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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 sept. 2025, n° 23/04372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 23/04372 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MG6K
AFFAIRE :
Monsieur [P] [X]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
Madame [D] [Z]
Monsieur [E] [Z]
JUGEMENT contradictoire du 18 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Laure BELLIN
Copie :
délivrées le 18/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 18 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Laure BELLIN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laure BELLIN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 12 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un litige concernant la responsabilité des désordres affectant des travaux dans l’hôtel-restaurant [9] à [Localité 8], dont les murs appartenait à la SCI EUROPA, et le fonds de commerce était géré par la SARL SEERIM, par jugement du tribunal de grande instance de Gap en date du 2 mars 2011, Monsieur [P] [X], bureau d’études BPT était déclaré responsable des désordres et condamné solidairement avec la MUTUTELLE DES ARCHITECTES [X] (MAF) à indemniser la SCI EUROPA et la SARL SEERIM, avec exécution provisoire.
Leur demande de suspension de l’exécution provisoire rejetée, la MAF réglait le 8 juillet 2011, la somme de 511 441, 17 euros et Monsieur [X], la franchise de 6 855, 76 euros.
Par arrêt en date du 11 juin 2013, la Cour d’appel de Grenoble infirmait ce jugement et déboutait la SCI EUROPA et la SARL SEERIM de leurs demandes de condamnation.
A la suite du jugement d’ouverture de la liquidation de la SCI EUROPA en date du 10 janvier 2019, la MAF et Monsieur [X] déclarait leur créance actualisée au mandataire judiciaire, qui la contestait.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, le juge commissaire de la première chambre du tribunal judiciaire de Toulon admettait une créance de la MAF de 522 129, 69 euros avec intérêts au taux légal du 19 août 2013 au 18 octobre 2013 et intérêts au taux légal majoré du 19 octobre 2013 au 9 janvier 2019 sur la somme de 513 765, 80 euros à titre privilégié.
Selon les statuts de la SCI EUROPA mis à jour suivant assemblée générale du 15 octobre 2012, à la suite du décès de Monsieur [O] [Z], associé de la SCI EUROPA, son pourcentage de parts était transmis à la hoirie [Z], soit 1%, les 99% des parts restant la propriété de la SARL SEERIM.
La MAF et Monsieur [X] mettait en demeure Madame [D] [Z] et Monsieur [E] [Z], en leur qualité de détenteurs de 1% du capital social de la SCI EUROPA, de leur payer 1% de la dette, soit la somme de 5 221, 29 euros à la MAF et 68, 55 euros à Monsieur [X].
Par actes d’huissier du 15 juin 2023 déposé à étude, Monsieur [P] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES faisaient assigner Madame [D] [Z] et Monsieur [E] [Z] devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir notamment condamnés solidairement à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES la somme de 5 221, 19 euros, à Monsieur [X] la somme de 68, 55 euros.
L’affaire, initialement fixée le 7 septembre 2023, était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 12 juin 2025.
Monsieur [P] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES étaient représentés par leur avocat.
Les consorts [Z] étaient représentés par leur avocat.
Par référence à leurs conclusions déposées à l’audience, Monsieur [P] [X] et la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES demandaient au tribunal de :
Dire recevables et bien fondées les demandes de la MAF et de Monsieur [P] [X],Rejeter les demandes formulées par Madame [D] [Z] et Monsieur [E] [Z],Condamner solidairement Madame [D] [Z] et Monsieur [E] [Z] à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 5 221, 19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner solidairement Madame [D] [Z] et Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 68, 55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner solidairement Madame [D] [Z] et Monsieur [E] [Z] au paiement d’une somme de 3 000 euros respectivement à la MAF et à Monsieur [P] [X] sur le fondement de l’article 700 du c ode de procédure civile,Condamner solidairement Madame [D] [Z] et Monsieur [E] [Z] aux dépens de l’instance.
