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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 nov. 2024, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00508 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVKT
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Novembre 2024
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Maître François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [C] [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Maître François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Maître François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Mme [C] [E]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles De Gaulle, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [C] [E], demeurant 9 Boulevard Montchalamet, Le Cheix, Appt 202, Bât 2, 63130 ROYAT
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 24 avril 2013 à effet au 26 avril 2013, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à Mme [C] [E] un logement situé 9 boulevard Montchalamet – Le Cheix – appartement n°202 à Royat (63130), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 223,31 euros, provision sur charges non comprise.
Le 25 janvier 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.142,26 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [C] [E] le 17 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, la SA Auvergne Habitat a fait assigner Mme [C] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [C] [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.240,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 400 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 5 juillet 2024.
Lors de l’audience, la SA Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 20 août 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2.979,19 euros, échéance de juillet 2024 incluse. Elle indique qu’il n’y a pas eu de reprise de paiement du loyer courant et qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au profit de Mme [C] [E].
Mme [C] [E], comparaissant en personne, confirme le montant de l’arriéré locatif. Elle indique qu’elle souhaite se maintenir dans les lieux et sollicite des délais de paiement en indiquant pouvoir s’engager à verser 100 euros par mois. Elle a été autorisée à produire, dans le cadre du délibéré et sous 8 jours suivant la date de l’audience, un justificatif de paiement des loyers pour la dernière échéance, soit celle du mois d’août 2024.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il en ressort que les droits à l’aide personnalisée au logement de Mme [C] [E] ont diminué lorsque celle-ci a débuté son contrat à durée indéterminée en août 2022 et qu’elle a souscrit des crédits à la consommation et a ainsi fait accroître ses charges, au détriment du paiement de son loyer.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA Auvergne Habitat a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [C] [E].
Mme [C] [E] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [C] [E] s’étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 – pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit inséré au contrat de bail.
Or, la SA Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 25 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.142,26 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 25 mars 2024.
Mme [C] [E] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [C] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef. A cet égard, il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la SA Auvergne Habitat que Mme [C] [E] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celle-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 20 août 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.979,19 euros. Mme [C] [E], présente à l’audience, a reconnu devoir ces sommes et ne les conteste pas.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [C] [E] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la locataire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la SA Auvergne Habitat que Mme [C] [E] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celle-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est notamment conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 25 janvier 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1.142,26 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [C] [E] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 400 euros.
Sur les autres demandes
Mme [C] [E], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 24 avril 2013 entre la SA Auvergne Habitat et Mme [C] [E] à compter du 25 mars 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [C] [E] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 9 boulevard Montchalamet – Le Cheix – appartement n°202 à Royat (63130), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [C] [E] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 2.979,19 euros (deux mille neuf cent soixante dix-neuf euros et dix-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 août 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 sur la somme de 1.142,26 euros (mille cent quarante deux euros et vingt-six centimes), et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [C] [E] à la somme mensuelle de 400 euros (quatre cents euros), à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [C] [E] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 25 janvier 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’à la Caf,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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