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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 24/02195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/02195
N° Portalis DBXY-W-B7I-FGX7
Minute : 26/00011
Le /2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me BOUDIGOU
— Me BALK-NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL IROISE TY TAN
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Laureen BOUDIGOU, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
Madame [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST, prise en la personne de Maître [O], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL IROISE TY TAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laureen BOUDIGOU, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°DV0001284 signé en date du 23 janvier 2024, la SARL IROISE TY TAN a vendu à Mme [C] [J] un poêle à bois « Morsoe 7343 » pour un montant de 7 493,67€ TTC, pour lequel elle s’acquittait d’un acompte d’un montant de 2 380,92€.
La pose du poêle était effectuée au cours du mois de février 2024.
Mme [J] sollicitait également la mise en place de l’option d’adossement et faisait état de l’existence de désordres. Le 19 mars 2024, la SARL IROISE TY TAN effectuait une visite sur place au cours de laquelle il était constaté la nécessité de régler le poêle, de mettre en place les grilles de convection à l’étage et de fixer la prise d’air.
Par courrier en date du 24 juin 2024, Mme [J] sollicitait une réduction du prix d’un montant de 2350,29€.
A défaut de règlement amiable, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la SARL IROISE TY TAN saisissait la présente juridiction.
L’affaire était appelée pour la première fois à l’audience du 6 janvier 2025 et faisait l’objet de renvois. A l’audience du 30 juin 2025, la SARL IROISE TY TAN indiquait avoir été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 4 avril 2025.
La SERL MJ OUEST prise en la personne de Maître [O] intervenait volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 11 juillet 2025.
L’affaire était finalement retenue à l’audience en date du 1er décembre 2025.
A l’audience, la SARL IROISE TY TAN, représenté par Maître [O], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
A titre principal
Condamner Mme [J] à lui régler la somme de 5 455,62€ TTC, Débouter Mme [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, A titre subsidiaire
Ordonner une compensation des créancesEn tout état de cause
Décerner acte de l’intervention volontaire de la SERL MJ OUEST prise en la personne de maître [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL IROISE TY TAN, Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Mme [J] a refusé toute intervention sur le chantier pour permettre à la SARL IROISE TY TAN de réaliser les finitions convenues et ne s’est pas acquittée du solde de la facture et ce alors que la SARL IROISE TY TAN a commandé et réglé le poêle auprès d’une entreprise tierce. Elle indique que Mme [J] échoue à démontrer qu’elle aurait manqué à ses obligations contractuelles, les photographies produites n’étant pas datées et les attestations émanant de personnes non professionnelles qui n’étaient pas présentes lors de l’installation du poêle, qu’il en va de même s’agissant du devis produit, lequel n’est pas impartial.
Pour sa part, Mme [J], représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
A titre principal
Débouter la société IROISE TY TAN de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel
Fixer au passif de la société IROISE TY TAN la créance de Mme [J] au titre des frais de mise aux normes de l’installation de 2500€, Fixer au passif de la société IROISE TY TAN la créance de Mme [J] au titre du préjudice subi à la somme de 2500€, A titre subsidiaire
Juger que Mme [J] est redevable de la somme de 5 455,62€ au profit de la société IROISE TY TANJuger que la société IROISE TY TAN est redevable de la somme de 5 000€ ; Ordonner la compensation des créances, En tout état de cause
Fixer au passif de la société la créance de Mme [J] au titre de l’article 700 du CPC pour la somme de 1500€ ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le chantier n’a été que partiellement terminé, avec des reprises de plâtre et de peinture à effectuer et qu’elle était ainsi légitime à ne pas s’acquitter du solde de la facture en application de l’article 1219 du code civil relatif à l’exception d’inexécution. Elle indique que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art, qu’il existe de nombreuses fissures, que la trappe permettant d’accéder aux combles a été dégradée, que le devis prévoyait la pose d’un solin et qu’aucun solin n’a été posé, qu’elle a subi des infiltrations, que le poêle a été posé de travers sans collerette de sécurité, sans porte de rangement et sans pied et qu’il est trop près du mur. Elle conteste avoir refusé l’intervention de la SARL IROISE TY TAN. Elle indique que la mise aux normes de l’installation a été devisée à la somme de 2500€ et que la société ayant réalisé le devis lui a indiqué qu’elle ne pouvait pas utiliser son poêle en l’état, ce dernier présentant un risque pour la sécurité.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement du solde de la facture
L’article 1217 du Code Civil, dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1219 du code civil prévoit que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En l’espèce, la SARL IROISE TY TAN sollicite le paiement du solde des travaux soit la somme de 5455,62€ TTC, étant observé que le demandeur ne produit pas de facture afférente, la facture produite tenant compte d’une réduction du prix et la somme réclamée ne correspondant pas au devis produit déduction faite de l’acompte versé. En réponse, Mme [J] s’oppose à cette demande excipant d’une exception d’inexécution justifiant qu’elle retienne la totalité du solde du marché.