Par référence à leurs conclusions déposées à l’audience, les consorts [Z] demandaient au tribunal de :
Prononcer un sursis à statuer sur l’action en paiement jusqu’à ce que le liquidateur ait fait connaître le montant des sommes revenant à la MAF sur la réalisation opérée,Juger que la créance de Monsieur [P] [X] n’ayant pas été déclarée, il ne peut être poursuivis les débiteurs,Débouter en conséquence Monsieur [X] de sa demande,Débouter la MAF de sa demande de condamnation à la somme de 3 000 euros au regard d’une part du montant des sommes susceptibles d’être mises à la charge des associés mais aussi du caractère prématuré de l’action,Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire au regard des opérations de réalisations en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le tempos ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] exposent que les poursuites contre la SCI EUROPA n’ont pas été vaines, puisque le mandataire liquidateur a engagé la réalisation de l’immeuble sur lequel la MAF bénéficie d’une hypothèque.
Ils produisent l’ordonnance de référé en date du 25 janvier 2021 du juge commissaire de la 1ere chambre du tribunal judiciaire de Toulon, autorisant pour un an Maître [Y], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI EUROPA à procéder à la vente de gré à gré de l’hôtel au prix de 285 000 euros.
Ils produisent également le jugement du 4 mai 2023, prorogeant de deux ans la durée de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SCI EUROPA.
Compte tenu notamment de l’ancienneté de la dette de la SCI EUROPA (2013), de l’absence d’explications sur la disparition des sommes versées par la MAF et Monsieur [X] à la SCI EUROPA et à la SARL SEERIM à la suite du jugement de première instance rendu le 2 mars 2011 par le tribunal de grande instance de GAP, alors qu’un appel était en cours, de l’absence totale de remboursement ou de propositions d’échéancier, et de l’incertitude sur le sort de la vente de l’immeuble envisagée dans l’ordonnance de référé du 25 janvier 2021 et sur la possibilité de rembourser les demandeurs, il sera considéré que la MAF et Monsieur [X], qui justifient avoir déclaré leurs créances sur la SCI EUROPA au mandataire liquidateur, ont préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer.
Sur les demandes de remboursement
Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Aux termes de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Aux termes de l’article 1844-7 du code civil, une société prend fin notamment par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
— de la MAF :
En application de ces articles, la clôture de la liquidation judiciaire, ouverte le 10 juin 2019, n’étant toujours pas intervenue, et la créance de la MAF ayant été admise par ordonnance du 18 janvier 2021 du juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulon pour un montant de 522 129, 69 euros avec intérêts au taux légal du 19 août 2013 au 18 octobre 2013 et intérêts au taux légal majoré du 19 octobre 2013 au 9 janvier 2019 sur la somme de 513 765, 80 euros à titre privilégié, il sera fait droit à la demande de la MAF de condamnation solidaire de Monsieur [E] [Z] et Madame [D] [Z], détenteurs de 1% du capital de la SCI EUROPA, à lui payer 1% de la dette de la SCI EUROPA, soit la somme de 5 221, 29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
— de Monsieur [P] [X]
Monsieur [X] justifie avoir déclaré sa créance de 6 855, 76 euros auprès du mandataire judiciaire de la SCI EUROPA. D’autre part, pour admettre la créance de la MAF sur la SCI EUROPA, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulon a, par ordonnance du 18 janvier 2021, déduit le montant de 6 855, 76 euros versé par Monsieur [X] au titre de la franchise.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] de condamnation solidaire de Monsieur [E] [Z] et Madame [D] [Z], détenteurs de 1% du capital de la SCI EUROPA, à lui payer 1% de la dette de la SCI EUROPA, soit la somme de 68,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à l’instance, Monsieur [E] [Z] et Madame [D] [Z] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] et Madame [D] [Z], parties tenues aux dépens, seront condamnés à payer solidairement à la MAF et à Monsieur [P] [X] la somme de 1 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [D] [Z], à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 5 221, 29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [D] [Z], à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 68,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [D] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [D] [Z] à payer à LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [D] [Z] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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