre des loyers impayés au mois de juin 2025 inclus et entier,
CONDAMNE la SAS MB Cocktails à payer au département du Puy-de-Dôme, à titre provisionnel, la somme de DEUX MILLE DEUX CENT QUATORZE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (2.214,17 €) au titre des charges locatives impayées de l’année 2023 et de l’année 2024.
CONDAMNE la SAS MB Cocktails à payer au département du Puy-de-Dôme la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MB Cocktails aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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