Néanmoins, il est acquis aux débats que la SARL IROISE TY TAN a exécuté les travaux pour lesquels les parties avaient conclu le contrat soit l’installation d’un poêle à bois et qu’en réalité Mme [J] reproche à la SARL IROISE TY TAN non pas l’inexécution du contrat mais bien sa mauvaise exécution, de sorte qu’elle ne peut retenir le solde du marché, celui-ci contenant déjà une réduction du prix et qu’il y a lieu d’étudier les manquements contractuels dans le cadre des demandes de dommages et intérêts formulés par Mme [J].
La SARL IROISE TY TAN produit une unique facture en date du 13 juin 2024 N°FA0000346 sollicitant le paiement de la somme de 4000€, la somme de 5455,62€ ne correspond ni au devis, ni à la facture produite, ni à l’acompte effectivement versé, de sorte qu’elle ne peut être retenue. Il y a cependant lieu de déduire de cette facture la somme de 488,29€ s’agissant d’une « ristourne complémentaire » proposée uniquement dans un cadre amiable, aucun règlement amiable du litige n’ayant pu intervenir entre les parties, de même que de tenir compte du fait que le montant de l’acompte effectivement versé par Mme [J] est erroné dès lors que la facture retient la somme de 2622,78€ alors que Mme [J] s’est acquittée de la somme de 2380,92€.
Par conséquent, Mme [J] sera condamnée à verser la somme de 4 247,06€ TTC.
Sur la demande reconventionnelle au titre des frais de mises aux normes
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL IROISE TY TAN reconnait dans un courrier en date du 21 mai 2024 avoir manqué à ses obligations contractuelles du fait notamment d’un comportement adopté par un ancien salarié de la société, lequel a occasionné d’importants désagréments pour Mme [J]. S’il apparait que Mme [J] ne démontre pas avoir répondu aux sollicitations de la SARL IROISE TY TAN pour qu’il soit procédé à une nouvelle intervention de sa part pour finir la prestation et mettre fin aux désordres constatés, force est de constater que par lettre recommandée en date du 24 juin 2024, Mme [J] a informé l’entreprise de sa volonté de solliciter une réduction de prix ne souhaitant pas de nouvelle intervention de l’entreprise à son domicile ce qui peut s’entendre eu égard aux désordres constatés tel que cela résulte du procès-verbal de constat en date du 13 novembre 2025, des attestations produites et des deux certificats d’entreprise de ramonage différentes faisant état de l’absence de sécurité du dispositif installé en raison de l’absence d’élément de jonction entre le conduit de raccordement et le conduit de fumée et le non-respect des distances de sécurité.
S’il est certain que Mme [J] produit un unique devis « lapidaire » et chiffrant le remplacement des tuyaux par des tuyaux isolés avec sortie de toiture en zinc noir à la somme de 2500€, il y a lieu de retenir que cette dernière démontre l’existence du préjudice matériel par les pièces versées précitées et notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice duquel il ressort les constatations suivantes :
Absence de collerette de solin d’étanchéité en partie haute du tubage, Distance entre le poêle et le pan de mur de 11,5 centimètres, Tubage constitué en partie haute de plusieurs morceaux de tubage, En partie basse du poêle, au niveau de l’emplacement de stockage, aucune trappe n’est installée, Poêle dépourvu de pied, Coffrage grossier, Résidus d’enduit et éclats sont présents sur la tapisserie, Fissures présentes au droit de la sortie de toit. Par conséquent, la SARL IROISE TY TAN sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 2500€ au titre de son préjudice matériel.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral
En l’espèce, Mme [J] produit deux attestations de son aide à domicile ainsi que de l’une de ses collègues faisant état des répercussions sur l’intéressée de la mauvaise exécution du contrat ayant généré du stress ainsi qu’une période de dépression, ces éléments étant corroborés par le propre courrier de la SARL IROISE TY TAN en date du 21 mai 2024, faisant état du comportement particulièrement inadapté de son salarié et de faits qu’elle qualifie elle-même de graves et ayant rejailli sur Mme [J].
Par conséquent, la SARL IROISE TY TAN sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 1500€ en réparation de son préjudice moral.
Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, Mme [J] a été condamnée à verser la somme de 4 247,06€ au titre du solde du contrat, la SARL IROISE TY TAN ayant quant à elle été condamnée à verser à Mme [J] la somme de 4000€ en réparation de ses préjudices.
Par conséquent, Mme [J] sera condamnée à verser à la SARL IROISE TY TAN la somme de 247,06€.
Sur le règlement des conséquences de l’extinction de l’instance
Eu égard à la solution du présent litige, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ainsi que les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, selon les prévisions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à la SARL IROISE TY TAN la somme de 4 247,06€ TTC au titre du solde de travaux suivant devis n°DV0001284 ;
CONDAMNE la SARL IROISE TY TAN à verser à Mme [C] [J] la somme de 2500€ en réparation de son préjudice matériel au titre de la mise aux normes de l’installation ;
CONDAMNE la SARL IROISE TY TAN à verser à Mme [C] [J] la somme de 1500€ en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNE la compensation des créances ;
CONDAMNE par conséquent Mme [C] [J] à payer la somme de 247,06€ à la SARL IROISE TY TAN prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SERARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [O] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et dit que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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